Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 23/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2025
N° RG 23/00884 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEC5
[C] [X]
[K] [S]
c/
S.A. FRANFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 22/00133) suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANTS :
[C] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[K] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Selon bon de commande du 23 février 2018, Mme [K] [S] et M. [C] [X] ont acquis au prix total de 29.691euros auprès de la societé SVH Energie les équipements suivants:
— un pack GSE Solar comprenant 8 modules photovoltaiques, un onduleur/mico onduleur, l kit GSE Intégration, 1 boitier AC, 1 cablage, 1 installation,
— un pack GSE PAC System comprenant une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air, installation incluse,
— un pack batterie de stockage,
— un pack ballon thermodynamique d’une capacite de 254 litres,
— un pack GSE Led comprenant 26 ampoules.
2.L’opération a été financée en sa totalité par un prêt affecté contracté par Mme [S] seule auprès de la société Franfinance au TAEG 'xe de 5,84%.
3.Le 5 avril 2018, une attestation de livraison a été signée par les parties au vu de laquelle la société Franfinance a débloqué les fonds.
4.La société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 5 août 2021 et la Selarl Athena a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
5.Par acte du 14 juin 2022, les consorts [X]/[S] ont fait assigner la Selarl Athena en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, la société Franfinance et la société Groupe Solution Energie aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société SVH Energie et par voie de conséquence la nullité de l’offre de contrat de crédit affecté sans restitution, par eux, des fonds prêtés à Franfinance, la condamnation de Franfinance à leur payer les échéances de prêt déjà remboursées avec intérêts, la déchéance de la SA Franfinance du droit aux intérêts, la remise en état de l’immeuble consécutivement à l’annulation du contrat principal, la fixation à la somme de 47.922 ' de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et la condamnation solidaire du Groupe Solution Energie et Franfinance à leur verser diverses indemnités en réparation de leurs préjudices outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6.Par jugement du 2 février 2023 auquel à laquelle il est référé pour l’exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— Déclaré irrecevables les demandes de M. [X] et Mme [S] à l’encontre de la sociéte Groupe Solution Energie,
— Débouté M.[X] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes de nullité et de résolution du contrat de vente signé le 23 février 2018 à l’encontre de la société
SVH Energie représentée par la Selarl Athena en qualité de mandataire liquidateur,
— Dit les demandes formulées à l’encontre de la société Franfinance sans objet, en l’absence d’annulation du contrat principal,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
7.M.[X] et Mme [S] ont formé appel de la décision le 23 février 2023 en intimant la société Franfinance et la Selarl Athéna, es qualités de mandataire judiciaire de la Sasu SVH Energie.
8.Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Selarl Athéna, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu SVH Energie et rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA Franfinance.
9.Par dernières conclusions du 14 avril 2025, les consorts [X]/[S] demandent à la cour de:
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et fixer au 17 avril 2025 la clôture de l’instruction;
— Dire les appelants recevables en leurs demandes et les en juger bien fondés ;
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 2 février 2023 ;
Statuant à nouveau;
A titre principal
— Dire nul et de nul effet le contrat conclu entre eux et la société SVH Energie;
— Dire, par voie de conséquence, nul et de nul effet le contrat de crédit conclu entre Mme [S] et la société Franfinance;
— Dire que la société Franfinance a commis une faute privative de son droit au
remboursement du crédit ;
— Condamner la société Franfinance à rembourser à Mme [K] [S] toutes les mensualités déjà prélevées par elle, au titre du crédit, depuis la première échéance payée avec intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire;
— Dire nul et de nul effet, par voie d’exception, le contrat de crédit conclu entre Mme
[K] [S] et la société Franfinance au regard de la nullité encourue par le contrat du principal ;
— Dire que la société Franfinance a commis une faute privative de son droit au
remboursement du crédit ;
— Condamner la société Franfinance à rembourser à Mme [K] [S] toutes les mensualités déjà prélevées par elle, au titre du crédit, depuis la première échéance payée avec intérêts au taux légal ;
En tout état de cause
— Dire que la société Franfinance a commis une faute en s’abstenant de s’assurer préalablement de la régularité du contrat principal entre Mme [S], M.[X] et la société SVH avant de conclure le contrat de crédit et accepter l’offre de crédit et en s’abstenant de s’assurer de l’exécution intégrale des travaux avec raccordement auprès de la société ERDF avant de débloquer les fonds objet du crédit;
— Condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 47.922,42 ' à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
10.La société Franfinance demande à la cour, par dernières conclusions du 31 mars 2025, de:
A titre principal,
— Déclarer la SA Franfinance recevable et bien fondée en ses demandes,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes formées par M.[X] à l’encontre de la SA Franfinance,
En conséquence, et statuant de nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par M.[X] contre la SA Franfinance,
— Débouter M. [X] et Mme [S] de leurs entières prétentions,
À titre subsidiaire: en cas de réformation du jugement s’agissant de la demande
d’annulation du contrat de crédit
— Juger que Franfinance pourra conserver le capital emprunté sous déduction des mensualités versées et au besoin y condamner au paiement Mme [S].
