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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Avril 2026
N° 2026/194
Rôle N° RG 26/00124 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUIH
S.A.R.L. E M [N]
C/
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES OUTET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E M [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES Es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL EM [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BLANC de la SELARL SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
LE PARQUET GENERAL près la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE
avisé, ayant déposé ses réquisitions soumises au contradictoire.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la S.A.R.L E M [N] – [Adresse 3] ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, à l’encontre de la S.A.R.L E M [N] – [Adresse 4] [Localité 1] ;
— désigné en qualité de liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L RM Mandataires prise en la personne de maître [A] [X] – [Adresse 5] ;
— fixé provisoirement au 30/10/2025 la date de cessation des paiements ;
— maintenu monsieur [C] [H] en sa qualité de représentant légal de la S.A.R.L E M [N] dont le siège social est réputé fixé au [Adresse 3] ;
— ordonné la cessation totale d’activité ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 12 novembre 2025, la S.A.R.L E M [N] a relevé appel du jugement et, par acte du 23 février 2026, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L RM Mandataires et monsieur le Procureur Général devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et voir la S.E.L.A.R.L RM Mandataires prise en la personne de Maître [A], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L EM [N], déboutée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
La S.A.R.L E M [N] se réfère oralement aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.E.L.A.R.L RM Mandataires demande de :
— prendre acte de ce que la S.E.L.A.R.L RM Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L EM [N], s’en remet à sa sagesse ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le procureur général de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a requis dans son avis écrit qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s’agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux, la S.A.R.L E M [N] expose qu’elle a déjà régularisé l’entièreté des arriérés, et ce, peu de temps après le prononcé de la liquidation judiciaire, que par ailleurs, le jugement de première instance n’a jamais réalisé d’analyse sur l’actif et le passif de la S.A.R.L E M [N] et n’a donc pas démontré l’état de cessation des paiements, qu’enfin cette dernière, suite à une augmentation de son activité et des actes d’engagements et devis signés, est en capacité de reprendre le règlement des échéances du plan de redressement.
La S.A.R.L RM Mandataires s’en remet à justice et, par note en délibérée, précise que l’arriéré n’a pas été régularisé spontanément par la S.A.R.L E M [N] mais parce que la S.A.R.L RM Mandataires a sollicité, suite au prononcé de la liquidation judiciaire, son solde bancaire, que c’est dans ce contexte que la BNP Paribas a adressé à la S.A.R.L E M [N] un virement d’une somme de 43.766,43 euros, que cette somme n’était pas destinée au règlement du plan de redressement.
Le Procureur général requiert qu’il soit fait droit à la S.A.R.L E M [N] en raison du règlement de l’arriéré des échéances du plan de redressement.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Le jugement du tribunal de commerce ne précise ni le montant du retard d’échéances, ni ne caractérise l’état de cessation des paiements qui ne peut résulter du seul fait du non respect du plan de redressement et l’impossibilité de tout redressement , nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article L626-27 du code de commerce.
Par ailleurs, si la S.A.R.L RM Mandataire expose que la S.A.R.L EM [N] n’a pas spontanément apuré l’arriéré d’échéances, il est constant que la somme obtenue permet de régler les arriérés des échéances du plan de redressement, qui peut à nouveau être respecté.
Enfin, la S.A.R.L EM [N] justifie d’une activité en perspective, en produisant plusieurs devis signés par ses clients (pièce n°6-2 à 6-7 – demandeur), attestant de l’existence de chantier à venir. Ces éléments démontrent la potentialité d’une poursuite effective de son exploitation et de l’exécution de son plan de redressement.
Il en résulte que la S.A.R.L EM [N] justifie de moyens à l’appui de l’appel paraissant sérieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la S.A.R.L EM [N] en ce qui concerne le jugement du 06 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon.
Les parties supporteront, chacune, la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 novembre 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ;
DISONS que les parties supporteront, chacune, la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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