Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10/09/2025
ARRÊT N° 25/307
N° RG 23/01371
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMEY
MD – SC
Décision déférée du 17 Mars 2023
TJ de [Localité 8] – 21/05183
M. RUFFAT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les 13 juin et 3 octobre 2017, Mme [S] [N], mineure à ces dates, a consulté, en présence de sa mère, le docteur [I] [W], spécialisée en gynécologie obstétrique, en raison d’une asymétrie constitutionnelle significative du sein gauche qui était également ptosé. Le médecin a posé l’indication d’une chirurgie réparatrice, la mammoplastie de réduction, entièrement prise en charge par l’organisme social.
L’intervention a eu lieu le 23 octobre 2017 à la clinique Rive Gauche de [Localité 8] (31).
Faisant état de la persistance d’une asymétrie de forme des seins et d’une asymétrie des plaques aréolo-mamelonnaires à l’issue de l’intervention, Mme [N] a, par assignation du 16 octobre 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, le docteur [P]. Le juge des référés a également condamné solidairement le docteur [W] et son assureur, la Société anonyme (Sa) La Médicale de France, à payer à Mme [N] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l’infirmation de la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande provisionnelle et réservé les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [P] a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2021. Il a notamment retenu une faute technique commise par le Docteur [W] ayant causé la malposition actuelle de la plaque aréolo-mamelonnaire.
Les défendeurs se sont finalement désistés de leur appel formé contre l’ordonnance de référé.
— :-:-:-
Par acte des 26 octobre, 5 novembre et 17 novembre 2021, Mme [S] [N], devenue majeure, a fait assigner le docteur [I] [W], la Sa La Médicale de France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (Cpam) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
— :-:-:-
Par un jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le docteur [I] [W] a commis une faute technique dans le cadre de l’intervention chirurgicale sur Mme [S] [N] pratiquée 23 octobre 2017,
— dit que le docteur [I] [W] et son assureur, la Sa La Médicale de France sont tenues, in solidum, à réparer le préjudice corporel subi par Mme [S] [N] consécutif à la faute commise,
— condamné in solidum le Docteur [I] [W] et la Sa La Médicale de France à payer à Mme [S] [N] :
* au titre des souffrances endurées : 1.500 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 1.000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 1.000 euros,
— dit que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
— condamné in solidum le Docteur [I] [W] et son assureur, la Sa La Médicale de France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 38,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre du préjudice moral d’impréparation,
— débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouté la Cpam de la Haute-Garonne de sa demande au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné in solidum le Docteur [I] [W] et son assureur, la Sa La Médicale de France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 109 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum le Docteur [I] [W] et son assureur, la Sa La Médicale de France, aux entiers dépens et autorisé Maître Sandrine Bezard et Maître Sylvie Fontanier, qui en font la demande, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum le Docteur [I] [W] et son assureur, la Sa La Médicale de France, à payer à Mme [S] [N] la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Docteur [I] [W] et son assureur, la Sa La Médicale de France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi sur les points qui seront discutés en appel, le premier juge a d’abord relevé à la lecture de la copie du dossier médical et de deux comptes-rendus de consultation pré-opératoire, que le docteur [W] avait informé Mme [N] et sa mère des modalités de l’intervention, de la rançon cicatricielle, des suites habituelles et également sur le fait que la 'forme du sein remodelé sera un peu différente c’est à dire avec un sein plus rond que le sein droit qui est plutôt pyriforme'. S’il a constaté que le docteur [W] ne justifiait pas de les avoir informées du risque d’asymétrie de position des plaques aréolo-mamelonnaires qui s’est réalisé à l’issue de l’opération, le tribunal a considéré que selon l’expert judiciaire, cette complication était rare (environ 5 %) et ne constituait pas un risque grave, le préjudice esthétique en résultant ne pouvant être qualifié de sévère et pouvant être repris chirurgicalement en vue d’un repositionnement de sorte que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre du manquement au devoir d’impréparation.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation présentée au titre du déficit fonctionnel permanent au motif que la possibilité d’amélioration par une chirurgie réparatrice ne rend pas définitif le déficit fonctionnel allégué.
