Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 29 oct. 2025, n° 25/05128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Madame [G] [E]
— -------------------------
N° RG 25/05128 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOFA
— -------------------------
du 29 OCTOBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 OCTOBRE 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [W], né le 20 Octobre 1997 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03422) rendue le 20 octobre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Madame [G] [E], née le 22 Août 1967 à [Localité 5] (53), demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisée, comparante à l’audience
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 octobre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Octobre 2025.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [T] [W] né le 20 octobre 1997, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 9 octobre 2025 par décision du 9 octobre 2025 du directeur du groupe hospitalier sud Gironde,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Cadillac en date 15 octobre 2025, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [W] ,
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [W],
Vu l’appel formé par M. [T] [W] reçu au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2025 à 13h26,
Vu la convocation des parties à l’audience du 28 octobre 2025 à 10h00,
Vu l’avis médical du docteur [Y] en date du24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 octobre 2025 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [G] [E], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, était présente et a été entendue.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 24 octobre 2025 par le docteur [Y] .
M. [T] [W] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant que son état qui est désormais stabilisé ne nécessite pas une telle hospitalisation.
Entendu Maître Djebli, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
M.[T] [W] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 29 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Si la déclaration d’appel a été datée par M. [W] du 16 octobre 2025, soit antérieurement à la décision déférée, celui-ci exprime clairement sa volonté d’exercer son droit d’appel, et sa déclaration d’appel a bien été envoyée postérieurement à cette décision, le 21 octobre 2025.
En conséquence, la simple erreur matérielle quant à la date de l’exercice du recours ne saurait interdire l’accés au juge d’appel.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Docteur [S], praticien au centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 3], a constaté, le 9 octobre 2025, dans son certificat médical que M. [W] présentait une symptomatologie manique avec caractéristiques psychotiques , exaltation thymique, désinhibition, rires immotivés, hypersexualité, dépenses excessives et idées de grandeur, et ce sans conscience de ses troubles.
Le docteur [S] a ajouté que ces troubles présentaient un risque grave d’atteinte à son intégrité et rendaient impossible son consentement.
Dans son certificat du 10 octobre 2025, le docteur [N], praticienne au centre hospitalier de [Localité 4] a confirmé la symptomatologie maniaque avec les caractéristiques psychiques précedemment décrites par son confrère, ajoutant que lors de l’entretien, M. [W] était calme et dans l’hypercontrôle pour démontrer qu’il ne souffrait pas de troubles psychiatrique.
Dans son certificat du 13 octobre 2025, le docteur [D], praticien au centre hospitalier Charles Perrens a relevé que le patient avait une bizzarerie du contact, le regard fixe avec un discours bien organisé, sans diffluence mais avec des propos d’allure délirante à thématique sexuelle, megalomaniaque et ésotérique avec une conscience des troubles partielle.
Le Docteur [D] a confirmé un tel diagnostic le 16 octobre 2025 et a prescrit le maintien de l’hospitalisation sans consentement afin d’affiner le diagnostic et adapter son traitement.
Ces certificats médicaux permettent de retenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était parfaitement justifiée puisque M. [W] présentait effectivement des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessairant une surveillance médicale constante.
Dans son avis médical établi le 24 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Docteur [Y] indique que M. [W] est de bon contact, une humeur fluctuante avec actuellement une humeur exaltée , des symptomes d’accélération psychique notamment une logorhée et une hypersyntonie. Le docteur [Y] poursuit que le patient ne rapporte pas d’hallucination ni de menace auto ou hétéro agressive. M. [W] ne comprend pas et remet en cause son hospitalisation, la conscience de ses troubles étant absente. Aussi, au vu de ses hospitalisations répétées un travail sur la conscience du trouble semble important ainsi que l’ajustement des traitements chez un patient encore symptomatique.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, afin de mettre en place des soins adapté à l’état du patient.
A l’audience, M. [W] s’est présenté de manière calme. Il a fait part de son accord pour qu’une alliance thérapeutique soit trouvée pour pouvoir mener une vie sociale et professionnelle normale.
Ce discours diffère des certificaux médicaux qui ont été dressés et notamment celui du Docteur [X] qui a considéré que M. [W] tenait un discours adapté mais très contenu en rationalisant les troubles ajoutant que conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation n’apparaît pas pleine et entière.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [W] souffre encore de troubles mentaux rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant encore très fragile malgré un discours calme volontaire et cohérent. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose donc encore, afin de garantir d’une part l’observance des soins indispensables à son état et d’autre part, une organisation pérenne de soins en ambulatoire, une sortie prématurée laissant craindre une rechute rapidement.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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