Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 mars 2025, n° 20/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 30 juin 2020, N° 11-19-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01249 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWRQ
jugement du 30 juin 2020
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0005
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hugo SALQUAIN, substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. A&A IMMOBILIER – AXO & ACTIFS
prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Greffière lors du délibéré : Madame TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mars 2014, la société Axo & Actifs (la société), société par actions simplifiée exerçant de manière habituelle l’activité de transaction sur les immeubles et les fonds de commerce appartenant à autrui, et M. [W] [G] ont conclu, la première en tant que mandante et le second en tant que mandataire, un « contrat de négociateur non-salarié agent commercial sans réception de clientèle », qui avait notamment pour objet de donner mandat à M.'[G] de prospecter, négocier ou s’entremettre au nom et pour le compte de la société.
Réclamant à M. [G] le paiement de la participation financière prévue par le contrat, la société a obtenu du président du tribunal d’instance d’Angers une ordonnance du 17 janvier 2019 portant injonction à l’intéressé de payer la somme en principal de 5000 euros. M. [G] a alors formé opposition, le'4'mars 2019, à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 13 février précédent.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal d’instance, a condamné M. [G] à payer à la société la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14'décembre 2018, ainsi qu’aux dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [G] demande à la cour :
de réformer le jugement ;
de juger que la société n’établit pas être créancière d’une prestation effectuée et qui n’aurait pas été payée antérieurement au 31 décembre 2015 ;
de condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société aux dépens.
M. [G] soutient que :
Il n’est désormais pas contesté que les relations contractuelles ont pris fin au 31 décembre 2015, de sorte que toute facturation postérieure est sans objet. Il avait cessé les relations contractuelles amiablement dès lors que les prétendus services de la société étaient inexistants. Le contrat n’existant plus, aucune prestation n’est susceptible être facturée.
La société ne conteste pas qu’aucune prestation ne lui a été délivrée après le mois décembre 2015. Elle ne peut justifier d’aucune prestation concrète après cette date. La pièce n° 5 de la société n’est ni communiquée ni crédible. La société produit des captures d’écrans qui ne sont ni authentiques ni vérifiables. À cet égard, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La société ne prouve ainsi aucune une prestation de sa part qui correspondrait à des facturations de services. En matière commerciale, la preuve par tout moyen est admise entre commerçants. La cour déduira donc de l’absence de tout mail de transmission d’une facturation mensuelle une preuve sérieuse que cette facturation est très postérieure au décès de l’ancien gérant de la société, et qu’elle ne repose que sur un compte client qui est insuffisant à démontrer la délivrance d’une prestation par le prestataire. L’absence de toute relance commerciale est également susceptible de démontrer que la facturation n’a été émise dans le délai de prescription de cinq ans que par le fils du défunt gérant. Il appartient en conséquence à la société de démontrer que ces factures non contemporaines des prestations facturées correspondent, au-delà d’un simple compte client, à des prestations réelles, ce qui n’est pas le cas. Le site était quasi inactif, ne délivrant aucun service concret.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, la société demande à la cour :
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
de rejeter toute demande de M. [G] ;
de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018 ;
de condamner M. [G] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner M. [G] aux dépens.
La société soutient que :
Il ressort du contrat de négociateur non-salarié signé entre les parties que M.'[G] s’était engagé à régler une participation financière mensuelle de 319,80 euros TTC correspondant aux fournitures et services divers mis à sa disposition pour l’exercice de ses missions. Il est rapporté la preuve qu’il a continué de profiter de ces services jusqu’au mois d’octobre 2016, date de sa dernière connexion aux logiciels immobiliers. Le contrat n’a jamais cessé de produire ses effets au 31 décembre 2015, puisqu’un mandat de vente a été passé en 2016. M. [G] a continué ainsi de profiter des logiciels de transaction immobilière.
