Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 oct. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, S.A.S. MEDIPOLE GARONNE |
Texte intégral
22/10/2025
ARRÊT N° 25/ 402
N° RG 24/00502
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAJI
MD – SC
Décision déférée du 18 Janvier 2024
TJ de [Localité 9] – 18/02842
V. TRUFLEY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 22/10/2025
à
Me Jacques MONFERRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. MACSF
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] – AUSTRALIE
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Casilda LAETHEM de la SELARL LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. MEDIPOLE GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2010, M. [I] [B], joueur de rugby professionnel de nationalité australienne, a été reçu en consultation par M. [R] [H], chirurgien orthopédiste de la Clinique Médipôle Garonne de [Localité 9] et assuré auprès de la Sa Macsf Assurances (anciennement le Sou Médical), pour un traumatisme au genou droit intervenu huit jours plus tôt à la suite d’un plaquage.
Le 3 janvier 2011, le docteur [R] [H] a procédé à une intervention chirurgicale consistant en une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou droit.
Au mois d’août 2011, M. [I] [B] est retourné en Australie où il indique avoir souffert de nouvelles douleurs au genou droit nécessitant des interventions chirurgicales les 28 février, 13 mars et 17 juillet 2012.
Le 27 avril 2015, M. [I] [B] a engagé une procédure judiciaire contre M. [R] [H] devant les juridictions australiennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le 24 août 2017, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [R] [H], a retenu sa compétence et a appliqué la loi française.
Le 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné, à la demande de M. [R] [H], la réalisation d’une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 25 décembre 2018.
— :-:-:-
Le 29 août 2018, M. [R] [H] et son assureur, la Sa Macsf Assurances, ont fait assigner M. [I] [B] et la Sas Médipôle Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en présence de la Cpam de la Haute-Garonne, demandant à ce dernier de se déclarer compétent pour trancher le litige l’opposant à M. [I] [B], de juger que sa responsabilité n’était pas engagée et, subsidiairement, de juger qu’une éventuelle infection nosocomiale n’engagerait que la responsabilité de la Clinique Médipôle Garonne.
L’affaire a été enregistrée au RG n° 18/02842 de la juridiction.
— :-:-:-
Le 8 août 2019, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rejeté les demandes formulées par M. [R] [H] de sursis à statuer dans l’attente de la décision française.
Le 10 octobre 2019, le juge de la mise en état français a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [I] [B] (RG n° 18/02842).
Le 17 juin 2020, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a rendu une décision reconnaissant la faute de M. [R] [H]. Par décision du 13 juillet 2020, elle a fixé l’indemnisation à 855 731,26 AUD (dollar australien). Les 25 août et 7 septembre 2020, elle a rendu deux ordonnances condamnant M. [R] [H] à régler à M. [I] [B] les frais de procédure engagés au titre de son action.
— :-:-:-
' Suivant une procédure séparée, le 3 février 2021, M. [I] [B] a fait assigner M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir conférer l’exequatur aux décisions rendues par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. L’affaire a été enregistrée au RG n° 21/0567.
Le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [I] [B] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’exequatur (RG n° 18/02842).
Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l’exequatur des décisions des 17 juin, 13 juillet, 25 août et 7 septembre 2020 rendues à l’encontre du docteur [R] [H] par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud dans l’instance l’opposant à M. [I] [B] et les a en conséquence déclarées exécutoires. Le docteur [R] [H] a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2023.
— :-:-:-
' Dans le présent litige, par un jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [H] et de la Sa Macsf Assurances à l’encontre de M. [I] [B],
— rejeté les demandes de M. [R] [H] et de la Sa Macsf Assurances à l’encontre de la Sas Médipôle Garonne,
— condamné in solidum M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— autorisé Maître Van Teslaar, avocate, à recouvrer directement contre M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances à payer à M. [I] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances à payer à la Sas Médipôle Garonne une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’à la date de l’introduction de l’instance par le docteur [H] et son assureur (28 août 2018), le juge français n’était saisi d’aucune demande de M. [B] à leur encontre de sorte qu’à elle seule, cette action n’était pas susceptible d’amener le juge à se prononcer sur le litige les opposant à M. [B] ni pouvait être considérée comme une défense à la procédure alors pendante en Australie ou même de nature à exercer une influence sur l’instance australienne de sorte que M. [H] et la Macsf ne justifient pas d’un intérêt né et actuel à agir en justice contre M. [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Le tribunal a constaté que le docteur [H] n’a pas relevé appel des décisions australiennes auxquelles le tribunal a, par un jugement séparé, conféré l’exequatur et qui sont opposables à la société Mascf qui avait pris la direction du procès sans même y avoir personnellement pris part.
