Cassation 26 novembre 2020
Infirmation partielle 23 janvier 2023
Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2023, n° 21/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 89
Société [7]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2023
N° RG 21/00189 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H6UC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AMIENS EN DATE DU 05 décembre 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 14 mars 2019
ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 26 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DECLARANTE A LA SAISINE (le 17 décembre 2020) et DEFENDERESSE A LA SAISINE (le 19 février 2021)
Société [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE substituant Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
Intimée
ET :
DECLARANTE A LA SAISINE (le 19 février 2021) et DEFENDERESSE A LA SAISINE (le 17 décembre 2020)
URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS,
Appelante
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2022 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Présidente,
et Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 novembre 2022, le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2023.
Le 23 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Le 23 juillet 2014, à la suite d’un contrôle de l’application de la législation et réglementation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF de Picardie a notifié à la société [7], pour 12 établissements situés dans le ressort de huit URSSAF différentes, 12 lettres d’observations,, suivi de 12 mises en demeure, correspondant à des redressements de cotisations et majorations de retard pour un montant total de 2 673 404 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, lequel, par jugement du 5 décembre 2016, après avoir ordonné la jonction des procédures, a:
— validé partiellement les chefs de redressement « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » des cotisations de la société [7] par l’URSSAF à la suite des lettres d’observation du 23 juillet 2014 et dit que devra être exclu de l’assiette des cotisations et de contributions le financement patronal de l’année 2011 ( tous les établissements);
— validé partiellement les chefs de redressement « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective » des cotisations de la société [7] par l’URSSAF à la suite des lettres d’observation du 23 juillet 2014 et dit que devra être exclu de l’assiette des cotisations et contributions le financement patronal de l’année 2011 (tous les établissements);
— validé le chef de redressement « frais professionnels- frais liés à la mobilité » de la société [7] par l’URSSAF à la suite de la lettre d’observation du 23 juillet 2014 (établissement de [Localité 6]);
— validé le chef de redressement « forfait social- hors prévoyance » des cotisations de la société [7] par l’URSSAF à la suite de la lettre d’observation du 23 juillet 2014 (établissement de [Localité 6]);
— annulé les chefs de redressement « cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail » des cotisations de la société [7] par l’URSSAF à la suite des lettres d’observation du 23 juillet 2014 (établissements de [Localité 6] et [Localité 4]).
L’URSSAF a interjeté un appel limité aux chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé et non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collectif.
La société [7] s’est portée appelante incidente, sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement « cotisations- rupture conventionnelle de contrat de travail » et a demandé l’annulation des opérations de contrôle.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a:
— annulé les opérations du contrôle d’assiette effectuée par l’URSSAF auprès des 12 établissements de la société en 2014 au titre des années 2011, 2012 et 2013;
— annulé les chefs de redressement notifié aux 12 établissements de la société;
— ordonné le reversement par l’URSSAF à la société des sommes versées par cette dernière à titre conservatoire.
A la suite du pourvoi interjeté par l’URSSAF, la cour de cassation, par arrêt en date du 26 novembre 2020, considérant que l’URSSAF de Picardie était compétente pour procéder au contrôle à la suite de la signature d’une convention générale de réciprocité qui emporte par elle même délégation de compétence réciproque, a
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2019 entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée;
— condamné la société [7] aux dépens, cette dernière étant déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 décembre 2020, la société [7] a saisi la cour d’appel d’Amiens désignée en qualité de juridiction de renvoi.
Par déclaration en date du 16 février 2021, l’URSSAF de Picardie a fait de même.
Les parties ayant été convoquées à l’audience de la cour du 27 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2022.
