Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 avril 2024, N° 23/00989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01556 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JF2X
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 avril 2024
RG :23/00989
[H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me LE SAGERE
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Avril 2024, N°23/00989
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [H] es qualité de représentante légale de son fils Mineur, [S] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [E] a déposé une demande d’aide humaine individualisée et un complément financier pour son fils, [S] [H] né le 12 août 2019, au motif qu’il ne peut être scolarisé que 3 heures par jour, l’établissement scolaire ne pouvant pas organiser une aide humaine sur un temps plus long.
Mme [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard en date du 10 octobre 2023 qui, après un recours amiable préalable obligatoire (RAPO), a fait droit à la demande d’aide humaine à la scolarité de son fils mineur, [S] [H], sous forme mutualisée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [J] [G].
Par jugement contradictoire rendu le 02 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— commis d’office, Maître Florence ESPINOUSE, en qualité d’avocat de l’enfant pour assister [S] [H] ;
— débouté Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé que l’enfant doit être accueilli au sein de son établissement scolaire même hors la présence de son accompagnant à élève en situation de handicap;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Madame [C] [H] et la Maison départementale des personnes handicapées du Gard à la moitié des dépens, chacune, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Le 02 mai 2024, Mme [C] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [C] [E] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 02 avril 2024, par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de NIMES, en ce qu’il a :
— DÉBOUTE Madame [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— RAPPELE que l’enfant doit être accueilli au sein de son établissement scolaire même hors la présence de son accompagnant à élève en situation de handicap,
— REJETE le surplus des demandes,
— CONDAMNE Madame [C] [H] et la Maison départementale des personnes handicapées du Gard à la moitié des dépens, chacune, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
STATUANT A NOUVEAU :
— ACCORDER à [S] l’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) mention aide humaine individualisée pour une durée de 24 heures par semaine pour l’année scolaire 2024-2025 et jusqu’au 31 août 2025,
— STATUER ce que de droit sur les dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.'
La MDPH du Gard ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée conformément à l’article 937 du code de procédure civile ; l’accusé de réception de la lettre de convocation mentionne une date de réception au 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
L’article D351-16-2 du même code dispose que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
L’article D351-16-4 du même code prévoit que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Une aide humaine n’a d’utilité que lorsque la restriction d’autonomie de l’élève constitue un obstacle à sa participation à tout ou partie des activités d’apprentissage au sein de la classe ou à des activités organisées sur le temps périscolaire (étude, cantine, permanence, sorties, voyages) ; la situation doit être correctement évaluée avec l’outil GEVA-Sco fourni en 2012 aux acteurs de la scolarisation en appui à leurs évaluations de terrain.
Moyens de la partie appelante :
Mme [C] [E] fait valoir que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’est pas établi que l’enfant [S] aurait besoin d’une aide humaine individualisée qui est une mesure qui vise à accompagner les élèves en situation de handicap qui requièrent une attention soutenue et continue. Elle indique que cette mesure est accordée lorsque l’aide mutualisée ne suffit pas à répondre à leurs besoins spécifiques, qu’en revanche, l’aide mutualisée concerne les élèves dont les besoins sont moins spécifiques et qui peuvent être autonomes dans certaines situations ou sur des temps dédiés.
Elle ajoute qu’elle produit au débat une lettre de la directrice de son école maternelle au CMPEA qui est en capacité d’attester que [S] présente d’importantes difficultés comportementales associées à un blocage d’apprentissage du français. Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’une scolarisation à temps plein pour [S] n’avait pas été essayée, alors qu’il a été scolarisé 24 heures par semaine du 01 septembre au 17 novembre 2023, que ses problèmes de comportement ont contraint l’équipe éducative à organiser une réunion au cours de laquelle il a été convenu qu’il n’était pas possible d’accueillir [S] sans AESH, qu’à partir de ce moment là, [S] n’a été accueilli que 12 heures par semaine, 12 heures au cours desquelles il bénéficie de l’accompagnement d’une AESH qui lui est totalement dévouée, que l’AESH agit comme une AESH individualisée.
Elle fait par ailleurs observer que le guide GEVA SCO du 26 mars 2024 mentionne que l’enfant passe d’une émotion à une autre, ce qui implique d’être en permanence très vigiliant pour anticiper ces fluctuations et éviter qu’il ne se mette en danger et ou ne mette en danger les autres élèves de la classe.
Elle conclut que [S] ne peut pas évoluer en classe et dans l’école sans la présence d’un adulte continuellement à ses côtés.
A l’appui de ses allégations, Mme [C] [E] verse au débat :
— le compte rendu de l’équipe éducative du 17 novembre 2023 :
description des difficultés rencontrées dans l’accueil et la mise en oeuvre des apprentissages '[S] s’enfuit de classe, obligeant un adulte à le suivre pour s’assurer de sa sécurité. Il se met à hurler et à se jeter par terre dès qu’il est contrarié. Il n’entre pas dans les apprentissages puisqu’il n’est pas émotionnellement en capacité de le faire. De nombreux aménagements ont été essayés pour accompagner la difficulté comportementale de [S] (…) il demande l’attention constante d’un adulte pour contenir ou calmer et pour l’accompagner de manière générale. [S] n’entre pas actuellement dans les apprentissages alors qu’il n’a pas de difficulté cognitive, du fait uniquement de son comportement. La gestion de ses crises et de ses déplacements est aussi un frein aux apprentissages des autres élèves.
