Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 20/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTLA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00983
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 12 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2020, la Sasu [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] (la caisse), concernant son salarié M. [S], pour un fait accidentel survenu le 2 mars 2020, dans les circonstances suivantes : « D’après ses dires, le salarié descendait de la balayeuse lorsqu’il aurait ressenti une douleur dans le dos ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’un « trauma rachis dorsal ».
Par un courrier daté du 2 mars 2020, la société a également transmis à la caisse ses réserves.
Par une décision du 29 mai 2020, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable ([7]) en contestation de cette prise en charge.
Entre-temps, un certificat médical établi le 10 mars 2020 a fait état d’une nouvelle lésion consistant en une « lombalgie sciatique hyperalgique suite à un effort douleur jambe gauche ».
Par courrier de réserves en date du 15 avril 2020, la société a contesté l’origine professionnelle de cette nouvelle lésion.
Le 5 juin 2020, la caisse, après avis de son médecin conseil, a estimé que cette lésion était imputable à l’accident du travail.
Compte tenu du rejet implicite de son recours devant la [7], la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 12 février 2024, ledit pôle a :
débouté la société de sa demande d’expertise,
débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la décision du 29 mai 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 2 mars 2020 dont a été victime M. [S], son salarié,
débouté la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 2 mars 2020,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné la société aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la société le 23 février 2024 et elle en a relevé appel le 13 mars 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2025.
Par conclusions remises le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
À titre principal :
— Juger que la matérialité de l’accident du 2 mars 2020 déclaré par M. [S] n’est pas établie ;
— Constater que l’instruction diligentée par la caisse n’est pas suffisante à démontrer la réalité d’un accident qui serait survenu au temps et au lieu du travail ;
En conséquence,
— Juger inopposable à la société la décision de prise en charge du 29 mai 2020 de l’accident du 2 mars 2020 déclaré par M. [S].
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura pour mission de :
se faire remettre le dossier médical de M. [S] par la caisse et/ou son service médical,
retracer l’évolution des lésions et des hospitalisations de M. [S],
déterminer si l’ensemble des lésions prétendument à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 2 mars 2020,
déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident déclaré est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [S] directement et uniquement imputable à l’accident du 2 mars 2020 doit être considéré comme consolidé,
convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif.
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu du principe de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [S] par la caisse au Docteur [L] [Y], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 4] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142- 16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la société.
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 2 mars 2020 survenu à M. [S] est opposable à la société ;
Dire et juger que les lésions, soins et arrêts de travail sont en lien direct avec l’accident du travail déclaré le 2 mars 2020 ;
Dire et juger que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 2 mars 2020 sont opposables à la société ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
Le cas échéant, dire et juger que les frais d’expertise seront avancés et supportés définitivement par l’employeur ;
Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’accident du travail
L’appelante reprend devant la cour ses moyens et prétentions de première instance et persiste à nier que M. [S] ait été victime d’un accident du travail le 2 mars 2020, en l’absence de fait accidentel précis et de témoins, et ce, malgré la présence de 5 salariés. Elle relève également que si l’arrêt de travail du salarié a duré 548 jours, ce dernier a néanmoins pu continuer à effectuer sa prestation de travail durant 1h30 le jour du prétendu accident et ce, sans faire état de la moindre difficulté.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale les premiers juges ont relevé que la déclaration d’accident du travail du 2 mars 2020 indique que le salarié a été victime d’un sinistre le même jour à 7h30, durant ses horaires de travail puisqu’il débutait son travail à 5h30, que son chef d’équipe, M. [K], témoigne avoir vu le salarié à son arrivée, qu’il n’a constaté « rien d’anormal », que ce dernier l’a informé à 7h30 de ce qu’il souffrait du dos à la suite de la descente de la balayeuse, que l’employeur a été informé du fait accidentel dès 9 h, et que le jour même, le salarié a consulté son médecin qui a constaté un traumatisme rachis dorsal.
Les premiers juges en ont pertinemment déduit que la lésion était apparue au temps et au lieu de travail.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à opposer ni l’absence de témoin, ni le fait que le salarié ait continué de travailler durant 1h30 après le fait accidentel. Sur ce dernier point, la cour entend ajouter que le siège des lésions n’engageait pas le pronostic vital du salarié et qu’il ne pouvait pas, à ce moment-là, mesurer ou pas la gravité du traumatisme dorsal, celui-ci indiquant dans son questionnaire ne pas être coutumier des arrêts de travail et qu’il était « chaud » à ce moment-là si bien qu’il a pu continuer de travailler. La durée des arrêts de travail prescrits ultérieurement, au titre du fait accidentel, ne peut contredire utilement ce constat.
Ainsi, les premiers juges ont caractérisé la survenance d’un fait accidentel soudain apparu au temps et au lieu du travail le 2 mars 2020 et la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité en découlant.
Enfin, les premiers juges ont justement rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail et qu’il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Or, là encore, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, ils ont justement relevé que la société ne rapportait ni élément médical, ni pièce permettant de considérer que tant les lésions originelle et ultérieure que les arrêts de travail et soins prescrits en continu au salarié jusqu’au 2 septembre 2021, avaient une cause totalement étrangère au travail, étant observé que cette carence probatoire perdure devant la cour.
En effet, le seul fait que son médecin conseil, le docteur [Y] affirme, sans autre élément, que le fait accidentel décrit « n’est pas susceptible d’entraîner une sciatique une semaine plus tard, que la mention de phénomènes douloureux au niveau L4-L5 n’est pas plus compréhensible », tout en reconnaissant qu’il « est possible d’admettre une décompensation temporaire d’un état antérieur asymptomatique par un faux mouvement », ne permet pas ni d’écarter la présomption considérée, ni de justifier une mesure d’expertise, laquelle demande sera rejetée.
La décision déférée est, par conséquent, confirmée.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 12 février 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande d’expertise judiciaire sur pièces,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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