Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 15 février 2024, N° 23/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMZO
Ordonnance de référé (N° 23/00360)
rendue le 15 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL MS Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence D’Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Kaouçar Gharbi, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2024
****
Le 18 janvier 2023, la société PVF a vendu à la société MS Auto un véhicule de marque Ford, modèle F-150 Raptor, au prix de 78 000 euros.
Le même jour, la société MS Auto a établi un chèque de 6 000 euros au bénéfice de Mme [P] [E].
Le 1er février 2023, ce chèque a fait l’objet d’une opposition pour perte.
Par acte du 15 décembre 2023, Mme [E] a assigné en référé la société MS Auto afin d’obtenir la mainlevée de cette opposition.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— débouté Mme [E] de sa demande de mainlevée de l’opposition formée par la société MS Auto ;
— débouté la société MS Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [E] aux dépens et à payer à la société MS Auto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 juillet 2024, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de l’opposition et de condamner la société MS Auto aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement :
— qu’elle est salariée de la société PVF ;
— qu’au cours des négociations portant sur le véhicule Ford, elle a informé la société MS Auto qu’elle possédait, à titre personnel, des pièces détachées compatibles avec ce véhicule ;
— que les parties sont convenues d’un prix de 6 000 euros pour ces pièces ;
— qu’elle a adressé une facture à la société MS Auto, tandis que celle-ci lui a remis un chèque de 6 000 euros à son ordre ;
— que la société MS Auto a ensuite fait opposition au chèque pour perte ;
— que le chèque n’ayant manifestement pas été perdu, l’opposition est frauduleuse ;
— qu’elle a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la société MS Auto ;
— qu’il n’est pas démontré que la facture émise serait un faux ;
— que la paiement est dû en vertu du contrat de vente, dont l’inexécution n’est pas établie.
Par conclusions remises le 19 août 2024, la société MS Auto demande à la cour de rejeter la demande de mainlevée de l’opposition, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement :
— qu’il était convenu d’un prix de 84 000 euros pour la vente du véhicule Ford ;
— que cette somme a finalement été ventilée entre la société PVF et Mme [E], celle-ci sollicitant la remise d’une chèque de 6 000 euros à son ordre ;
— qu’elle a été contrainte d’accepter ce procédé pour concrétiser la vente du véhicule ;
— qu’une facture fictive d’un montant de 6 000 euros lui a été remise par Mme [E] ;
— que les pièces détachées mentionnées dans cette facture ne lui ont jamais été livrées ;
— que l’opposition est justifiée par l’utilisation frauduleuse du chèque litigieux ;
— qu’elle a déposé plainte pour faux à l’encontre de Mme [E] ;
— qu’il n’est pas justifié d’un cas d’urgence, outre que l’action se heurte à des contestations sérieuses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose :
' Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. ' (souligné par la cour)
Ce texte apparaît comme une déclinaison de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, lequel dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’émission d’un chèque transmettant au bénéficiaire la propriété de la provision, l’opposition au paiement d’un chèque est interdite, sauf à se trouver dans l’un des cas énumérés à l’article L. 131-35 précité.
Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une opposition injustifiée, constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Dans ce cadre, l’intervention du juge des référés n’est pas subordonnée à l’existence d’un cas d’urgence, de sorte que c’est de manière inopérante que la société MS Auto soutient que Mme [E] n’en caractériserait pas l’existence.
C’est tout aussi vainement qu’elle oppose la prétendue utilisation frauduleuse du chèque, dès lors qu’elle a fondé son opposition sur sa perte (pièce 5 de l’appelante). La société MS Auto ne contestant pas avoir volontairement remis le chèque litigieux à Mme [E], le motif invoqué pour y faire opposition s’avère mensonger et celle-ci nécessairement irrégulière, de sorte que sa mainlevée doit être ordonnée (Com., 18 février 2004, pourvoi n° 01-03.136, publié ; Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.441, inédit ; Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-15.547, inédit).
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que si son auteur a procédé de mauvaise foi ou avec malice.
En l’espèce, l’action en mainlevée de Mme [E] étant accueillie, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer les chefs de l’ordonnance relatifs aux dépens et frais irrépétibles. La société MS Auto sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société MS Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par la société MS Auto au paiement du chèque n° 3214166 d’un montant de 6 000 euros, établi le 18 janvier 2023 au bénéfice de Mme [P] [E], tiré sur le compte ouvert au nom de ladite société dans les livres du Crédit Agricole Nord de France ;
Condamne la société MS Auto aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Pour le président empêché
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