Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 25/00986 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKPQ
24/223
27 janvier 2025
S.E.L.A.R.L. GLAJ
C/
[U]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.A.S. PROLOGIA
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
REQUETE EN RECTIFICATION PRESENTEE PAR :
S.E.L.A.R.L. GLAJ ès qualités de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SAS Batipro
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requérante
CONTRE :
Madame [S] [U] Présidente de la Société BATIPRO, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.750.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), sous le n° 310.837.133, dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS BATIPRO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S PROLOGIA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie VANGHELLE de la SELARL MGVL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S BL & ASSOCIES ès qualités d’administrateur provisoire de la société PROLOGIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie VANGHELLE de la SELARL MGVL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Requis
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 23 juillet 2025, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance sur incident du 27 janvier 2025, le président de la chambre a :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— Déclaré l’appel interjeté par Mme [S] [U], présidente de la société Batipro, recevable;
— Condamné la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F] aux dépens de l’incident ;
— Condamné la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F] à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 10 avril 2025, la Selarl Glaj, prise en la personne de Maître [R] [F], administrateur judiciaire ès qualités de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SAS Batipro, désigné à cet effet par ordonnance présidentielle du 20 mars 2018, demande à la cour de compléter le dispositif de l’ordonnance en indiquant la qualité de la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F] au titre du mandat ad hoc.
Les parties ont été invitées à transmettre leurs observations et à déposer leur dossier au greffe avant le 1er octobre 2025, avec mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
Aucune des parties n’a déposé d’observations sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il est indiqué dans le dispositif de l’ordonnance sur incident rendue par le président de chambre le 27 janvier 2025:
' Condamnons la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F] aux dépens de l’incident ;
Condamnons la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F] à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
La Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F] était partie à la procédure en qualité de mandataire ad hoc pour l’exercice des droits propres de la SAS Batipro désignée suivant ordonnance présidentielle du 20 mars 2018.
C’est donc en cette qualité que la Selarl Glaj a été condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent fait droit à la requête et le dispositif de la décision sera complété par l’ajout de la qualité de la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F] de mandataire ad hoc de la société Batipro.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète le dispositif de l’ordonnance sur incident du 27 janvier 2025 comme suit :
Condamne la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F], 'ès qualités de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SAS Batipro’ aux dépens de l’incident ;
Condamne la Selarl Glaj prise en la personne de Maître [R] [F], 'ès qualités de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SAS Batipro’ à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens de la procédure de rectification seront à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Salariée ·
- Site ·
- Offre ·
- Sauvegarde
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Vienne ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- État ·
- Retrait
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Acte
- Centrale ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Magistrat ·
- Garantie ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Rupture anticipee ·
- Expropriation ·
- Liquidateur amiable ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Contrat de vente ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Classes ·
- École ·
- Scolarisation ·
- Établissement scolaire
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Tireur
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.