Par conclusions préalablement transmises au greffe le 9 juin 2022 et développées oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de:
— dire l’URSSAF recevable et bien fondée en son appel limité aux chefs de redressement relatifs à la « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » et « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collectif » pour tous les établissements et s’agissant de l’exclusion de l’année 2011;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 5 décembre 2016 de ces chefs;
Statuant à nouveau,
— valider en leur intégralité les chefs de redressement relatifs à la « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » et « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collectif » et pour les années 2011, 2012 et 2013;
— condamner la société [7] au paiement de la somme globale de 2 637 441 euros augmentée des majorations de retard afférentes;
En conséquence,
— dire fondée la société [7] en son appel incident et l’en débouter;
Y ajoutant,
— condamner la société [7] à payer à l’URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur renvoi après cassation, développées oralement à l’audience la société [7] demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens en ce qu’il a:
— rejeté la demande de la société [7] tendant à annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, les opérations de contrôle, les mises en demeure et la décision explicite de la commission de recours amiable;
— rejeté la demande de la société [7] tendant à ordonner le remboursement des sommes versées par elle à titre conservatoire avec intérêts de droit;
— validé partiellement les chefs de redressement « prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » des cotisations de la [7] par l’union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à la suite des lettres d’observations du 23 juillet 2014;
— validé partiellement les chefs de redressement "Prévoyance complémentaire; non respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective" des cotisations de la SA [7] par l’union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à la suite des lettres d’observations du 23 juillet 2014;
— validé le chef de redressement « frais professionnels-frais liés à la mobilité » de la SA [7] par l’union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à la suite des lettres d’observations du 23 juillet 2014( établissement de [Localité 6]);
— validé le chef de redressement « forfait social- hors prévoyance » des cotisations de la SA [7] par l’union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à la suite des lettres d’observations du 23 juillet 2014 (établissement de [Localité 6]);
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— annuler les chefs de redressement contestés,
— ordonner le remboursement par l’URSSAF de Picardie du montant du redressement litigieux pour les chefs annulés pour chacun des établissements contrôlés avec application d’un taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts sur les sommes versées à titre conservatoire à compter de la saisine du la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens en ce qu’il a:
— annulé les chefs de redressement « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail » des cotisations de la SA [7] par l’union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie à la suite des lettres d’observations du 23 juillet 2014 (établissements de [Localité 6] et [Localité 4]);
— dit que, s’agissant des chefs de redressement « prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat de frais santé », devra être exclu de l’assiette de cotisations et de contributions le financement patronal de l’année 2011 (tous les établissements);
— dit que s’agissant du chef de redressement « prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective », devra être exclu de l’assiette de cotisations et de contributions le financement patronal de l’année 2011 (tous les établissements);
— condamner l’URSSAF de Picardie à verser à la société [7] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Devant la cour de renvoi, la société [7] ne reprend pas sa demande relative à la nullité des opérations de contrôle menées par l’URSSAF de Picardie dans des établissements situés hors de son ressort et précédé d’un avis de contrôle adressé à la SA [7] à l’adresse de son siège social à [Localité 6] lequel précisait les établissements concernés par le contrôle, la cour renvoyant sur ce point aux dispositions du jugement.
Sur l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable
Sur ce point il convient d’indiquer que si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur les chefs de redressement
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire ».
1°) Sur le chef de redressement relatif à « la prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat frais santé » notifié pour l’ensemble des établissements par lettres d’observations du 23 juillet 2014:
Pour contester le redressement, la société [7] fait valoir que:
— la lettre d’observations est insuffisamment motivée;
— le redressement est contraire à l’approbation implicite des dispositions du contrat « frais santé » du 29 août 2008 lors du précédent contrôle;
— ce redressement procède d’une mauvaise application dans le temps des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
— ce redressement est particulièrement disproportionné.
Il ressort de la lettre d’observations en date du 23 juillet 2014 que lors du contrôle réalisé sur place, il a été constaté la mise en place d’un contrat « frais de santé » en date du 29 août 2008 qui ne prévoit pas pour les salariés en contrat à durée déterminée ayant plus de 12 mois d’ancienneté, l’obligation de justifier l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie que celle prévue dans le contrat mis en place par l’employeur lui permettant d’être dispensé de cotisations s’agissant de l’adhésion par l’employeur aux systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la société [7], la lettre d’observations est parfaitement motivée, les dispositions applicables y étant par ailleurs rappelées.
Le contrat « frais de santé » en date du 29 août 2008 dispose dans son article 1er : " L’adhésion au régime de base Frais de Santé ci-dessous défini est de droit, automatique et obligatoire pour l’ensemble des salariés des trois collèges de [7] SA, en contrat à durée indéterminée.
L’adhésion au régime de base Frais de santé est, par contre, facultative pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, dont les contrats saisonniers. Il en est de même pour les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle tant qu’il bénéficient de cette couverture gratuite et pour les salariés à employeurs multiples bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire Frais de Santé dans le cadre d’un autre emploi".
La société [7] a entendu, sur ce point, se prévaloir d’une circulaire du 25 août 2005 qu’elle estime opposable à l’URSSAF qui dispose que : « L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire peut également être facultative, sans remise en cause du bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs saisonniers ainsi que pour ceux qui bénéficient d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples) ».
Or, sur la période contrôlée (2011/2012/2013) la circulaire applicable est celle reprise par l’URSSAF dans ces conclusions à savoir la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 qui prévoit les modalités de mise en oeuvre du régime social applicable aux contributions des employeurs au financement des régime des garanties de prévoyance et qui précise que "L’adhésion au système de garantie de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire peut être laissée au choix du salarié, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs saisonniers:
Deux cas de figure sont à considérer selon la durée de présence dans l’entreprise:
— les salariés visés au précédent alinéa, bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée au moins égal à 12 mois, qui demandent à être dispensés en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs,
— en revanche, la dispense d’affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois".
