Infirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mars 2026, n° 22/09073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 mai 2022, N° F21/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/110
N° RG 22/09073
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT5U
[D] [C]
C/
S.A.S. [1]
M. [I] [B], en qualité de liquidateur amiable de la Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Mars 2026
à :
— Me Julien MARLINGE
— Me Julien CURZU (2)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00219.
APPELANT
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.A.S. [1] sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
M. [I] [B], en qualité de liquidateur amiable de la Société [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SAS [1], ayant une activité d’installation de gaz et d’eau, a embauché M. [D] [C] selon contrat à durée déterminée de professionnalisation pour une période courant du 4 septembre 2017 au 30 juin 2019, en vue de l’obtention d’un BTS Fluide énergie domotique option génie climatique dispensé par le GRETA [D]. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux mois du 1er juillet 2019 au 31 août 2019, pour surcroît d’activité, puis, un second contrat à durée déterminée de professionnalisation a été conclu entre les parties le 18 juillet 2019 pour la période courant du 2 septembre 2019 au 15 septembre 2020. M. [C] était ainsi embauché en qualité d’aide technicien climatique, ETAM niveau B, en vue de l’obtention d’une licence professionnelle Maîtrise de l’énergie, électricité et développement durable dispensée par l’Université de [Localité 1].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Parallèlement, la société [2], concessionnaire autoroutier, a entrepris un projet d’élargissement à deux fois trois voies sur les communes de [Localité 1] et la [Localité 2], le Préfet du Var ayant déclaré d’utilité publique les travaux et urgents les transferts de gestion et les acquisitions à réaliser, par arrêté du 27 novembre 2018. Parmi les parcelles concernées, ont figuré celles sur lesquelles la SAS [1] exploitait son fonds de commerce. Par jugement du 5 septembre 2019, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité d’éviction et la SAS [1] a décidé de cesser son activité.
Selon procès-verbal de décision extraordinaire de l’associé unique de la SAS [1] en date du 20 mars 2020, la dissolution anticipée de la société a été prononcée et a été mise en liquidation amiable, M. [B], associé unique, étant désigné mandataire liquidateur.
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée ont été licenciés pour motif économique. M. [C], seul salarié à contrat à durée déterminée de la société, s’est vu proposé, le 9 avril 2020, une indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail, qu’il a refusée, dans les termes du mail suivant :
' J’ai bien reçu votre message, comme je vous l’ai dit lors de notre conversation téléphonique, je ne pourrais percevoir de chômage avant la fin de mon contrat CDD (15/09/2020) suite à ce licenciement. Dans le but de me couvrir et ne pas me retrouver ennuyé vous comprenez bien que je ne peux accepter ce montant qui ne représente qu’approximativement 3 mois de salaire. Au vu de la conjoncture actuelle concernant la crise COVID et ces répercussions sur le marché du travail en sortie de crise, je ne suis pas sur de pouvoir retrouver un emploi rapidement. Pour être presque sur de ne pas me retrouve embêté je pense sincèrement qu’une indemnité équivalente à 4 mois de salaire serait plus appropriée et me laisserait anticiper l’avenir avec sérénité. Je sais que vous comprendrez que je ne suis pas là pour vous gratter comme certain, d’où le fait que je vous contact personnellement et non pas par le biais d’un avocat ou autre partie extérieure, je veille juste à ne pas me retrouver embêter étant papa célibataire. Je vous remercie pour votre compréhension. Je reste à votre disposition si vous avez des questions.'
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2020, ainsi rédigé, la SAS [1] a notifié M. [C] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée :
'Vous avez été engagé au sein de la Société suite à la conclusion d’un contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée déterminée, pour la période allant du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020 inclus, par contrat signé le 18 juillet 2019, afin d’acquérir une licence professionnelle 'Maîtrise de l’Energie, de l’Électricité et du Développement Durable'.
Pour votre parfaite information, la Société [3] ([2]) concessionnaire autoroutier a entrepris un projet d’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute A 57, sur la section [Adresse 3], sur les communes de [Localité 1] et la [Localité 2].
Un arrêté du 27 Novembre 2018, délivré par le Préfet du Var a déclaré d’utilité publique ces travaux et déclaré urgents les transferts de gestion et les acquisitions à réaliser pour les besoins de cette opération.
Parmi les parcelles concernées figure celle sur laquelle un fonds de commerce exploité par la Société [1] est situé.
