Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 février 2024, N° 23/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWEJ
Monsieur [D] [J]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 février 2024 (R.G. n°23/00700) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 21 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 22 Février 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DESSALES
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [E], dûment mandatée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de Madame [M] [P], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [J] a bénéficié de l’allocation d’adulte handicapé (AAH) du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 à un taux d’incapacité :
— supérieur à 80% sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019,
— compris entre 50% à 79% sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, assorti d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il a également bénéficié de 2018 à janvier 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé afin de pouvoir mettre à profit ce temps pour entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.
A compter du 9 septembre 2019, il a perçu une pension invalidité de catégorie 2.
Le 21 avril 2021, il a déposé une demande de renouvellement de l’AAH auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (en suivant, la MDPH de la Gironde) qui par courrier du 4 février 2022, a sollicité la communication de documents supplémentaires, à savoir un certificat médical rempli par le médecin traitant, les derniers comptes rendus de consultations spécialisées, son curriculum vitae et la fiche de complément d’information aux demandes d’ORP.
Par décision du 24 mars 2022 notifiée le 28 mars 2022, la MDPH a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
M. [J] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 18 août 2022, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde laquelle a confirmé le refus d’attribution de l’AAH par décision du 2 mars 2023.
* le 11 mai 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel ' après avoir ordonné une consultation médicale confiée au docteur [X] qui a établi un procès-verbal de consultation le 16 janvier 2024 ' a, par jugement en date du 29 février 2024 :
— dit qu’à la date supposée du renouvellement,soit le 1er septembre 2021, M. [J] présentait un taux d’incapacité permanente partielle inférieur au taux minimum requis de 50%,
— débouté M. [J] de son recours,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique en date du 21 mars 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son recours,
— infirmer la décision du 29 février 2024 en ce qu’elle l’a débouté de son recours, en estimant qu’au 1er septembre 2021, ce dernier présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum de 50%,
— avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 avril 2021 :
— d’examiner M. [J],
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins,
interventions et traitements,
— de recueillir ses doléances,
— de décrire le handicap dont il souffre,
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au barème pour l’évaluation
des déficiences et incapacité des personnes handicapées :
— si le taux est au moins égal à 80%, donner son avis sur la durée
d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— si le taux est compris entre 50% et 79%, dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’AAH,
— en tout état de cause,
— juger qu’il subi une gêne notable entravant sa vie sociale,
— en conséquence,
— juger qu’il est atteint d’un taux d’incapacité au moins égal à 50%,
— statuant à nouveau,
— juger qu’à la date du 1er septembre 2021, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 49%,
— juger qu’en conséquence, il doit se voir attribuer l’AAH au motif que son taux d’invalidité est compris entre 50% et 79% à compter de sa demande du 21 avril 2021,
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de l’AAH à M. [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Moyens des parties
M.[J] sollicite avant dire droit l’organisation d’une expertise afin d’évaluer au plus juste son taux d’IPP qui n’aurait pas été, selon lui, correctement apprécié par le médecin consultant du pôle social et le pôle social lui – même.
Il rappelle qu’il a été placé en invalidité de catégorie 2 qui suppose une diminution de minimum 66% de ses capacités de travail qui entrave de façon notable sa vie sociale et justifie l’allocation d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% entrainant l’octroi de l’allocation adulte handicapé à compter du 1 er septembre 2021.
La MDPH soutient que les difficultés rencontrées par l’appelant sur le plan médical, ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et que sur le plan professionnel, il est apte à travailler sur un poste adapté sans port de charges lourdes.
Elle en conclut qu’en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité modéré qui en résulte est inférieur à 50 % malgré les difficultés de l’assuré de réaliser certaines tâches quotidiennes.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, si le taux d’incapacité calculé, suivant l’annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), est :
— soit égal ou supérieur à 80 %
— soit compris entre 50 et 79 %, si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l’application du décret n°2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation :
— la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi ou encore d’aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ;
— la restriction est durable lorsqu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il en résulte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Au cas particulier, les pièces médicales dont dispose la cour sont les suivantes :
— le certificat médical établi par le docteur [U] le 29 mars 2021 qui précise que l’état de santé M.[J] et ses retentissements fonctionnels ou relationnels dans la vie quotidienne n’avaient pas changé depuis le précédent certificat médical d’août 2017,
— le rapport de consultation du docteur [X], médecin consultant désigné par le pôle social a, qui a :
— retracé la chronologie médicale de M.[J], à savoir greffe rénale en juin 2017 en raison d’un syndrome de Dent, maladie congénitale, ostéoporose rachidienne et fémorale, tachycardie ventriculaire depuis 2019,
— relevé que depuis mars 2022 l’assuré avait subi des pathologies connexes, à savoir chondropathie fémoropatellaire bilatérale, problèmes psychologiques réactionnels à des situations familiales particulières avec prise en charge actuelle,
— noté que l’examen avait révélé un syndrome rotulien, une cyphoscoliose, un syndrome anxieux
— conclut qu’en se plaçant à la date de renouvellement le 1er septembre 2021 l’assuré présentait un taux d’incapacité inférieure à 50 % par référence au guide barème.
Contrairement à ce que soutient M.[J], même en étant invalide de catégorie 2, il peut travailler même s’il existe des limites relatives à la durée de travail.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient encore, ce n’est qu’à compter de mars 2022 que le médecin consultant a noté que son état de santé se dégradait et non à compter du 1er septembre 2021.
En l’absence de tout élément ou commencement d’élément médical permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, il convient de débouter M.[J] de l’intégralité de ses demandes dans la mesure où une mesure d’expertise n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[J] qui succombe en appel doit être condamné au paiement des dépens de cette procédure.
Il n’est pas inéquitable de le débouter de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute M.[J] de sa demande d’organisation d’une expertise médicale,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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