Enfin, l’article 1er du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 a inséré dans l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale le principe de la dispense de cotisations pour tout régime de garantie et de prévoyance à caractère obligatoire et collectif précisant les conditions de la dispense applicable notamment aux salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée d’au moins douze mois à condition qu’ils justifient par écrit et en produisant tous document d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie, cette justification devant être apportée chaque année.
Ainsi, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, le décret du 9 janvier 2012 n’a pas modifié la situation s’agissant du principe de l’exonération des cotisations relative au régime de garantie et de prévoyance obligatoire et collectif et de la possibilité offerte aux salariés bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée au moins égal à 12 mois, qui demandent à être dispensés en produisant tous documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs, visés par la circulaire du 30 janvier 2009.
Ayant constaté que la catégorie des salariés en contrat à durée déterminée de plus de 12 mois ne bénéficiaient pas des dispositions du contrat collectif et obligatoire et que l’employeur n’était pas en mesure de justifier de ce que ces salariés bénéficiaient d’une couverture souscrite par ailleurs, l’URSSAF a justement procédé au redressement.
En outre, la société [7] fait état d’un précédent contrôle réalisé en 2011 et portant sur les années 2008/2009/2010 au cours duquel les mêmes faits auraient été examinés et n’auraient pas fait l’objet d’observations estimant dès lors que la pratique remontant à l’accord du 25 août 2005 avait fait l’objet d’un accord tacite de l’URSSAF au sens de l’article L243-59 du code de la sécurité sociale qui dispose: « L’absence d’observation vaut accord tacite en ce qui concerne les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ».
Or, les conditions du texte ne sont pas remplies dès lors qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le droit a connu une évolution avec les précisions apportées par la circulaire de 2009 et le décret de 2012, les éléments produits en pièce 16 par la société [7] démontrant que des observations ont été formulées par l’URSSAF lors du contrôle portant sur les années antérieures notamment au titre des manquements au caractère obligatoire et collectif des garanties souscrites par l’employeur pour ses salariés et particulièrement ceux dont le contrat dépasse la durée de 12 mois, de telle sorte qu’aucun accord tacite ne peut être opposé à l’URSSAF.
Enfin, le caractère disproportionné du redressement n’est pas démontré en ce que l’URSSAF a seulement tiré les conséquences du constat opéré lors du contrôle en notifiant le redressement à la société [7].
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a validé partiellement le chef de redressement « prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » et statuant à nouveau il y a lieu de valider le redressement notifié de ce chef pour la totalité soit les années 2011, 2012 et 2013.
2°) Sur le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collectif:
La société [7] rappelle les termes de la lettre d’observations dont il ressort pour tous les établissements concernés que " Lors du contrôle réalisé, il a été constaté la présence d’un contrat de prévoyance complémentaire mis en place par accord paritaire collectif daté du 20/10/2009.
L’acte juridique du contrat de prévoyance complémentaire prévoit que pour les dispenses d’adhésion et conformément aux dispositions réglementaires citées ci-dessus, (manque un mot) de justifier de l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties que celles prévues dans le contrat (article 1 bénéficiaires).
Nous constatons que les justificatifs demandés (oralement sur place puis par courriers à Madame [T]) concernant les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté et non couverts (document justifiant d’une couverture par ailleurs pour les mêmes types de garanties que celles fixées par votre contrat de prévoyance) n’ont pas été fournis pour l’ensemble des salariés concernés par cette demande.
Nous en concluons que les conditions d’exonérations, et plus particulièrement celles concernant le caractère obligatoire du régime mis en place, ne sont pas remplies et que le financement patronal doit donc être soumis à cotisations."
Cette motivation étant similaire à celle du redressement portant sur le contrat « Frais Santé », et le régime d’exonérations étant également conditionné au caractère collectif et obligatoire du régime contractuel avec les mêmes exceptions concernant les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté et non couverts par le régime mis en place dans l’entreprise, l’absence de justifications de la souscription individuelle par ces salariés à une garantie par ailleurs, justifie le redressement notifié.
En effet, l’URSSAF a constaté sur la base d’une liste exhaustive des salariés en CDD de plus de 12 mois que pour les deux tiers de cette catégorie de salariés, les justificatifs n’avaient pu être produits en totalité, le redressement ayant normalement été opéré sur la totalité des cotisations exonérées, sans qu’il y ait lieu de relever une disproportion qui résulte de l’exclusion des exonérations de cotisations conditionnée par le caractère collectif et obligatoire de la garantie souscrite par l’employeur pour ses salariés.
Enfin, le moyen tiré d’un précédent contrôle qui aurait débouché sur un accord tacite de l’URSSAF eu égard à la communication des accords et contrats de prévoyance sera écarté en ce que le redressement n’est pas fondé sur l’irrégularité des accords et contrats mais sur l’application du régime d’exonération des contributions à la charge de l’employeur limité dans les conditions vues précédemment et dont il n’a pas été justifié.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a validé partiellement le chef de redressement « Prévoyance complémentaire: Non respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective » et statuant à nouveau il y a lieu de valider le redressement notifié de ce chef pour la totalité, soit pour les années 2011, 2012 et 2013.