Description des conditions d’accueil et de scolarité offertes à l’élève actuellement dans l’établissement scolaire : actuellement [S] est acueilli 24h par semaine, sans temps périscolaire ; il bénéficie d’une AESH de 9h à 10h30, de 13h30 à 14h15 et de 15h30 à 16h30. Un mi-temps d’AESH sera réaffecté sur une autre école du réseau à compter du 1er décembre 2023. De fait, le planning d’accompagnement de [S] sera modifié et il bénéficiera d’une AESH les lundi et mardis matins et les jeudis et vendredis après-midis.
Description des aides extérieures existantes :
[S] est en attente d’une prise en charge par le SEP de l’ITEP [5]. Mme [C] [E] a également déposé un dossier au CMPEA [Localité 2] Est. [S] bénéficie également du PRE langage de la ville de [Localité 2]. Une animatrice vient à domicile une semaine sur deux pour faire des jeux de société avec [S] et l’aider à apprendre le français ( [S] est anglophone).
Projets de l’équipe éducative : Plan de compensation, PPS, recours auprès du tribunal pour obtenir une AESH individualisée et une aide financière pour aider Mme [C] [E] à trouver un pédopsychiatre privé ; le nouveau planning AESH oblige l’équipe pédagogique à demander à Mme [C] [E] de garder [S] sur les temps au cours desquels il n’est pas accompagné par une AESH',
— lettre de Mme [D] [O] directrice de l’école maternelle [4] du 26/09/2023 '[S] présente d’importantes difficultés comportementales associées à un blocage d’apprentissage du français. En effet, alors que [S] est scolarisé dans notre établissement depuis la petite section, il ne communique pas du tout en français alors qu’il s’exprime très bien en anglais. En termes de comportement, [S] ne supporte aucune contrainte et aucune frustation. Il se jette en arrière, hurle, tente de s’échapper dès lors qu’il ne peut pas accéder à ce qu’il désire. Ces crises sont au nombre de 10 à 15 par jour. Nous avons bien évidemment essayé de trouver un grand nombre de solutions par nous mêmes et avons pris appui sur notre psychologique scolaire. Lors de son observation en novembre 2022, elle note notamment des difficultés d’attention et de concentration, un regard qui se pose peu et une grande agitation motrice. Ces traits de caractère sont toujours d’actualité. [S] se met régulièrement en danger en fuyant la classe et met en danger les autres car il demande toute l’attention d’un adulte… La prise en charge au SEP ne pourra pas se faire avant plusieurs mois et ne permettra pas de poser un diagnostic médical permettant de comprendre les difficultés que rencontre [S]…',
— le guide d’utilisation des besoins de compensation en matière de scolarisation en date du 26 mars 2024 : 'malgré les aménagements proposés par l’école avec l’appui de l’EMAS [6] pour conseiller l’enseignant et de l’équipe pédagogique dans son ensemble, le comportement de [S] ne lui permet toujours pas d’entrer dans les apprentissages mais surtout est toujours problématique pour la gestion de sa sécurité et celle des autres. Seule la présence soutenue et continue de l’adulte le permet. Mise en place du plan de travail avec picto et renforçateur.
L’ AESH accompagne [S] dans le choix de ses activités, le suit dans ses déplacements pour assurer sa sécurité et permet également à [S] de s’isoler du groupe s’il en ressent le besoin (…) Elle passe également beaucoup de temps à apporter le réconfort physique demandé par [S] ( seul le fait de le porter et de le bercer le calme et le canalise lorsqu’il se met à hurler).
Le délai de prise en charge au SEP et au CMPEA n’a pas permis la mise en place de soins pour [S]. La situation financière de la mère ne lui permet pas de consulter un pédopsychiatre privé. Il n’accepte aucune contrainte, il attire l’attention. Les acquisitions sur la langue maternelle doivent être un support pour aider à l’école (…) il a des compétences, il est sensible à l’attention de l’adulte quand il travaille (…) il peut y avoir de la violence sur l’adulte, manifester de l’agressivité et faire mal.
Avec les autres élèves ; il peut maintenant jouer avec les autres élèves depuis la présence de l’AESH; avec l’adulte : c’est variable, il peut aussi être dans la provocation, il teste (…) Il y a davantage de crises les après midis, il doit passer d’un moment calme au retour en classe. Avec l’AESH il est plus dans les activités. Dans les activités manuelles, il y a tout à coup une rupture non anticipable. Il essaie de provoquer les autres.
Mme [C] [E] met en place tout ce qui est demandé par l’école et accepte le nouvel aménagement de la scolarité de [S]. Il a besoin d’un cadre sécurisant.'