Le tribunal a fait droit à la demande de réparation du préjudice sexuel en limitant à la somme de 1 000 euros la réparation sollicitée à hauteur de 5 000 euros alors que les défendeurs opposaient l’état antérieur. Il s’appuie sur le rapport d’expertise en considérant qu’il permet d’établir l’existence d’une gêne inhérente à l’aspect de la poitrine depuis l’intervention chirurgicale qui a nécessairement une incidence sur la vie sexuelle de la victime.
— :-:-:-
Par déclaration du 14 avril 2023, Mme [S] [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation in solidum du Docteur [I] [W] et de la Sa La Médicale de France à une somme de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel subi par Mme [S] [N],
— débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre du préjudice moral d’impréparation,
— débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [S] [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 1111-2, L. 1142-1, L. 1110-5, L. 6322-2 , R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique, de :
— ordonner le rabat de la clôture et la reporter au jour de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025,
— juger recevables les présentes conclusions et celles notifiées par les intimées le 6 mars 2025,
— infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire, en ce qu’il a :
* limité la condamnation in solidum du Docteur [I] [W] et de la Sa La Médicale de France à une somme de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel subi par Mme [S] [N],
* débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre du préjudice moral d’impréparation,
* débouté Mme [S] [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et la cour, statuant à nouveau,
— juger que Mme [I] [W] a manqué à son devoir d’information envers Mme [S] [N],
— condamner in solidum Mme [I] [W] et son assureur la Sa L’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, venant aux droits de la Sa La Médicale à payer à Mme [S] [N] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
* 4.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner in solidum le Docteur [W] et son assureur la Sa L’Équité compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, venant aux droits de la Sa La Médicale à payer à Mme [N] une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avancés devant la cour,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2025, le docteur [I] [W] et la Sa L’Équité déclarant venir aux droits de la Sa La Médicale, intimées, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1111-2 du code de la santé publique, de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 mars 2023 en ce qu’il a :
* dit que le docteur [W] a commis une faute technique dans le cadre de l’intervention chirurgicale sur Mme [N] pratiquée le 23 octobre 2017,
* dit que le docteur [W] et son assureur, la Sa L’Équité venant aux droits de La Médicale sont tenues in solidum à réparer le préjudice corporel subi par Mme [N] consécutif à la faute commise,
* condamné in solidum le docteur [W] et la Sa L’Équité venant aux droits de Sa La Médicale à payer à Mme [N]:
' au titre des souffrances endurées : 1.500 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
' au titre du préjudice d’agrément : 1.000 euros,
' au titre du préjudice sexuel 1.000 euros,
* débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral d’impréparation et au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] à verser au docteur [W] et son assureur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 8 août 2023, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et reportée à la date de l’audience de plaidoirie du lundi 10 mars 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour n’est saisie que d’un appel limité à trois chefs de jugement critiqués de sorte qu’elle ne saurait se prononcer, même par voie de confirmation, sur les autres chefs de ce jugement.
2. Sur le montant de la réparation au titre du préjudice sexuel, le premier juge a limité l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros alors que Mme [N] réclamait une somme de 5 000 euros à ce titre. Pour s’opposer à une demande de condamnation à un montant supérieur à celle définie par le tribunal, le docteur [W] et son assureur soutiennent que l’asymétrie de forme des deux seins n’est pas imputable à l’intervention litigieuse mais à la forme du sein droit qui reste tubéreux de sorte qu’au regard de cet état antérieur, le préjudice sexuel ne serait pas démontré.
