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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 nov. 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIH6
Monsieur [Y] [A] agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravine Creuse,
[Adresse 16].
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [O] agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravine Creuse,
[Adresse 15] [Adresse 17]
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [J] agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravine Creuse,
[Adresse 14]. [Adresse 11]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [K] [E] agissant ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravine Creuse,
[Adresse 12].
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [S] [K] [E] ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravine Creuse à la date de l’ordonnance de référé n° 15/00515 rendue le 28 avril 2016 par madame la présidente du T.G.I de [Localité 20].
[Adresse 9]. [Adresse 10]
[Localité 6] (REUNION)
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [D] ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravine Creuse à la date de l’ordonnance de référé n° 15/00515 rendue le 28 avril 2016 par madame la présidente du T.G.I de [Localité 20].
n° 1151. [Adresse 18]
[Localité 6] (REUNION)
Monsieur [F] [N] [X] ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravine Creuse à la date de l’ordonnance de référé n° 15/00515 rendue le 28 avril 2016 par madame la présidente du T.G.I de [Localité 20].
[Adresse 13]. [Adresse 8].
[Localité 6] (REUNION)
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association HINDOUE PANDIALE DE LA RAVINE CREUSE Déclarée à la sous préfecture de [Localité 19] sous le n° W 9 R 300018, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège social de l’association.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Novembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes :
« REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [O], Monsieur [V] [J] et Monsieur [P] [K] [E].
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [O], Monsieur [V] [J] et Monsieur [P] [K] [E] à payer à l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, Monsieur [H] [G], Monsieur [M] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [F] [N] [X] une somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U], Monsieur [I] [O], Monsieur [V] [J] et Monsieur [P] [K] [E] au paiement des entiers depens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 31 décembre 2024 par Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [O], Monsieur [V] [J], Monsieur [P] [K] [E], tous agissants ès qualités de membre de l’association Hindoue Pandiale de La Ravise Creuse ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé à l’appelant par le greffe de la chambre civile le 3 février 2025 ;
Vu l’avis préalable adressé aux parties le 04 août 2025, les invitant à présenter leurs observations écrites, sous trentaine, sur la caducité de la déclaration d’appel au sens des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 8 septembre 2025 par M. [M] [G], M. [H] [G]; M. [B] [G] et l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse, demandant au président de chambre de :
« PRONONCER la caducité de l’appel
CONDAMNER les appelants solidairement à payer à l’association la somme de 3000 euros outre les entiers dépens "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 16 septembre 2025.
***
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Recevabilité des conclusions d’appelant :
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelant le 3 février 2025;
L’appelant disposait d’un délai de deux mois à compter de cet avis pour remettre ses conclusions, soit jusqu’au 3 avril 2025.
A cette date du 3 avril 2025, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel.
En l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré mise à disposition des parties au greffe :
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 31 décembre 2024 par Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [O], Monsieur [V] [J], Monsieur [P] [K] [E] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [O], Monsieur [V] [J] et Monsieur [P] [K] [E] à payer à l’association Hindoue Pandiale de la Ravine Creuse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [A], Monsieur [I] [O], Monsieur [V] [J] et Monsieur [P] [K] [E] au paiement des entiers dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le Président de chambre et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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