Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SELARL B&J BENDJADOR
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 21/01919 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMZB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire de Tours en date du 06 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269138369400
S.A.R.L. TNS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268416242909
Madame [W] [X]
née le 20 Juillet 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP représentée par Maître [T] [V], prise en son établissement secondaire [Adresse 1], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL TNS incrite au RCS de TOURS sous le numéro 504 212 200, désignée par jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 11 juillet 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Juillet 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (37), a commandé à la société TNS la réalisation de travaux de voiries et réseaux divers.
Constatant l’apparition de désordres, Mme [X] a refusé de régler une facture et le dispositif d’évacuation des eaux pluviales n’a jamais été réalisé.
Par ordonnance en date du 5 février 2019, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [K] désigné pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2020, Mme [X] a fait assigner la société TNS devant le tribunal judiciaire de Tours en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil, la société TNS à payer à Mme [X] en réparation de son préjudice matériel et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 33 741 euros TTC au titre de la réalisation défectueuse d’une surface d’évolution équestre sise [Adresse 5] à [Localité 9] (37) ;
— dit que la société TNS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’agissant des travaux d’un dispositif d’évacuation des eaux usées d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (37) ;
— en réparation, condamné la société TNS à payer à Mme [X] la somme de 15 818 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté Mme [X] de ses demandes formées au titre de préjudices annexes ;
— condamné la société TNS à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TNS aux dépens qui incluent les frais d’expertise et s’étendent à ceux de l’instance en référé et dit qu’ils seront recouvrés par Me Pelletier, si les conditions en sont réunies, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la société TNS a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes formées au titre de préjudices annexes.
La société TNS a notifié des conclusions par voie électronique le 22 mars 2022.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TNS avec la SELARL MJ Corp désignée en qualité de mandataire judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2024 qui a désigné la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [X] a déclaré une créance de 22 805,71 euros au passif de la société TNS le 21 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024, Mme [X] a fait assigner en intervention forcée la société MJ Corp, ès qualité de mandataire judiciaire de la société TNS, qui n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société MJ Corp représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TNS ;
— dire la société MJ Corp représentée par Me [N] tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel d’Orléans ;
— ordonner la jonction de la présente affaire pendante devant la cour d’appel d’Orléans sous le n° 21-1919 avec celle opposant Mme [X] à la société MJ Corp représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TNS ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à la société MJ Corp représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TNS ;
— déclarer la demande de la société TNS tendant à la résolution judiciaire du contrat de travaux d’évacuation des eaux usées irrecevable comme nouvelle ;
— débouter en conséquence, la société TNS de cette demande de résolution judiciaire du contrat de travaux d’évacuation des eaux usées ;
Subsidiairement,
— dire et juger non fondée cette demande de résolution judiciaire du contrat de travaux d’évacuation des eaux usées ;
— débouter, en conséquence, la société TNS de cette demande de résolution judiciaire du contrat de travaux d’évacuation des eaux usées ;
— déclarer plus généralement l’appel de la société TNS non fondé ;
— confirmer le jugement du 6 mai 2021 rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a condamné, sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil, la société TNS à lui payer en réparation de son préjudice matériel et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 33 741 euros TTC au titre de la réalisation défectueuse d’une surface d’évolution équestre sise [Adresse 5] à Fondettes (37) ; dit que la société TNS. a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil s’agissant des travaux d’un dispositif d’évacuation des eaux usées d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] (37) ; en réparation, condamné la société TNS à lui payer la somme de 15 818,80 euros TTC au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné la société TNS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société TNS aux dépens qui incluent les frais d’expertise et s’étendent à ceux de l’instance en référé et dit qu’ils seront recouvrés par Maître François-Xavier Pelletier, si les conditions en sont réunies, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— fixer la créance de Mme [X], compte tenu des règlements effectués par la société TNS après le prononcé du jugement du 6 mai 2021, à l’égard du redressement de la société TNS à la somme de 22 805,71 euros ;
— ordonner à la société MJ Corp représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TNS d’inscrire au passif du redressement de cette dernière la créance ainsi fixée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— la déclarer recevable et bien fondée à actionner la société TNS pour la plateforme d’entraînement pour chevaux sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires ;
— déclarer la société TNS non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— fixer sa créance, compte tenu des règlements effectués par la société TNS après le prononcé du jugement du 6 mai 2021, à l’égard du redressement de la société TNS à la somme de 22 805,71 euros ;
— ordonner à la société MJ Corp représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TNS d’inscrire au passif du redressement de cette dernière sa créance ainsi fixée ;
— déclarer son action recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
— déclarer la société TNS entièrement responsable du préjudice subi ;
— confirmer la condamnation de la société TNS à lui payer la somme de 49 559,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— fixer sa créance compte tenu des règlements effectués par la société TNS après le prononcé du jugement du 6 mai 2021, à l’égard du redressement de la société TNS à la somme de 22 805,71 euros ;
— ordonner à la société MJ Corp représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TNS d’inscrire au passif du redressement de cette dernière la créance de Mme [X] ainsi fixée ;
— condamner la société TNS et la société MJ Corp représentée par Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TNS à payer à Mme [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel dont distraction au profit de Me François-Xavier Pelletier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et,
le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Lorsqu’une instance est en cours, la mise en liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur à partir de sa date interruption d’instance, laquelle doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, Mme [X] a déclaré sa créance et a mis en cause le mandataire judiciaire, de sorte que l’action a été valablement reprise.
Seule la SELARL MJ Corp peut reprendre l’instance introduite par la déclaration d’appel formée par la société TNS avant sa mise en liquidation judiciaire. Or, le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention et d’aucun moyen de l’appelante visant à voir infirmer la décision déférée.
Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en tous ses chefs critiqués dans la déclaration d’appel.
Il convient donc de fixer la créance de Mme [X] après le prononcé du jugement du 6 mai 2021, au passif de la société TNS à la somme de 22 805,71 euros, au regard des règlements déjà effectués.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TNS aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Mme [X] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y AJOUTANT :
FIXE la créance restant due à Mme [X] au passif de la société TNS à la somme de 22 805,71 euros ;
CONDAMNE la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TNS aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TNS à payer à Mme [X] la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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