2.1 L’expert judiciaire a relevé lors de l’examen clinique de Mme [S] [N]
l’asymétrie des seins sur la plan de la forme, le sein droit apparaissant tubéreux et le sein gauche étant rond de forme normale. Il est indiqué que cette asymétrie mammaire est apparue au cours de la puberté avec un sein droit tubéreux et un sein gauche hypertrophié. L’objet de l’intervention pratiquée par le docteur [W] était une diminution mammaire unilatérale gauche de symétrisation. En raison de l’aspect tubéreux du sein droit, la plaque aréolo-mamelonaire droite est ronde et plus large qu’une taille classique alors que la forme de la plaque aréolo-mamelonaire gauche est ovale verticale.
La faute technique reprochée au médecin concerne le positionnement de la future plaque aréolaire positionnée 3 cm plus haut que la plaque aréolo-mamelonnaire droite qui servait de référence. L’expert précise dans son rapport en page 9, 'On ne peut demander une diminution mammaire du sein gauche reproduisant un sein tubéreux. Par contre il est légitime d’attendre du geste chirurgical que les plaques aérolo-mamelonnaires soient positionnées exactement au même niveau de façon symétrique'. Il indique en page 10 de ce même rapport qu’il ne s’agit pas d’une aggravation de l’état antérieur et qu’il n’y a pas de lien entre la position de la plaque aréolo-mamelonnaire et l’état antérieur du sein. Dans ses conclusions, l’expert indique qu’ 'il existe un préjudice sexuel allégué'.
2.2 Il sera d’abord relevé que nonobstant leur affirmation d’une absence d’imputabilité du préjudice sexuel allégué au geste opératoire du docteur [W], les intimées qui demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros, ne contestent finalement pas l’existence de ce dommage qui ne peut d’ailleurs être rattaché à un état antérieur.
2.3 En l’espèce, Mme [S] [N], âgée de 18 ans à la date de la consolidation est une jeune femme qui est en droit de réclamer l’indemnisation liée à une gêne lors de ses relations intimes du fait de l’asymétrie des plaques aréolo-mamelonnaires et qu’il convient d’évaluer au regard des éléments de la cause, tels que ressortant de la description du dommage et de la nature de celui-ci, à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera réformé en conséquence.
3. Sur la demande de réparation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, le tribunal a rejeté cette prétention au motif que cette indemnisation ne peut être accordée qu’à la condition que le préjudice subi soit définitif, à savoir que l’état de de la victime ne soit plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Mme [N] soutient que, selon le principe de l’indisponibilité du corps humain, il ne peut lui être imposé de se soumettre à des actes médicaux qui pourraient améliorer son état ou l’empêcher de se dégrader. Les intimées considèrent qu’il s’agit d’un préjudice esthétique qui est susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté par une chirurgie réparatrice.
3.1 Il est constant que, selon l’expert judiciaire, l’état de Mme [N], consolidé le 15 avril 2019 n’est pas susceptible d’aggravation et qu’une amélioration demeure possible en cas de chirurgie réparatrice dont l’expert a chiffré le coût à 3 000 euros et pouvant être réalisée en chirurgie ambulatoire aux fins de repositionnement de la plaque aréolo-mamelonnaire du sein gauche.
3.2 Il est de principe que l’auteur d’un dommage a l’obligation d’en réparer toutes les conséquences préjudiciables et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Ainsi, cette dernière ne saurait être obligée de se soumettre aux actes médicaux préconisés, ces derniers étant préalablement conditionnés par le consentement du patient (Civ., 2ème, 19 juin 2003, n° 01-13.289 – Civ., 1ère, 15 janvier 2015, n° 13-21.180).
3.3 En l’espèce, Mme [N] n’est pas tenue de justifier son refus de subir une nouvelle intervention qui n’est d’ailleurs pas sans portée physique et psychologique cela d’autant que l’expert note que la transposition totale de la plaque aréolo-mamelonnaire est 'une chirurgie bien plus délicate, bien plus difficile qui nécessitera une anesthésie générale'. Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de reconnaître l’existence d’un déficit fonctionnel permanent pour lequel l’expert a proposé un taux de 2 %. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme réclamée de 4.300 euros au regard de l’âge de Mme [N] à la date de la consolidation et du point de déficit fonctionnel permanent (2 150 €).