— Rejeter les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Franfinance, et subsidiairement en réduire substantiellement le quantum
En tout état de cause
— Débouter Mme [S] et M.[X] de leurs entières prétentions,
— Condamner Mme [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
11.L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025 et l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 a été révoquée à cette audience, selon l’accord des parties, pour permettre l’admission des dernières écritures des appelants, la clôture étant reportée au jour des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des appelants
12.La société Franfinance fait valoir que la demande de nullité du contrat principal conclu avec la société SVH Energie est irrecevable dans la mesure où la déclaration d’appel dirigée contre la Selarl Athena en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie a été déclarée caduque de sorte que la cour se trouve de facto dans l’impossibilité de réformer le jugement entrepris qui a décidé de manière définitive, que le contrat principal et le contrat de crédit accessoire sont valides.
13.Les appelants qui demandent à titre principal de prononcer la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions des articles L.221-9 et L.221-29, L.221-5, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, soutiennent, à titre subsidiaire que dès lors que le crédit affecté est lié au contrat principal de vente et que la SA Franfinance se prévaut d’une créance à leur encontre, ils sont fondés, pour contester cette créance, à poursuivre l’annulation du contrat de crédit affecté par voie d’exception en soutenant que ce contrat doit être annulé du fait de la nullité du contrat principal.
14.Ils font valoir à cet effet que le contrat de crédit doit être annulé en ce qu’il a été souscrit sur le fondement d’un contrat lui-même nul et que le préteur qui a libéré les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal a commis une faute génératrice de préjudice pour les appelants.
15. Les consorts [X]/[S] considérent que pour prononcer l’annulation du contrat de crédit par voie d’exception, il n’est pas besoin d’appeler à la cause le cocontractant du contrat principal, la cour pouvant constater la nullité du contrat principal de laquelle découle celle du contrat de crédit affecté, même si la première n’est pas prononcée.
SUR CE
16. Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et le principe du contradictoire s’impose aux parties et au juge dans les termes des articles 15 et 16 du même code, le juge commettant un excès de pouvoir s’il se prononce sur la nullité d’un contrat sans s’assurer que toutes les parties au contrat ont été entendues ou appelées.
17.En l’espèce, la cour constate que les appelants demandent à titre principal par voie d’action, de prononcer la nullité du contrat de vente signé avec la société SVH Energie sans que celle ci ait été régulièrement appelée à la cause en appel par la voie de son mandataire judiciaire, comme l’a constaté l’ordonnance de caducité partielle, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.
18.Les appelants seront donc déclarés irrecevables en leur demande de nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, en leur demande de nullité du contrat de crédit affecté en tant qu’assise sur la nullité du contrat principal dont elle découle par application des articles L 311-32 et L312-55 du code de la consommation,
19.De la même manière, la demande de nullité du contrat de crédit affecté formée à titre subsidiaire par voie d’exception sur le fondement de la nullité encourue par le contrat principal n’est pas plus recevable dans la mesure où, du fait de la caducité partielle de l’appel à l’égard du contractant principal, prononcée par l’ordonnance précitée du 6 septembre 2023 qui a autorité de chose jugée, le jugement entrepris rejetant la demande de nullité du contrat principal est devenu également définitif de sorte que la cour ne peut revenir sur cette décision, même par voie d’exception, pour constater la nullité de ce contrat.
20.Les appelants seront ainsi déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, sans qu’il soit utile de statuer sur l’autre moyen d’irrecevabilité des demandes de M.[X] soulevé par la société Franfinance et le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
21.Les appelants supporteront in solidum les dépens d’appel avec ceux de première instance que le premier juge a mis à leur charge dans l’exposé de ses motifs en omettant toutefois de le mentionner au dispositif du jugement.
22.Mme [S] versera une indemnité de 1.500 ' à la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme [K] [S] et M.[C] [X] irrecevables en toutes leurs demandes d’appel;
Confirme le jugement déféré;
Condamne Mme [K] [S] à verser à la société Franfinance une indemnité de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [S] et M.[C] [X] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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