MOTIVATION
La somme litigieuse de 5000 euros correspond, selon les pièces versées aux débats et notamment l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ainsi que la lettre adressée par la société à M. [G] le 5 décembre 2018, aux factures de mars 2015 à octobre 2016 inclus, d’un montant de 319,80 euros TTC, soit 266,50 euros HT, chacune, que la société a émises pour la « participation aux fournitures et services A&A », et dont le montant total a été ramené « gracieusement » à 5000 euros après application de la remise de 1260'euros évoquée par M. [G]. M. [G] ne conteste pas ne pas avoir payé cette somme.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les deux parties produisent le contrat litigieux, qu’elles ont signé en date du 4 mars 2014. Celui-ci stipule notamment une « participation financière minimale » à la charge de M. [G], définie de la manière suivante :
« Le Mandataire devra régler mensuellement une participation de 266,50€ HT pour la mise à disposition par le Mandant, d’une licence d’accès à son progiciel de transaction, et son service internet, et en contrepartie, notamment, de l’accès à différents sites d’annonces gratuites et payantes, de la fourniture des imprimés, et documents nécessaires à son exercice professionnel, l’assistance technique, juridique, administrative et commerciale du Mandant. »
Contrairement à ce que M. [G] affirme, il n’est absolument pas constant que les relations contractuelles aient pris fin le 31 décembre 2015. La société prétend à cet égard que « le contrat de M. [G] n’avait jamais cessé de produire ses effets au 31 décembre 2015 ». Dans ces conditions, c’est à M.'[G] qu’il revient, en application de l’article 1353 précité, de rapporter la preuve de la fin du contrat qu’il invoque. Or celui-ci ne le fait pas, se contentant de procéder sur ce point par voie d’affirmation. Il ne produit ainsi en tout et pour tout que quatre pièces, étrangères à la question : la lettre que son avocat a adressée à celui de la société le 27 novembre 2018, le contrat dont il s’agit, la’mise en demeure du 14 décembre 2018, et la décision du 24 août 2020 qui lui a refusé l’aide juridictionnelle.
En outre, la société, qui n’admet pas davantage qu’elle n’aurait délivré aucune contrepartie après décembre 2015, justifie de la mise à disposition effective de M. [G] d’un accès à son progiciel de transaction et de ses autres services en produisant :
Les copies de 17 mandats de vente ou de location donnés par des clients à M. [G] entre les 17 février 2015 et 17 janvier 2016 (pièce n° 5 de la société), établis sur des imprimés à en-tête de la société et prévoyant notamment la diffusion des annonces correspondantes sur les sites internet et intranet de celle-ci ainsi que sur d’autres sites ; le tribunal s’est déjà fondé sur cette pièce pour laquelle il ne ressort pas du dossier qu’il ait été saisi d’un quelconque incident, ce qui fait présumer qu’elle avait été régulièrement produite aux débats et soumise à la libre discussion ; et comme en première instance, l’avocat de M. [G] en a accusé réception en appel sans élever là encore le moindre incident ; il est d’ailleurs en mesure de juger de sa crédibilité ;
14 pages extraites de son logiciel My Adapt, retraçant 273 opérations effectuées par M. [G] entre le 3 janvier 2015 et le 30 septembre 2016 ; à cet égard, il est constant que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.295, Bull. 2014, II, n°'65) ; la cour peut donc, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenir ces pages comme parfaitement probantes.
Dans ces conditions, il appartient à M. [G], s’il souhaite échapper à l’exécution de son obligation de paiement au motif de l’inexécution par la société de ses propres obligations, de rapporter la preuve de cette inexécution. Or’comme cela a déjà été indiqué, M. [G] ne produit aucun élément de preuve pertinent.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de suivre davantage M. [G] dans le détail de son argumentation, le jugement sera entièrement confirmé, sans réitération de ses dispositions.
Perdant le procès, M. [G] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à la société la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [W] [G] à payer à la société Axo & Actifs la somme de 3000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [W] [G] sur le fondement de ce même article 700.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
S. TAILLEBOIS Y. WOLFF
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