Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 4 juillet 2025, n° 24/00454
CPH Aubenas 17 janvier 2024
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CA Nîmes
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a estimé que la condition d'effectifs s'apprécie au niveau de la société PMG Ardèche et que la salariée ne peut pas revendiquer l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi au niveau du groupe.

  • Rejeté
    Absence de motif économique

    La cour a jugé que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de proposer les postes disponibles, condamnant ainsi la société à verser des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de comportement fautif de l'employeur ou de circonstances vexatoires entourant le licenciement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée, tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] conteste son licenciement pour motif économique par la SASU PMG Ardèche, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé, déboutant Mme [C] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que le licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais a infirmé le jugement sur le non-respect de la priorité de réembauche, condamnant l'employeur à verser 5 000 euros à la salariée. La cour a également rejeté les autres demandes de Mme [C] et a condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00454
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00454
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 17 janvier 2024, N° 22/00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

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