S’agissant des demandes formées contre la clinique, le tribunal a considéré qu’il ressort de l’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [C], qu’aucun élément de permet de retrouver des signes d’infection nosocomiale dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [H] le 3 janvier 2011, une analyse incomplète du liquide articulaire du genou droit pratiquée le 28 février 2012 présentant une réaction inflammatoire à polynucléaires étant jugée insuffisante pour caractériser une telle infection survenue au cours ou au décours de cette intervention vu le temps écoulé et en présence d’une rééducation sans douleur particulière ni gonflement du genou alors qu’il évoqué une déchirure complexe du ménisque médial à la suite d’un incident survenu le 6 septembre 2011.
— :-:-:-
Par déclaration du 13 février 2024, M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [H] et de la Sa Macsf Assurances à l’encontre de M. [I] [B],
— rejeté les demandes de M. [R] [H] et de la Sa Macsf Assurances à l’encontre de la Sas Médipôle Garonne,
— condamné in solidum M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances à payer à M. [I] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances à payer à la Sas Médipôle Garonne une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon avis du 20 mars 2024, l’affaire a été fixée a bref délai selon les modalités des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, le docteur M. [R] [H] et la Sa Macsf Assurances, appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le docteur [H] et la Macsf justifient d’un intérêt pour agir,
— juger que conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, la responsabilité du docteur [H] n’est pas engagée,
— juger que M. [B] n’établit l’existence d’aucun préjudice dont la cause serait à rechercher dans l’acte chirurgical pratiqué par le docteur [H],
— débouter M. [B] de toutes ses prétentions,
Subsidiairement,
— condamner la clinique Médipôle Garonne à garantir le docteur [H] et la Macsf pour moitié de toutes condamnations éventuellement prononcées au profit de M. [B],
Dans toutes les hypothèses,
— condamner M. [B] à payer au docteur [H] et à la Macsf une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens, incluant les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de traduction.
Les appelants soutiennent que la motivation retenue par le tribunal pour leur dénier un intérêt à agir méconnaît les termes de l’ordonnance définitive du 10 octobre 2019 rendue par le juge de la mise en état qui a admis la compétence de la juridiction toulousaine pour trancher la responsabilité alléguée par M. [B] à l’endroit de M. [H]. Contestant le reproche d’avoir intenté une action 'déclaratoire’ en se contentant de demander au juge français de se prononcer sur la non responsabilité du médecin, les appelants opposent l’existence d’une instance en cours pour la reconnaissance dans l’ordre juridique interne des décisions australiennes condamnant le docteur [H] sur le fondement des mêmes soins, leur conférant un intérêt à agir aux fins qu’un juge français, reconnu compétent, tranche la question de la responsabilité et qualifie le dommage corporel qui peut être associé à un défaut éventuel des soins.
Sur le fond, les appelants s’appuient sur le seul rapport d’expertise contradictoire qui adopte des conclusions qu’ils estiment très catégoriques et réduisant à néant les allégations de M. [B] en ne retenant aucune faute et aucun dommage en lien de causalité avec l’acte médical pratiqué par le docteur [H].
Subsidiairement, les appelants sollicitent la garantie de la clinique au motif que la juridiction australienne retenant une infection nosocomiale qu’elle prétend avoir été favorisée par un prétendu mauvais positionnement de la prothèse, a jugé à l’envers du droit français qu’elle était supposer appliquer, en condamnant le médecin à indemniser à hauteur de 50 % le dommage alors qu’en pareille hypothèse une juridiction française aurait retenu la responsabilité de plein droit de l’établissement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, M. [I] [B], intimé, demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, des articles L. 1142-1, L. 1142-1-1, R. 4127-33, R. 4127-4 et R. 611-6 du code de la santé publique, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au fond,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— dire que la responsabilité du docteur [H] est engagée pour faute technique et manquement dans la prise en charge de M. [B],
— dire que la responsabilité de la Clinique Médipôle Garonne est engagée en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. [B],
— dire que le docteur [H] et la Clinique Médipôle Garonne sont chacun responsable à hauteur de 50 % des préjudices infligés à M. [B],
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au fond,
— condamner solidairement le Docteur [H] et son assureur la Macsf, à indemniser les préjudices de M. [B] à hauteur de 50 %,
— condamner la Clinique Médipôle Garonne à indemniser les préjudices de M. [B] à hauteur de 50 %,
— ordonner la nomination d’un médecin expert spécialisé en orthopédie et en réparation du dommage corporel,
— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [B] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le Docteur [H] et la Macsf à verser à M. [I] [J] [B] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le Docteur [H] et la Macsf aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant ceux de l’expertise, dont 'distraction’ au profit de Maître Van Teslaar, avocat, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun et opposable à toutes les parties,
— débouter les demandeurs de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [B] soutient que le demandeur ne pouvait pas se garantir à l’avance, par une décision de justice, de la régularité d’un acte ou de la légitimité d’une situation et qu’il ne peut ainsi recourir au juge pour qu’il légitime a priori une opération projetée (Soc. 4 août 1952, JCP 1953. II. 7439 ; S. 1953. 1. 108) et qu’en l’espèce, ce n’est que par prévention d’une hypothétique condamnation du docteur [H] par les tribunaux australiens que les demandeurs ont estimé qu’ils étaient fondés à saisir le tribunal français par voie d’assignation du 29 août 2018.