Le juge de l’expropriation s’est prononcé le 05 septembre 2019, et nous avons cessé toute activité le 20 mars 2020 avec dissolution anticipée de la Société [1].
C’est pourquoi nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de rompre votre contrat de professionnalisation pour force majeure en raison d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible, conformément aux dispositions de l’article L 1243-1 du code du Travail.
La rupture de votre contrat de professionnalisation a donc pris effet le 20 mars 2020, date de
la dissolution de la Société, et votre salaire vous a été intégralement versé jusqu’au 31 mars 2020 ».
2. Par requête réceptionnée au greffe le 1er avril 2021, M. [C], contestant son licenciement et sollicitant le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement du 23 mai 2022, a :
— débouté M. [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté chacune des parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par pli recommandé présenté le 27 mai 2022 à l’adresse de M. [C] qui en a interjeté appel par voie électronique le 23 juin suivant. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 26 décembre 2025.
3. Vu les dernières conclusions notifiées à la partie adverse par voie électronique le 19 décembre 2024 par lesquelles M. [C] demande à la cour de :
— dire que la rupture anticipée est abusive,
— fixer au passif de la SAS [1], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [I] [B], les sommes suivantes :
— 1.820 euros au titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de la procédure,
— 9.100 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice subi de la déloyauté et du retard souffert du fait de l’employeur,
— ordonner, et si besoin condamner, le liquidateur amiable de la société [1] payer les sommes susvisées,
— ordonner la rectification des documents sociaux de sortie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— dire qu’à défaut de paiement par la société [1], le liquidateur amiable de la SAS [1], M. [I] [B], sera personnellement condamné à payer sur ses deniers personnels si les fonds sont insuffisants,
— outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
4. Vu les dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de :
— dire que les conditions requises pour constituer un cas de force majeure sont réunies,
— dire que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [D] [C] pour force majeure était parfaitement licite,
en conséquence :
— débouter M. [D] [C] de la totalité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [D] [C] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat pour cas de force majeure
5. L’article L.1243-1 du code du travail dispose, en son alinéa 1er, que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.' La force majeure est un événement imprévisible, inévitable, insurmontable et étranger à la personne qui l’invoque. Il doit rendre absolument impossible toute poursuite du contrat de travail et non pas seulement la rendre plus difficile ou plus onéreuse. Lorsqu’un tel événement se produit, le contrat est rompu le jour où l’état de force majeure est constaté.
En application de ces dispositions, il a déjà été jugé par la Cour de cassation que l’expropriation du fonds de commerce, dans la mesure où l’employeur avait la possibilité de se réinstaller ailleurs, de sorte que l’expropriation n’était pas un événement insurmontable et que la rupture résultait du choix de l’employeur de ne pas continuer son exploitation, ne pouvait constituer un cas de force majeure (Soc 22 juin 1994 n°89-44/891).
6. L’employeur se prévaut de la réunion des conditions de la force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée au premier motif que l’expropriation de son entreprise a été décidée et imposée par la puissance publique et que le régime d’indemnisation du déménagement ne lui permettait pas la poursuite d’une activité pérenne, compte tenu de sa situation comptable qui traduisait déjà des pertes importantes en milieu d’exercice de l’année 2019. Il en conclut que la cessation d’activité ne résultait pas de sa seule volonté et que le critère d’extériorité de la force majeure est rempli.
En outre, il argue de ce que si l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux d’élargissement emportant expropriation est intervenu le 27 novembre 2018, en revanche, le juge de l’expropriation ne s’est prononcé sur l’indemnisation d’éviction que le 5 septembre 2019, postérieurement à la conclusion du contrat de professionnalisation du salarié. Il en déduit que le critère de l’imprévisibilité est également rempli.
Enfin, il fait valoir que compte tenu de la cessation totale et définitive de l’entreprise à la fin du 1er trimestre 2020, le contrat de travail ne pouvait pas être poursuivi et que la condition de l’irrésistibilité constitutive de force majeure, est également remplie.
Pour l’employeur, la rupture du contrat justifié par un cas de force majeure, ne lui est pas imputable.
