Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 21 novembre 2022, N° 20/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06536 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVDL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 novembre 2022
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 20/01339
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG ' AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI Diamant au capital de 152,45 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 395 244 445, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG ' AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
Compagnie d’assurance Axa France – Compagnie d’assurances, Société Anonyme immatriculée au RCS sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée sur l’audience par Me Benjamin JEGOU substituant Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. Maaf Assurances – SA Entreprie régie par le Code des assurances au capital de 160.000.000 euros inscrite au RCS [Localité 24] B 542 073 580 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- Par acte authentique du 4 mai 1998 et du 31 août 1994, la SCI Diamant dont la gérante est Mme [R] [V] a fait l’acquisition d’un local commercial dans un ensemble immobilier sis sur la commune d’Agde au [Adresse 1] (lots 13,33 et 50) qu’elle a fait assurer auprès de la compagnie Axa France Iard (ci-après l’assureur) suivant contrat du 19 avril 2016 à effet du 1er août 2016.
2- Par acte authentique du 31 août 1994, la SCI Diamant a également fait l’acquisition d’un local commercial dans un immeuble voisin sis à [Adresse 15] (lots 10 et 11) et l’a fait assurer par un premier contrat souscrit auprès du Gan puis auprès d’Axa suivant contrat du 20 juillet 2017 à effet du 1er août 2017.
3- Ce second local (lots 10 et 11) a été donné à bail à M.[W] [L] suivant contrat du 1er juin 2017qui l’a fait assurer auprès de la compagnie Maaf.
4- M. [F] [V], est quant à lui propriétaire d’un local commercial sis à [Adresse 14] et d’un garage (lot 34) [Adresse 9] tous deux assurés auprès de la compagnie Axa.
5- Le 30 janvier 2017, un incendie a détruit en totalité le local sis au N°[Adresse 1] et causé des dégats à l’immeuble voisin sis [Adresse 3] et à son garage.
6- Par courier du 20 février 2017, l’assureur a refusé sa garantie à la SCI Diamant et M. [V], invoquant la nullité des contrats d’assurance pour fausses déclarations lors de leur souscription.
7- Le 26 août 2017, un second incendie a détruit le local commercial sis au [Adresse 23] donné à bail à M. [L]. Les propriétaires ont à nouveau effectué des déclarations de sinistre auprès d’Axa.
8- Les 7, 14 et 15 mars 2018, la SCI Diamant et M. [V] ont fait assigner les compagnies Axa et Maaf en référé-expertise devant le juge des référés du Tribunal de Béziers.
9- L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2019.
10- Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, la SCI Diamant et M. [V] ont fait assigner les sociétés Axa et Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Béziers par actes des 24 et 26 juin 2020 aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
11- Suivant jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SCI Diamant ;
— débouté la SCI Diamant et M. [V] de leurs entières demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum la SCI Diamant e M. [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
12- La S.C.I Diamant et M. [F] [V] ont relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2022.
13- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 mars 2023, la S.C.I Diamant et M. [F] [V] demandent en substance à la cour de les déclarer recevables et bienfondés en leur appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir, l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprenant les frais d’expertise judiciaire et statuant à nouveau demandent de :
— Déclarer mobilisables les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa au titre du local appartenant à la SCI Diamant sis [Adresse 1] au titre de l’incendie survenu le 30 janvier 2017 ;
— Déclarer mobilisables les garanties souscrites auprès des assureurs pour le second local sis [Adresse 5] au titre de l’incendie survenu le 26 août 2017 ;
En conséquence,
' Pour l’incendie du 30 janvier 2017 : condamner la compagnie Axa à payer à la SCI Diamant, la somme de 91 949 € HT (110339€ TTC) au titre du coût de reconstruction du local, et à M.[V], la somme de 700 € TTC au titre du coût des mesures conservatoires prises pour isoler le local attenant au n° 10 et procéder au nettoyage ;
' Pour l’incendie du 26 août 2017 :
— condamner solidairement les compagnies d’assurance à payer à la SCI Diamant les sommes de :
— 116 153 € HT (139 383 € TTC) au titre du coût de reconstruction du deuxième local ;
— 4.500 € HT (5.400 € TTC) au titre du mobilier présent lors du sinistre et sinistré ;
— condamner la compagnie Axa à payer à la SCI Diamant la somme de 40 500 € HT (48 600 € TTC) au titre de sa perte de loyers, à parfaire jusqu’à reconstruction complète du local ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2020 ;
— condamner solidairement les assureurs à payer aux propriétaires une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les assureurs aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3 626,08 €.
14- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Axa demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que l’indemnisation sera faite vetusté déduite sur présentation des justificatifs de reconstruction des biens immobiliers et condamner les propriétaires au paiement d’une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
15- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, la société Maaf Assurances demande en substance à la cour :
À titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Débouter la SCI Diamant de toutes ses prétentions contre la société Maaf.