3°) Sur les chefs de redressement Frais professionnels- Frais liés à la mobilité:
Ce chef de redressement qui ne concerne que l’établissement situé à [Localité 6] est contesté par la société [7] s’agissant des salariés [L] et [C] pour lesquels ont été pris en charge un différentiel de loyer du fait de la mutation de ces salariés.
Sur ce point, l’URSSAF expose, conformément à la lettre d’observations, que la réintégration de frais liés au logement des salariés de la société [7] a été opérée car l’allocation forfaitaire allouée à certains salariés s’est avérée supérieure aux limites d’exonération et s’agissant de Mme [L] au motif de l’absence de justification du fait que cette salariée a eu à faire face réellement à un surcoût de loyer, la preuve contraire n’étant pas rapportée par la société [7].
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
4°) Sur le chef de redressement Forfait social- Hors prévoyance
La société [7] fait valoir que l’URSSAF a indûment procédé a un redressement qui concerne le seul établissement de [Localité 6] s’agissant des jetons de présence versés à des administrateurs de la société [7], alors que ceux-ci sont domiciliés fiscalement en Allemagne et en Autriche et relèvent du régime de sécurité sociale de leur emploi et de leur résidence.
Elle entend justifier de la retenue à la source prélevée sur les jetons de présence de ces administrateurs en produisant:
— les déclarations Cerfa n°2777 Revenus de capitaux mobiliers-Prélèvement et retenue à la source des années 2013 et 2012, relatifs aux versements de retenues à la source sur les revenus distribués à des non-résidents,
— les tableaux des jetons de présence attribués aux administrateurs allemands et autrichiens correspondant à ces déclarations.
L’URSSAF rappelle que l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2009 a institué une nouvelle contribution à la charge de l’employeur dont le régime est fixé par les article L137-15 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont ainsi assujettis à contributions les rémunérations ou gains assujettis à l’assiette des cotisations de sécurité sociale définies à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2010 (article 16) ayant étendu le champ d’application de la contribution patronale soumises à forfait social aux rémunérations visées aux articles L.225-44 et L.225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseil de surveillance des société anonymes et des société d’exercice libéral à forme anonyme.
Par ailleurs, la prise en compte dans le calcul du forfait social des jetons de présence des administrateurs ne contrevient pas, comme le soutient la société [7], à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et du Conseil d’Etat qui se sont prononcés sur un problème différent à savoir le prélèvement de la CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement des travailleurs qui résident en France et sont soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre état membre.
Enfin, l’assujettissement de l’employeur à cotisations est indifférent au régime de la retenue à la source des revenus de capitaux mobiliers pour les bénéficiaires des jetons de présence.
Ainsi, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré qu’il s’agit d’une contribution exclusivement patronale liée au versement des sommes par la société [7], le domicile fiscal des intéressé, n’ayant aucune incidence sur le fait générateur de la contribution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
5°) Sur le chef de redressement « rupture conventionnelle »
L’URSSAF ne conteste pas le jugement qui a annulé le chef de redressement « Cotisations – Rupture conventionnelle du contrat de travail » de telle sorte qu’il n’y pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le montant du redressement
Compte tenu de la renonciation de l’URSSAF au redressement du chef « rupture conventionnelle » le redressement initialement notifié pour un montant de 2 673 404 euros sera validé à hauteur de la somme de 2 637 441 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société [7] en deniers ou quittances pour tenir compte des versements opérés par elle à titre conservatoire, outre les majorations de retard depuis les mises en demeure.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF de Picardie les sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [7] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] qui succombe sera condamnée en tous les dépens postérieurs au 31 décembre 2018 et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a:
— validé partiellement les chefs de redressement « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » des cotisations de la société [7] par l’URSSAF à la suite des lettres d’observation du 23 juillet 2014 et dit que devra être exclu de l’assiette des cotisations et de contributions le financement patronal de l’année 2011 ( tous les établissements);
— validé partiellement les chefs de redressement « prévoyance complémentaire: non-respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective » des cotisations de la société [7] par l’URSSAF à la suite des lettres d’observation du 23 juillet 2014 et dit que devra être exclu de l’assiette des cotisations et contributions le financement patronal de l’année 2011 (tous établissement);
Statuant à nouveau de ces chefs,
— valide les chefs de redressement « Prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat frais de santé » et « Prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire du contrat de prévoyance collective » pour les années 2011, 2012 et 2013,
Confirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 2 637 441 euros en deniers ou quittances et pour le compte des Urssaf concernées par les opérations de contrôle, outre les majorations de retard postérieures aux mises en demeure adressées à la société [7],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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