7. Mais la cour retient avec le salarié, qu’il résulte des motifs du jugement rendu par le juge de l’expropriation le 5 septembre 2019 que, si au terme d’un mémoire ampliatif de la SARL [1] remis le 20 juin 2019, celle-ci sollicitait le versement d’une indemnité d’éviction en cas de cessation d’activité, et une indemnité de transfert, en cas de transfert d’activité, 'il convient de préciser cependant que lors des débats, elle a abandonné ses prétentions relatives à l’indemnisation du transfert du fonds de commerce, ayant pris la décision, la veille de l’audience, de cesser son activité, ne justifiant dès lors pas la fixation d’une indemnité alternative d’éviction comme le permet l’article L.311-8 du code de l’expropriation'. En outre, l’employeur explique lui-même, dans ses conclusions, que la poursuite de l’activité en déménageant ne pouvait pas être une solution pérenne au regard de la situation comptable de la société. Il s’en suit que le choix de cesser toute activité plutôt que de la poursuivre ailleurs, compte tenu de l’expropriation dont l’entreprise avait fait l’objet, a bien relevé du pouvoir de direction de l’employeur, au regard de la situation comptable de l’entreprise et n’est pas résulté de la seule expropriation du fonds de commerce.
De surcroît, dès lors que le projet d’élargissement de l’autoroute a donné lieu à une enquête publique courant mars et avril 2018 et que l’arrêté préfectoral déclarant les travaux d’utilité publique est intervenu le 27 novembre 2018, la cessation d’activité de l’entreprise dont le fonds de commerce était exploité sur les parcelles concernées par le projet, était envisageable dès avant la conclusion du contrat de professionnalisation du salarié le 18 juillet 2019.
Il s’en suit que les conditions d’irrésistibilité et d’imprévisibilité caractérisant le cas de force majeure font défaut et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée sur ce motif n’est pas bien fondé. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
8. L’article L.1243-4 du code du travail prévoit en son premier alinéa que : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.'
Il résulte des développements précédents que la rupture anticipée du contrat de travail n’est fondée ni sur un cas de force majeure, ni sur une faute grave du salarié, ni sur l’inaptitude de celui-ci, ni encore sur l’accord des parties. Elle ouvre donc droit à l’allocation d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu de la date de la rupture, le 14 avril 2020, jusqu’au terme initialement prévu du contrat, le 15 septembre 2020, soit sur cinq mois. Le contrat de professionnalisation prévoyant un salaire mensuel brut de 1.820 euros, l’indemnité due au salarié est égale à 9.100 euros (1820 € x 5 mois). Cette somme sera donc fixée au passif de la société employeuse.
Il convient de préciser que si le liquidateur amiable a mission de représenter la société liquidée à l’égard des créanciers de celle-ci, en revanche, il n’est pas, pour autant, personnellement tenu au paiement des sommes dont la société est seule débitrice. Le salarié sera donc débouté de sa demande en condamnation du liquidateur amiable en cas d’insuffisance de fonds de la société.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur
9. Le salarié sollicite le paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la déloyauté dont l’employeur a fait montre à son égard et du retard souffert dans l’ouverture de ses droits.
10. La cour retient que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement de l’indemnité de rupture anticipée de son contrat, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires courant sur la somme qui lui est allouée dans le présent arrêt. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure
11. Le salarié sollicite le paiement de 1.820 euros en réparation de son préjudice subi du fait, pour l’employeur, de n’avoir pas respecté les règles de procédure édictées par l’article L.1232-2 du code du travail concernant la convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel.
12. La cour retient que la sanction d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas de force majeure, faute grave ou inaptitude est expressément prévue à l’article L.1243-4 du code du travail précédemment appliqué et que le licenciement pour motif personnel, en dehors du cas de la faute grave du salarié, ne figure pas parmi les motifs susceptibles de justifier une rupture anticipée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.1232-2 invoqué. Le salarié sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
13. En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il convient de rappeler que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
14. Il convient d’ordonner à la société employeur de fournir au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
15. L’employeur succombant à l’instance, les dépens de la première instance et de l’appel seront fixés au passif de la société employeuse, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
16. En application de l’article 700 du même code, il sera également fixé au passif de la société employeuse la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et la société, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’expropriation de la SAS [1] ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée du contrat de travail de M. [C],
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [C] par la SAS [1] est abusive,
Fixe au passif de la SAS [1] les sommes suivantes :
— 9.100 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat hors les cas prévus par la loi,
— 1.500 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel,
— les dépens de la première instance et de l’appel,
Rappelle que les sommes à caractère indemnitaire allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la SAS [1] représentée par son mandataire amiable, M. [B], de fournir à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux mentions du présent arrêt,
Déboute M. [C] du surplus de ses prétentions,
Déboute la SAS [1], représentée par son mandataire amiable, M. [B], de sa demande en frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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