Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 1er avr. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00060 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGDC
DECISION AU FOND DU 06 FEVRIER 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 23/01782
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/14
du 01 Avril 2025
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00060 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGDC
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. MI-AMUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 03 Décembre 2024 a été renvoyée à celle du 17 décembre 2024, du 28 janvier 2025, 18 février 2025, 04 mars 2025 et du 11 Mars 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Avril 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société MI-AMUSE a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 06 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis la condamnant à devoir notamment procéder, sous peine d’astreinte, à la mise à disposition d’un local, identifié par les parties comme le local 3, situé au [Adresse 1] et faisant l’objet d’un bail commercial signé le 17 décembre 2021 entre Monsieur [O] [U], agissant au nom de la SCI MI-AMUSE, et Monsieur [X] [M].
Elle sollicite en outre le paiement d’une indemnité de procédure
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la société MI-AMUSE, qui a formé appel incident de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu de la production des pièces et documents attestant sans équivoque de l’absence de tout pouvoir de représentation par Monsieur [O] [U] de la société MI-AMUSE afin de consentir la location d’un local faisant, de surcroit, l’objet d’un bail antérieur au profit de Monsieur [I] [U].
Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement critiqué en ce qu’elle aurait récemment appris l’absence de toute déclaration d’ouverture d’une activité de restauration dans le local 2 ainsi que dans le local 3, les travaux de sécurisation et de mise aux normes n’ayant pas été entrepris et ceux réalisés par Monsieur [M] l’étant en violation de la réglementation applicable en matière de sécurité.
Elle soutient dès lors que l’exécution du jugement du 06 février 2024 conduirait à autoriser l’accueil du public dans des conditions illégales, comme déjà constaté au sein du local 2.
Monsieur [F] [M] s’est opposé aux prétentions adverses en contestant l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance faute pour la société MI-AMUSE d’avoir répondu à ses conclusions d’appelant principal et eu égard, par ailleurs, à la saisine en cours du conseiller de la mise en état afin de voir constater la prescription des prétentions de la partie adverse.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance, il fait valoir qu’il n’est soumis, compte tenu de la capacité de l’établissement de restauration « Le Berbère » situé dans le local 2, à aucune déclaration préalable d’ouverture d’activité et conteste avoir entrepris des travaux non conformes aux exigences légales.
Il forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile outre une demande d’octroi d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 1er avril 2025
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 06 février 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 09 mai 2023.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les éléments soulevés pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire reposent sur la mise en évidence de l’absence d’autorisation d’ouverture, en l’absence de mise aux normes, des locaux 2 et 3 ainsi que sur la découverte, postérieurement au 06 février 2024, de travaux réalisés en violation des règles de sécurité (local de toilettes obstruant la sortie de secours du local 1).
Il ne peut cependant qu’être constaté, s’agissant de ce dernier point, que la date de réalisation de « travaux irréguliers » n’est pas connue et ne peut être établie à partir du constat du commissaire de justice mandaté le 1er août 2024 ; quant au défaut d’autorisation d’ouverture du local 2, formalité dorénavant contestée, il préexistait nécessairement à la décision de première instance, la SCI MI-AMUSE ne pouvant, sauf à se désintéresser du suivi de ses dossiers, prétendre découvrir cette situation qui ne concerne d’ailleurs pas le local en litige.
Il s’évince de ces éléments que l’irrecevabilité de la présente instance ne peut dès lors qu’être prononcée, sans examen des moyens de réformation allégués.
Il n’est pas justifié de motifs d’octroi de dommages et intérêts ou de mise à la charge de la société MI-AMUSE d’une amende civile.
L’équité commande enfin de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles exposés.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier president, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 06 février 2024 entre les parties par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
DEBOUTONS Monsieur [F] [M] de ses demandes reconventionnelles.
DISONS n’y avoir lieu à application, au profit de quiconque, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à la SCI MI-AMUSE la charge des dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjoint administraif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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