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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 juin 2025, n° 21/09523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2021, N° F20/02319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09523 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/02319
APPELANTE
Société AKKA TECHNOLOGIES et son établissement principal en France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3] BELGIQUE
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la Société AKKA TECHNOLOGIES à Monsieur [W] [Z] ;
DÉSIGNE
Monsieur [G] [S]
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
Demeurant : [Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 7]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les
oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
FIXE à 1500 euros HT ou 1800 TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute
difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par
la voie électronique ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 décembre 2025 à 13H30, en salle HANON 2H01, à laquelle les débats seront rouverts ;
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables
avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté.
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur
protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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