4. Sur la demande relative au défaut d’information de la patiente, le tribunal a débouté Mme [N] en considérant que l’intervention litigieuse était un acte de soins et non un acte de pur confort et que l’extension du devoir d’information du médecin sur tous les risques encourus lors d’interventions motivées par un objectif exclusivement esthétique n’était pas applicable à l’opération pratiquée par le docteur [W] qui n’était dès lors tenue d’informer la patiente que des risques fréquents ou graves alors que le risque à l’origine du dommage relève d’une complication rare.
4.1 L’expert judiciaire a relevé qu’il n’y avait pas eu d’information sur le risque chirurgical d’une malposition de la plaque aréolo-mamelonnaire et en particulier d’une asymétrie de position des aréoles. Il indique qu’il n’y avait pas eu de traçabilité qu’une information exhaustive a été délivrée étant précisé que les complications survenues étaient évitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent et qu’il s’agit 'd’une complication rare, moins de 5 % dans la littérature'.
4.2 L’article L. 1111-2 du code de la santé publique précise que 'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […]'. Selon l’article L. 6322-2 du code de la santé publique, il est notamment disposé que 'Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l’habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s’étend à la protection de la personne, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. […]'. Le médecin est ainsi tenu seulement en cette matière spécifique de donner au patient une information totale, portant l’intégralité des risques, même les plus exceptionnels que lui fait courir l’intervention projetée.
4.3 En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que l’intervention réalisée par le docteur [W] était à visée réparatrice, prise en charge à ce titre par l’assurance maladie, mais comportant également un but esthétique, 'en particulier sur la symétrisation mammaire'. Par son objectif qui visait à corriger des imperfections constitutionnelles apparues lors de la croissance pubertaire des seins avec une hypertrophie d’un des seins, gênante tant sur le plan physique que psychologique, l’intervention poursuivait un but essentiellement curatif. L’information devant être délivrée par le médecin devait donc répondre aux exigences de l’article L. 1111-2 précité sans tendre à l’exhaustivité exigée en matière de chirurgie esthétique.
Au regard des éléments recueillis et analysés par l’expert judiciaire, il apparaît que les informations communiquées à la mineure et à sa mère ainsi que l’a reconnu cette dernière devant l’expert et que l’a écrit le docteur [W] au docteur [H], médecin généralise, portaient sur 'les modalités de la chirurgie, la rançon cicatricielle et les suites habituelles’ et notamment que 'la forme du sein remodelé sera un peu différente c’est à dire avec un sein plus rond que le sein droit qui est plutôt pyriforme'. Le risque, effectivement lié à un geste fautif du médecin lors du dessin pré-opératoire, présenté comme rare par l’expert, n’entrait pas dans les prévisions du texte précité sur l’obligation pesant sur le praticien pour ce genre d’opération.
4.4 Il s’en suit que le tribunal a, à bon droit, rejeté la demande formée par Mme [N] au titre du préjudice dit d’impréparation. Sa décision sera sur ce point confirmée.
5. Le docteur [W] et la société L’Équité venant aux droits de la société La Medicale seront tenues in solidum aux dépens d’appel.
6. Mme [N] est en droit de réclamer le paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Le docteur [W] et la société L’Équité venant aux droits de la société La Medicale seront tenues in solidum de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La présente décision sera déclarée opposable à la Cpam de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mars 2023 en ses dispositions frappées d’appel à l’exception de celle relative au rejet de la demande de réparation présentée au titre du manquement à l’obligation d’information.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur [I] [W] et la Sa L’Équité venant aux droits de la société La Medicale à payer à Mme [S] [N] les sommes de :
— 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice sexuel,
— 4 300 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Condamne in solidum le docteur [I] [W] et la Sa L’Équité venant aux droits de la société La Medicale aux dépens de l’instance d’appel.
Condamne in solidum le docteur [I] [W] et la Sa L’Équité venant aux droits de la société La Medicale à payer à Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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