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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute : 55/25
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBIK
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Y]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 9]
et
Madame [U] [Z] épouse [Y]
née le 21 Janvier 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alicia GALET, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DANHEBE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La sci Danhebe est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 6] sur une parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 2], mitoyen à l’immeuble à usage d’habitation situé au n°92 acquis par M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] le 4 juillet 2022 de la sci Afadia, section cadastrée B0 n°[Cadastre 1].
Considérant que la surface de l’immeuble vendu est inférieure à celle mentionnée à l’acte de vente en raison d’un empiètement par la sci Danhebe, M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner la restitution des 56m2 occupés illégalement.
Par acte du 9 juillet 2024, la sci Danhebe a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de se voir restituer les pièces qu’ils se sont entretemps attribuées illégalement sans en être propriétaires.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés a, principalement:
— condamné M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] à libérer de tous objets encombrant les WC dont ils ont condamné l’accès, à restituer l’usage de ces WC à la sci Danherbe en remplaçant les lieux dans l’état existant lors de l’acquisition par eux du bien, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] in solidum à verser à la sci Danhebe la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] ont interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024.
Par acte du 14 février 2025, M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] ont fait assigner la sci Danhebe devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 517-1, 524 et 917 du code de procédure civile suivant ses conclusions soutenues à l’audience:
— juger qu’ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer le jour où elle sera plaidée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
— débouter la sci Danhebe de toutes ses prétentions,
— constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 novembre 2024,
— condamner la sci Danhebe à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir qu’ils ont découvert, en faisant des travaux, qu’une petite surface de leur immeuble avait été annexée par la sci voisine qui y avait aménagé un wc et que dans le cadre d’une conciliation intervenue en 2022, il a été convenu que la sci Danhebe leur restitue cette surface de 4m2. Ils indiquant avoir découvert plus tard l’existence d’une pièce et d’une cave murée en arrière de l’immeuble et sollicité la restitution de 56m2 manquants à leur immeuble.
Ils avancent disposer de moyens sérieux de réformation en ce que le local wc leur a été restitué amiablement sans revendication pendant deux années, qu’ils ont procédé à des travaux d’aménagement, que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il y avait une voie de fait et un trouble manifestement illicite, que les plans démontrent un changement de configuration des pièces de l’immeuble par la sci Danhebe et qu’il existe une contestation sérieuse au regard des actes notariés.
Ils affirment que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, qu’ils ne trouvent pas d’entreprise pour faire des travaux de remise en état des lieux dans ce contexte, qu’ils ont engagés des frais importants aux fins de mise en location par le site Airbnb avec une note de superhôte et subiraient une perte de revenus mensuel d’environ 5.000 euros,
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et que leur situation financière ne leur permet de financer ni ces travaux ni l’astreinte qui a commencé à courir. Ils ajoutent que l’impossibilité de vendre pour la sci Danhebe résulte des empiètements constatés par le relevé de surfaces du géomètre auquel ils ont fait appel.
Subsidiairement, en cas de maintien de l’exécution provisoire, ils indiquent ne pas être opposés à prendre en charge à titre provisoire des travaux de réalisation d’un wc au sein de l’immeuble de la sci Danhebe .
Par conclusions en réponse, la sci Danhebe demande au premier président, de:
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— au principal, déclarer M. [Y] et Mme [Z] irrecevables en leur demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 ,
— subsidiairement, débouter M. [Y] et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions de suspension de l’exécution provisoire,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y] et Mme [Z] aux dépens et frais d’huissier de 380 euros pour la réalisation du constat.
La sci Danherbe fait valoir que le protocole transactionnel est caduc en absence de vente de leur immeuble, que M. [Y] et Mme [Z] qui se sont accaparés illégalement la pièce contenant les wc, confondent cadastre et surface de l’immeuble, que le cadastre ne vaut pas titre de propriété et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable en absence de conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision. Elle indique que M. [Y] et Mme [Z] ne disposent d’aucun droit sur la surface litigieuse, que la société Foucart elec est prête à réaliser les travaux, que le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit sur la voie de fait et le trouble manifestement illicite en absence de transfert de propriété alors que le droit de propriété est un droit constitutionnel, qu’elle justifie être propriétaire de la surface des wc et que la condamnation à la remise en état était évidente. Elle ajoute que cette situation fait obstacle à la vente de l’immeuble.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d’une partie, écarter l’exécution provisoire de plein droit, ce qui n’est pas le cas lorsque le juge statue en référé, l’article 514-1 alinéa 3 précisant qu’il ne peut alors écarter l’exécution provisoire de droit. Dès lors, la demande formée par M. [Y] et Mme [Z] est recevable.
Il ressort des éléments produits aux débats que, comme l’a souligné le juge des référés, l’examen de l’étendue de la propriété de chacune des parties est sujet à contestation sérieuse. Il en résulte que le moyen contestant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une occupation de la propriété de la sci Danhere par M. [Y] et Mme [Z] qui est incertaine, parait suffisamment sérieux pour entraîner la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ailleurs, M. [Y] et Mme [Z] démontrent que la remise des lieux dans l’état antérieur par des travaux de démolition compromet l’activité professionnelle de soin de Mme [Z], un spa ayant été aménagé au niveau de la surface litigieuse avec une douche
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attenante,dans un loft proposé à la location, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte qu’il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par [Z]. Il n’appartient pas au premier président statuant sur l’execution provisoire de fixer le jour où l’affaire sera plaidée par priorité et de désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée.
Au regard de la nature du litige, les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue par débats en audience publique,
Déclare recevable la demande formée par M. [Y] et Mme [Z] d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 novembre 2024,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 novembre 2024,
Déboute M. [W] [Y] et Mme [U] [Z] de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sci Danhebe aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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