— Condamner la SCI Diamant à payer à la société Maaf la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour réformait le jugement dont appel et que la garantie de la société Maaf était retenue,
— Fixer à la somme de 43.436,50 € HT le montant de l’indemnité due, vétusté déduite et hors poste désamiantage non garanti.
— Débouter la SCI Diamant de toutes demandes complémentaires comme injustes et mal fondées.
— Débouter la SCI Diamant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCI Diamant aux entiers dépens.
16- Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024.
17- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
18- La SCI Diamant et M. [V] entendent voir déclarer mobilisables les garanties souscrites auprès d’Axa pour le local sis au [Adresse 19][Adresse 2] au titre de l’incendie survenu le 30 janvier 2017 et auprès d’Axa et la Maaf pour le local sis au [Adresse 22] au titre de l’incendie survenu le 26 août 2017.
1- les garanties sollicitées auprès d’Axa
19- L’article L 113-8 du code des assurances dispose que :
' … le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'
20- L’article L 113-2 alinéa 4 du même code précise que 'l’assuré est obligé… de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de la déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'.
21- La sanction édictée par l’article L 113-8 du Code des assurances implique, pour être prononcée :
— l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration,
— la mauvaise foi de l’assuré, qui a eu la volonté de tromper l’assureur,
— le changement de l’objet du risque ou sa diminution dans l’esprit de l’assureur, peu important que le risque omis ou dénaturé ait ou non influencé la survenance du sinistre.
22- Au soutien de leur appel, la SCI Diamant et M. [V] arguent en substance de ce que l’assureur a commis une erreur lors de l’ouverture des dossiers suite au sinistre du 30 janvier 2017 en l’enregistrant au titre de l’immeuble sis au [Adresse 4] au lieu du n°10, ce qui aurait faussé sa décision.
23- Ils arguent également du fait que la résiliation en 2016 du contrat d’assurance par le Gan, précédent assureur du local sis au n° 14, l’a été à leur demande et n’émane pas contrairement à ce que soutenu par Axa de la décision du Gan en raison de précédents sinistres de sorte qu’ils n’ont pas contrevenu aux dispositions particulières du contrat d’assurance en ne déclarant pas cette résiliation et ajoutent qu’en tout état de cause, l’appel de cotisations par Axa postérieurement à son courrier invoquant la nullité du contrat vaudrait confirmation et renonciation à se prévaloir de la nullité.
24- La société Axa répond que l’erreur, au demeurant corrigée, faite à l’ouverture de la déclaration des sinistres portant sur la désignation des lots concernés par l’incendie du 30 janvier 2017, n’a eu aucune incidence sur l’application des dispositions sus-visées de l’article L113-8 du code des assurances, les assurés ayant bien omis de lui déclarer en violation de ce texte et des dispositions particulières du contrat d’assurance qu’ils avaient précédemment fait l’objet d’une décision de résiliation par un autre assureur ayant produit ses effets dans les 24 mois précédents la date d’effet du contrat Axa et rappelle en outre le point 7.3 des conditions générales imposant à l’assuré d’effectuer des déclarations conformes à la réalité lors de la souscription.
> sur l’allégation de nullité des contrats d’assurance
25- Aux termes des conditions particulières des contrats d’assurance souscrits auprès d’Axa par la SCI Diamant et M.[V], ceux-ci ont expressément déclaré que :
' les garanties de ces contrats n’ont pas fait l’objet , au cours des 24 mois précédant la date d’effet de ce contrat, d’une :
. déclaration de plus d’un sinistre auprès d’un autre assureur. . résiliation par un autre assureur'.
26- Il ressort des observations non contestées sur ce point par les appelants de la société Polyexpert, enquêteur mandaté par Axa, que les lots n°13 et 33 sis au [Adresse 20] appartenant à la SCI Diamant et précédemment assurés par le Gan avaient fait l’objet outre de l’incendie du 30 janvier 2017, de deux précédents sinistres identiques d’origine malveillante les 7 mai 2013 et 23 mars 2016, ce dernier sinistre ayant également endommagé ou détruit le lot 34 du [Adresse 8].
27- Par ailleurs, Axa produit un courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 avril 2016 reçu le 19 avril 2016, par lequel le Gan notifie à la SCI Diamant la résiliation du contrat n°76511338 à la date du 15 mai 2016 sur le fondement de l’article R113-10 du code des assurances relatif à la résiliation après sinistres.
28- Les appelants soutiennent- par la production d’une part d’une attestation établie le 23 juin 2017 par un agent général du Gan domicilié à Sète selon laquelle 'SCI [Adresse 18] et [Adresse 5] a été garantie par un contrat multi-risques propriétaire non-occupant pour la période du 1 er août au 30 juillet 2016. Le service résiliation a saisi par erreur une résiliation compagnie mais a bien accepté la demande de résiliation amiable du client à son échéance principale', d’autre part d’un courrier daté du 2 avril 2016 qu’aurait adressé la gérante de la SCI à ce même agent général pour lui demander 'd’annuler mon contrat d’assurance n°111514841 à la prochaine échéance soit au 31 juillet 2016 concernant l’assurance de mes locaux commerciaux sis [Adresse 16] que le Gan a commis une erreur en lui adressant le courrier du 15 avril 2016 se prévalant d’une résiliation après sinistres, de sorte qu’ils n’ont commis aucune faute en ne déclarant pas cette résiliation.
