Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/385
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Octobre 2025
N° RG 24/01773 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HUJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 06 Décembre 2024, RG 24/02037
Appelante
Mme [C] [Y]
née le 01 Février 1988 demeurant [Adresse 8]
Non comparante, a demandé une dispense de représentation
Intimées
[16], dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.C.P. [21], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.E.L.A.R.L. [20], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.C.P. [19], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 juillet 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Y] a déposé une demande auprès de la [14] le 4 octobre 2023.
Par décision du 16 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du même jour, a orienté la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Postérieurement, le 2 janvier 2024, la commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’ouverture de la procédure.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] a constaté que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Y] n’était pas établi et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement en application des dispositions de l’article L.741-6 du code de la consommation.
Par décision du 12 septembre 2024, la [14] a évalué sa capacité de remboursement à 302 euros et retenu, au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois à taux 0 avec pour perspective la vente amiable d’un bien immobilier détenu en indivision et évalué à la valeur 199 000 euros dans le but de désintéresser les créanciers, au moyen du produit de la vente, à l’issue de ce délai.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [Y] qui les a contestées.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a, entre autres mesures :
— dit que la situation de surendettement de Mme [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement annexées à la décision lesquelles prendront effet à compter du 2 janvier 2025,
— invité Mme [Y] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— dit que Mme [Y] devra, pendant toute la durée du plan, s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
— dit qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [Y] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
— dit que le jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
— dit que, conformément à l’article L.733-7 du code de la consommation, Mme [Y] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan,
— dit qu’à défaut pour Mme [Y] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
— dit que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y] le 12 décembre 2024 laquelle a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 26 décembre 2024 en indiquant '[contester la] notification d’un jugement susceptible d’appel', et vouloir faire estimer le bien qu’elle possède en commun avec son ex-compagnon en vue de sa vente.
Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2025, la [17] a indiqué à la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a précisé que Mme [Y] lui restait redevable d’une somme de 277 euros.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 1er juillet 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire à l’exception de la [13] et de la SCP Gaillard et Mauris.
Par courriel en date du 24 juin 2025, Mme [Y] a indiqué respecter l’échéancier pris par le juge des contentieux de la protection mais a sollicité un renvoi à une audience ultérieure en précisant ne pas avoir en sa possession les justificatifs lui permettant de faire valoir sa contestation 'sur la vente du bien immobilier qui [lui] est soumise dans un délai de deux ans'. Mme [Y] a par ailleurs précisé que son ex-compagnon, qui partage en indivision le bien qu’elle possède, était au bénéfice d’une liquidation judiciaire dans le cadre de la procédure de surendettement le concernant.
Postérieurement, par courriel en date du 30 juin 2025, Mme [Y] a spécifié être souffrante et a sollicité une dispense de comparution en produisant une attestation de consultation d’un médecin ainsi que la prescription subséquente.
A l’audience du 1er juillet 2025, aucune partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
A titre liminaire, la cour, saisie par Mme [Y] d’une demande de dispense de comparution pour raison médicale, fait droit à la demande présentée par l’appelante.
Sur le fond
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 724-1 alinéa 1 du même code ajoute que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il s’avère que si Mme [Y] entend contester les mesures prises à son bénéfice, force est de constater que sa demande n’apparaît pas clairement définie en ce que l’appelante ne conteste manifestement pas le montant des mensualités mises à sa charge dans le cadre du plan qu’elle indique respecter depuis janvier 2025.
En outre, si le bien immobilier dont elle demeure propriétaire lui apparaît difficilement réalisable à ce jour compte tenu des difficultés relationnelles qu’elle relate avec le second propriétaire indivis, il n’en demeure pas moins, au regard de l’importance de son endettement, que cet actif à vocation à être réalisé pour désintéresser, fût-ce partiellement, ses créanciers.
Plus avant, le fait que, selon l’appelante, ce second propriétaire indivis ait été admis au bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ne peut que faciliter la vente de leur actif commun.
Aussi donc, le plan retenu par le juge des contentieux de la protection, enjoignant à Mme [Y] de désintéresser certains de ses créanciers sur 2 ans, à taux 0, en lui permettant de disposer simultanément du même délai pour réaliser la vente du bien indivis, s’avère être pertinent et adapté à sa situation.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Fait droit à la demande de dispense de comparution de Mme [C] [Y],
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
23/10/2025
[11]
Expéditions x 8
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