M. [B] oppose désormais l’autorité de la chose jugée par la juridiction australienne et, s’agissant de l’autorité de chose jugée des jugements étrangers, il considère qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’elle est invoquée pour s’opposer à la recevabilité d’une action en France, le juge saisi doit procéder à un contrôle de régularité (Civ. 1ère, 14 janvier. 2009, n° 08-10.205 et 08-10.185) et spécialement de la conformité du jugement à l’ordre public international de fond et de procédure, de la compétence indirecte du juge étranger, et de l’absence de fraude à la loi (Civ. 1ère, 20 fév. 2007, n° 05-14.082 ; Civ. 1ère, 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28.953) étant rappelé que le juge de la mise en état ne s’était en l’espèce contenté que d’ordonner la poursuite de l’affaire au fond cela d’autant que la question de litispendance et de la connexité n’est plus pertinente en raison de l’achèvement de la procédure australienne.
Subsidiairement, M. [B] estime que la mesure d’expertise est insuffisante pour s’y être rendu sans préparation et sans conseil, et que les conclusions ont été formulées en l’absence de pièces médicales pertinentes à la différence de celles produites par l’intimé, en l’espèce des avis médicaux concordants, de sorte qu’il demande que le rapport d’expertise judiciaire soit écarté. Il soutient que le docteur [H] a commis une faute caractérisée par le mauvais positionnement du greffon à l’origine de la déchirure du ménisque imposant la reprise de l’opération entraînant une perte de chance de guérison dans un délai raisonnable l’obligeant à décliner le poste de joueur professionnel qui lui avait été proposé et l’exposant à divers préjudices.
Il a ajouté que la responsabilité de plein droit de la clinique Medipôle Garonne est susceptible d’être engagée, envisagée par l’expert judiciaire et mieux caractérisée par les avis médicaux sollicités par l’intimé qui soutient que les préjudices subis sont la résultante d’un double évènement traumatique à savoir :
— une greffe mal positionnée et réalisée négligemment par le chirurgien, sans respect des règles de l’art et recommandations en la matière et laissant en son sein une quantité importante de sutures non résorbables,
— en raison de cette intervention, le développement d’une infection nosocomiale au sein de l’établissement de santé compromettant gravement la viabilité de la greffe, le partage de responsabilité entre le médecin et l’établissant devant être évalué à 50 % chacun.
Il sollicite une nouvelle expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie et dans la réparation du dommage corporel, assisté au besoin d’un expert spécialisé en infectiologie, afin d’identifier précisément les préjudices subis et d’en permettre l’évaluation. Il demande une provision à valoir sur la réparation du dommage et des frais futurs de justice.
À titre très subsidiaire, il sollicite une contre-expertise dans l’hypothèse où la juridiction s’estimerait insuffisamment informée sur l’infection nosocomiale.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la Sas Médipôle Garonne, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— rejeter l’appel du Docteur [H] et de la Macsf, tendant à critiquer la décision de première instance, en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur action en justice, présentant un caractère déclaratoire,
— déclarer irrecevable, et subsidiairement mal-fondée, la demande subsidiaire tendant à voir condamner la Clinique Médipôle Garonne à les relever et garantir pour moitié de toutes condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de M. [B],
— condamner la Macsf et le Docteur [H] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clinique soutient que la circonstance selon laquelle l’action en reconnaissance de non-responsabilité a été introduite en conséquence de l’action en responsabilité introduite par M. [B] devant les juridictions australiennes, ne peut conférer aucune légitimité à l’action déclaratoire engagée par la Macsf devant les juridictions françaises et qu’il appartenait seulement au Docteur [H] de se défendre devant les juridictions australiennes, ce qu’il a fait, puis dans l’hypothèse, qui s’est réalisée en l’espèce, d’une condamnation devant les juridictions de ce pays, de se défendre ensuite en France dans le cadre de la procédure en exequatur obligatoirement introduite par M. [B] pour pouvoir procéder à une exécution forcée.