29- Ces éléments suscitent toutefois des interrogations quant à leur force probante du fait de l’absence de mention dans l’attestation de l’agent général de la date de réception de la demande de résiliation de son client, de l’absence de preuve d’envoi par la SCI de cette demande, et surtout en l’absence d’allégation, ni a fortiori d’offre de preuve d’une quelconque contestation par la SCI de l’auteur et des causes de la résiliation dès réception du courrier du Gan le 19 avril 2016, les appelants ayant attendu pour ce faire la réalisation du premier sinistre et le refus de garantie d’Axa.
30- En tout état de cause, le fait d’avoir passé sous silence les termes du courrier du Gan à son nouvel assureur le jour même où elle souscrivait auprès de lui de nouveaux contrats pour les mêmes biens alors qui lui était loisible de compléter cette information par ses plus expresses réserves quant à l’auteur et aux motifs de la résiliation des contrats précédents, constitue de la part de l’assurée sinon une fausse déclaration, du moins une réticence intentionnelle opérée de mauvaise foi qui a nécessairement été de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur.
31- La compagnie Axa est dès lors bien fondée à invoquer la nullité des contrats souscrits par la SCI Diamant au titre des sinistres des 30 janvier et 26 août 2017.
> sur la confirmation de la nullité
32- L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce et que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la nullité vaut confirmation.
33- La SCI Diamant et M. [V] soutiennent que la compagnie Axa leur aurait adressé un appel de cotisation au titre du contrat souscrit au mois de juillet 2017 garantissant le local sis au [Adresse 23] sinistré le 26 août 2017 en dépit de la connaissance d’une cause de nullité du contrat.
34- Outre cependant que la cour ne trouve pas dans le dossier des appelants de pièce correspondant à cet appel de cotisations, y figurerait-elle, qu’elle ne traduirait pas une renonciation certaine à l’exercice d’une action en nullité.
35- Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Diamant et M. [V] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa.
2- les garanties sollicitées par la SCI Diamant auprès de la Maaf
36- La SCI Diamant entend mobiliser au titre de l’incendie survenu dans la nuit du 26 août 2017 ayant détruit le local sis au [Adresse 21] donné à bail à M. [W] [L] suivant contrat du 1er juin 2017, la garantie souscrite par ce dernier auprès de la Maaf au titre d’une police d’assurance professionnelle multirisques comportant notamment une garantie 'incendie'. Elle invoque en substance les dispositions de l’article 10 du contrat de bail commercial relatives à l’obligation pour le preneur 'avec affectation au privilège du bailleur (assurance pour compte)', celles des articles L112-1du code des assurances relatives à l’assurance 'pour compte’ et soutient que son locataire a commis une négligence dans la sécurisation des lieux loués de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
37- La société Maaf Assurances oppose un refus de garantie au motif que le contrat d’assurance consenti à M. [L] ne garantit que la responsabilité civile de ce dernier et non les locaux pour le compte du bailleur, les stipulations du bail lui étant inopposables de sorte que sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil aux termes duquel 'le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine', la SCI doit rapporter la preuve d’une négligence du locataire et son lien de causalité avec le déclenchement de l’incendie.
38- Sur le fondement de ces dispositions, la cour partage le constat fait par le premier juge que si l’incendie est d’origine criminelle l’expert judiciaire ayant relevé des traces d’accélérants d’incendie, et un témoin ayant poursuivi deux fuyards sortant de l’immeuble lors de l’incendie, rien n’établit que cette intrusion a été due à une négligence de M. [L] qui n’avait pas l’obligation d’occuper les lieux ou de les faire garder à 2H00 du matin, et la faute du locataire dans l’entretien des issues du local loué à peine deux mois et demi avant le sinistre n’étant pas davantage établie.
39- Sur le fondement des dispositions du bail commercial et de l’article L112-1 du code des assurances lequel dispose que :
'L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit', la Cour de cassation juge que si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties (2e Civ., 23 mars 2017, pourvoi n 16-14.621 ), celles-ci étant pour la cour, les parties au contrat d’assurance c’est-à-dire l’assureur et le souscripteur et non celles au contrat de location auquel l’assureur est étranger (Civ.2e, 24 octobre 2019, n° 18-21.363).
40- Or, en l’espèce, aucun élément, même implicite, du contrat d’assurance ne permet d’établir que la Maaf a entendu garantir d’autres dommages que ceux résultant de la responsabilité civile de son assuré à l’égard de son propriétaire.
41- Partant, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions.
42- Parties perdantes, la SCI Diamant et M. [V] seront condamnés aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispsositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Diamant et M. [V] aux dépens d’appel.
Les condamne à payer à la société Axa la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Diamant à payer à la société Maaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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