Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2025, N° 24/00434 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 25/00897 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKKC
REFERENCES : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION, décision attaquée en date du 14 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00434
Monsieur [G] [J]
APPELANT
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
N°
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, assistées de Monique Lebrun, greffière lors de l’audience et Delphine SCHUFT, greffière lors de la mise à disposition.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00897 N° Portalis DBWB-V-B7J-GKKC,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a interjeté appel le 3 juin 2025 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 14 mai 2025 dans le litige l’opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion
L’affaire a été appelée à la conférence président du 18 novembre 2025 au cours de laquelle a été soulevée l’irrecevabilité de l’appel au motif du taux de ressort.
Après avoir entendu les parties en leurs observations, l’affaire a été placée sur ce point en délibéré au 2 décembre 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
Il en résulte que seuls les jugements dont le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros sont susceptibles d’appel.
De surcroît, il résulte de l’article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement.
Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Ainsi, la qualification du jugement donnée par le juge est indifférente et il ne saurait être déduit de la signification du jugement avec mention de la voie de recours, une renonciation à soulever l’irrecevabilité de l’appel.
Le jugement du 14 mai 2025 a été qualifié en dernier ressort mais la notification mentionne par erreur qu’il est susceptible d’appel.
En premier lieu, il ressort du jugement entrepris que la demande initiale portait en principal sur une somme de 1607,45 euros correspondant au montant de la contrainte émise par la Caisse au titre des cotisations ' non-salarié ' et contributions, majorations de retard pour l’année 2023.
Le montant de la demande était donc bien inférieur à la limite du taux de dernier ressort.
L’irrecevabilité de l’appel interjeté par M.[J] à l’encontre du jugement en date du 14 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion doit donc être constatée.
M. [J] est en conséquence condamné aux dépens de l’appel.
En second lieu, il convient également de constater que la notification de la présente décision d’irrecevabilité qui sera effectuée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié, soit le pourvoi en cassation.
Monsieur [G] [J] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [G] [J] à l’encontre du jugement en date du 14 mai 2025 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens de l’appel.
Fait à Saint-Denis, le 02 Décembre 2025
La greffière,
Delphine SCHUFT
La Présidente,
Corinne JACQUEMIN
copie délivrée à :
la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES,
M. [G] [J]
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