Elle considère que la demande subsidiaire en garantie formée par le docteur [H] et son assureur n’est pas plus recevable que l’action principale.
Subsidiairement, la clinique oppose d’abord le fait que la cour d’appel de Toulouse ne peut prononcer de condamnation à l’encontre du docteur [H] au titre de l’infection nosocomiale et que la décision australienne de condamnation est inopposable à l’établissement. Ensuite, elle se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui s’est adjoint l’avis du docteur [P], spécialiste en infectiologie, qui a écarté la survenance d’une infection nosocomiale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne, intimée, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 22 mars 2024, par remise de l’acte à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 octobre 2019, rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées à titre principal par M. [B] mais n’a pas tranché dans le dispositif de cette décision la demande subsidiaire de [B] visant à voir le tribunal judiciaire de Toulouse se déclarer incompétent au profit de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud. Le juge de la mise en état a ultérieurement rejeté, par ordonnance du 8 juillet 2021, la demande de M. [B] tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive se prononçant sur la procédure en exequatur qu’il avait introduite à l’endroit du docteur [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse relativement aux décisions rendues par la juridiction australienne.
2. Aucune de ces désisions du juge de la mise en état ne s’est prononcée sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir ou de l’autorité de la chose jugée.
3. Le tribunal s’est prononcé dans son jugement faisant l’objet du présent appel sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du défaut d’intérêt à agir des demandeurs à l’instance, à savoir M. [H] et son assureur la Sa Macsf, et de la violation de l’autorité de la chose jugée compte tenu de l’exequatur des décisions australiennes.
4. M. [H] et la Sa Macsf ont engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins, selon le dispositif de l’assignation qu’ils ont fait signifier en Australie à M. [B], principalement de se déclarer compétent pour trancher le litige qui oppose ce dernier à M. [H] et de juger qu’il n’existe aucune faute de nature à établir que la responsabilité du docteur [H] se trouverait engagée et, subsidiairement, s’il devait être retenu que M. [B] a été victime d’une infection nosocomiale, de dire que la responsabilité de la clinique Médipôle Garonne est engagée de plein droit et que la clinique leur doit sa garantie de toute éventuelle condamnation.
4.1 L’action déclaratoire, qui a pour objet de lever un doute sur une situation juridique, n’est admise, en dehors des cas expressément prévus par la loi, que de manière exceptionnelle dans la mesure où elle tend à déroger à une condition essentielle de l’action en justice tenant à l’existence d’un intérêt né et actuel.
4.2 En l’espèce, il est constant que M. [B] a pris l’initiative de saisir une juridiction australienne pour voir juger la responsabilité du docteur [H] et l’indemnisation par ce dernier des préjudices résultant des suites de l’intervention chirurgicale du 3 janvier 2011 et que, dans le cadre de cette instance, le docteur [H] a soulevé l’incompétence territoriale de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud qui l’a rejetée par ordonnance du 24 août 2017 devenue définitive, soit avant la saisine du juge français par ce dernier.
4.3 En l’absence d’exequatur, les décisions rendues par les juridictions australiennes ne pouvaient, par leur nature et leur objet, produire leurs effets en France. M. [H] et son assureur, étaient sans droit pour engager une action déclaratoire devant le juge français sauf à créer artificiellement un conflit de décisions au fond sur un même litige et méconnaître la procédure d’exequatur prévoyant un débat contradictoire sur les conditions d’application en France d’un jugement étranger.
4.4 La décision judiciaire, condamnant l’assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l’assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins d’une fraude à son encontre. La société Mascf à qui le docteur [H] avait déclaré le sinistre et ne pouvait ignorer l’existence de la procédure australienne pour laquelle son assuré était représenté par avocat, ne saurait pas plus que le docteur [H] justifier d’un intérêt né et actuel pour agir devant le juge français aux fins de voir déclarer l’absence de responsabilité du praticien dans la survenue des dommages dont le juge australien était saisi de la réparation.
4.5 Cette action engagée le 29 août 2018 est donc irrecevable à l’égard de M. [B] comme à l’égard de la Clinique Médipôle contre laquelle ont été développées des conclusions subsidiaires aux fins de garantie. Le jugement sera donc confirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement étranger.
5. M. [H] et la société Macsf, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile seront condamnés in solidum au dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en sa disposition relative au sort des dépens de première instance.
6. M. [H] et la société Macsf seront tenus in solidum de régler à M. [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
7. M. [H] et la société Macsf seront également tenus in solidum de régler à la Sas Médipôle Garonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
8. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 janvier 2024.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [H] et la société Macsf aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Van Teslaar, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum M. [R] [H] et la société Macsf à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [R] [H] et la société Macsf à payer à la Sas Médipôle Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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