— une fiche saisie EMAS de septembre 2023 : ' [S] est un élève de moyenne section scolarisé depuis l’année dernière dans notre établissement(…) ses importantes difficultés de comportement a poussé l’équipe à monter un dossier MDPH. Une notification SEP nous est parvenue mais la prise en charge ne pourra pas se faire avant janvier ou février 2024. Nous avons besoin de votre expertise pour nous aider à trouver des outils permettant de limiter les crises de [S] et permettre ainsi à sa classe de fonctionner le plus normalement possible',
— l’examen psychométrique de [S] et compte rendu du 03 décembre 2024 :
'Les résultats de [S] se situent dans la zone faible. [S] peut avoir conscience de ses difficultés et en être attristé. Il peut rejeter de prime abord une tâche qui lui paraît trop complexe ou abandonner certains items en exprimant un découragement. [S] est volontaire et cherche à bien faire. Il est facile d’établir un lien avec lui.
Cependant, [S] montre une grande distractibilité. Bien que de communication verbale soit compliquée, l’indice de compréhension verbale n’est pas identifié comme un point faible. L’analyse et la manipulation mentales des objets et des formes est laborieuse et coûteuse. Le raisonnement fluide, la résolution de problème par la logique est un point fort. Il apparaît clairement que [S] ne pourra pas suivre en classe dans les conditions actuelles. Il a besoin d’un travail en relation duelle, comme il en a été question sur cette passation, afin d’être stimulé et soutenu dans ses apprentissages.
En conclusion, les compétences actuelles de Mme [C] [E] ne nous semblent pas suffisantes pour envisager sereinement une poursuite de scolarité en CP; un maintien pourrait lui permettre de stabiliser la question du langage et d’entrer de manière plus posée dans les apprentissages. Des aides extérieures à l’école et relevant du soin sont nécessaires. Ainsi d’après le bilan fait par le SEP et notre évaluation, un dispositif ITEP semble adapté afin d’accompagner [S] et sa maman au quotidien.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments du dossier que la CDAPH du Gard a notifié à Mme [C] [E] une décision de rejet de sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social au motif que : 'après l’évaluation des besoins et des capacités de votre enfant la CDAPH a reconnu que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité', que suite à un recours administratif préalable obligatoire, déposé le 08 septembre 2023, la CDAPH a fait évoluer sa décision et 'attribue à l’enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés qui est valable du 01 septembre 2023 au 31 août 2025".
Le docteur [K], désigné par le tribunal judiciaire pour réaliser une consultation médicale, mentionne dans son rapport 'l’enfant n’est pas suivi, n’a pas de prise en charge. Conclusion médicale : AESH individualisée 24 heures par semaine pour que [S] soit scolarisé en attendant les soins et les prises en charges médicales'.
Il résulte des pièces produites par Mme [C] [E] que [S] rencontre des problèmes de comportement importants qui l’empêchent de s’investir dans les apprentissages alors qu’il dispose de capacités cognitives réelles ; or, ces difficultés d’apprentissage, notamment au niveau du langage sont préjudiciables ; il ne maîtrise pas la langue française, bien qu’il puisse s’exprimer assez facilement dans sa langue maternelle, l’anglais.
[S] 'demande l’attention constante d’un adulte pour contenir ou calmer et pour l’accompagner de manière générale', étant précisé qu’il est sujet à de nombreuses crises quotidiennement qui trouvent leur origine dans son intolérance à la frustration et toute forme de contrainte ; ces crises ne sont pas anticipables, et sont susceptibles de le mettre en danger et de mettre également en danger, indirectement, les autres élèves de la classe.
S’il n’est pas contesté qu’actuellement, aucun diagnostic médical de ses troubles du comportement n’a été posé, Mme [C] [E] exposant des difficultés financières pour expliquer l’impossibilité de mettre en place un suivi pédopsychiatrique privé, il n’en demeure pas moins que la lourdeur de son handicap impose une relation duelle avec l’AESH qui ne peut s’envisager dans un cadre mutualisé.
Même si le temps de présence de l’AESH n’est pas quantifié par Mme [C] [E], au regard de la multiplicité des interventions de ce tiers pour faciliter les apprentissages de l’enfant, d’une adaptation constante des activités proposées en fonction de ses difficultés d’attention, de la reformulation des consignes et de la médiation indispensable pour la communication, l’écrit et la lecture, la mise en place de cette aide individuelle apparaît indispensable en raison du besoin soutenu et constant de [S] en classe pour s’organiser, comprendre les consignes, réaliser les tâches confiées et canaliser ses troubles du comportement.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] [E] et d’accorder à [S] l’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) mention aide humaine individualisée pour une durée de 24 heures par semaine pour l’année scolaire 2024/2025 et jusqu’au 31 août 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 02 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Accorde à [S] [H], né le 12 août 2019, l’attribution d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) mention aide humaine individualisée pour une durée de 24 heures par semaine pour l’année scolaire 2024-2025 et jusqu’au 31 août 2025,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Gard aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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