Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 avril 2024, N° 23/01976 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026
N° RG 24/00609 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJT
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01976
APPELANTS :
Monsieur [I] [C] [M] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [E] [T] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Société Immobilière de la Guadeloupe
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Franciane Silo-Lavital de la SELARL Silo-Lavital AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 août 2016, la Société Immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à Mme [E] [T] [D] et à M. [I] [C] [D] un logement situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 548,05 euros, charges comprises.
Le 24 mars 2023, la SIG a fait signifier aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail, les mettant en demeure de régler la somme de 3.362,13 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 21 novembre 2023, la SIG a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une somme de 5.981,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2023, ainsi que d’une indemnité d’occupation de 573,90 euros par mois.
Lors de l’audience, Mme [D], qui seule a comparu, a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a principalement :
— condamné M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] à payer à la SIG la somme de 5.420,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 mai 2023,
— ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion des locataires,
— condamné M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] à payer à la SIG une indemnité d’occupation mensuelle de 567,38 euros, à compter de l’échéance du mois de mai 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamné M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] à payer à la SIG la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles,
— condamné M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] aux dépens, en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 24 mars 2023,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2024, en précisant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le dossier a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La SIG a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 24 juillet 2024.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la SIG de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de fixer à la somme de 4.393,33 euros le montant des loyers et charges échus et impayés au 1er juin 2025,
— de leur accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois,
— de juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités ne seront pas encourues pendant ce délai,
— de rejeter la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— à défaut, de suspendre les effets de la clause résolutoire,
— de rejeter la demande d’expulsion,
— de rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
— de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner la SIG à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, qui tend à l’obtention de délais de paiement, les époux [D] indiquent qu’ils sont à jour du paiement du loyer courant et que seule une erreur dans le décompte de la SIG produit en première instance les a initialement empêchés d’obtenir de tels délais.
2/ La Société Immobilière de la Guadeloupe – SIG, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Silo Lavital.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités, la SIG se prévaut de la mauvaise foi des locataires, en indiquant qu’ils ont déclaré une adresse à [Localité 5] dans la déclaration d’appel et qu’ils ne justifient pas du versement de 1.000 euros qu’ils disent avoir fait le 2 août 2023. L’intimée soutient en outre qu’ils ont les plus grandes difficultés à régler leur loyer courant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] ont interjeté appel le 20 juin 2024 du jugement rendu le 17 avril 2024, qui leur avait été signifié le 24 mai 2024.
Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande de délais de paiement et ses conséquences :
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le paragraphe VII de cet article dispose en outre que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la suspension des effets de la clause résolutoire, consécutive à l’octroi de délais de paiement, ne peut intervenir que si deux conditions cumulatives sont réunies :
— que le locataire soit en situation de régler sa dette locative,
— et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il convient de relever qu’après la prise en compte du versement de 1.000 euros qui avait bien été effectué par les époux [D] par chèque le 2 août 2023, le solde de leur dette locative, arrêté au 5 mai 2025, s’élève de manière incontestée à 4.393,33 euros, contre 5.420,09 euros au 1er février 2024, conformément à ce qui avait été retenu par le premier juge.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par les parties que les époux [D] ont repris le règlement du loyer courant, qui s’élève à 588,65 euros par mois, en procédant à des versements de 600 euros le 13 février 2025, 1.800 euros le 27 février 2025, 600 euros le 1er avril 2025, 600 euros et 587 euros le 30 avril 2025 et 588,65 euros le 5 mai 2025.
Mme [D] perçoit des revenus de son emploi au sein du Département de la Guadeloupe à hauteur de 2.365,20 euros par mois, outre une indemnité mensuelle de 284,45 euros en sa qualité d’élue locale.
En conséquence, même si M. [D], qui est demeuré dans le logement de [Localité 8] tandis que Mme [D] a dû aller travailler en Guadeloupe dite continentale, n’a pas de revenus, et que le couple a deux enfants à charge, les preneurs apparaissent en situation de régler leur arriéré locatif en 35 versements de 122,03 euros chacun et un dernier versement devant solder la dette, tout en réglant leur loyer courant.
Dans ces conditions, il convient :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [D] à payer la somme de 5.420,09 euros au titre de l’arriéré locatif et, statuant à nouveau, de les condamner à payer à la SIG la somme de 4.393,33 euros arrêtée au 5 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance, soit le 24 mai 2024,
— d’infirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formée par les époux [D],
— d’accorder aux époux [D] des délais de paiement sur une durée de 36 mois et de les autoriser à régler l’arriéré locatif en 35 mensualités de 122,03 euros chacune, et une trente-sixième devant solder la dette, en plus du paiement du loyer courant,
— de suspendre durant cette période les effets de la clause résolutoire, qui sera de plein droit réputée ne pas avoir joué si l’échéancier est respecté,
— de leur rappeler que la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin dès le premier impayé d’une mensualité de l’arriéré locatif ou du loyer courant,
— de confirmer pour le surplus le jugement déféré, étant rappelé que ces dispositions ne reprendront effet, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, qu’en cas de non-respect des modalités de paiement ou en l’absence de règlement du loyer courant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, même si la cour a fait droit aux prétentions des appelants, ils demeurent toujours redevables d’un important arriéré locatif et ils n’avaient pas justifié de la reprise, en première instance, du paiement du loyer courant, ce qui avait conduit au rejet de leur demande de délais de paiement.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour le surplus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [D] aux entiers dépens de première instance et, en équité, en ce qu’il les a condamnés à payer à la SIG la somme de 300 au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, l’équité commande de débouter la SIG de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Le rappel de l’exécution provisoire de plein droit sera également confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] à payer à la SIG la somme de 5.420,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu’il a rejeté leur demande de délais de paiement,
L’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] à payer à la SIG la somme de 4.393,33 euros au titre des loyers échus et impayés au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
Dit que M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] pourront s’acquitter de cette dette en 35 versements de 122,03 euros chacun et un 36ème versement devant solder leur dette locative, le premier versement devant intervenir au cours du mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit qu’ils devront s’acquitter mensuellement du paiement du loyer courant, en plus de l’échéancier précédemment fixé,
Dit que durant cette période de trente-six mois, qui débutera le mois suivant la signification du présent arrêt, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, sous réserve du respect des modalités de paiement précédemment fixées, et que la clause résolutoire sera de plein droit réputée ne pas avoir joué si l’échéancier est respecté,
Dit qu’en revanche, la suspension des effets de la clause résolutoire prendra fin dès le premier impayé d’une mensualité de l’arriéré locatif ou du loyer courant, et que les dispositions du jugement rendu le 17 avril 2024 s’appliqueront de nouveau dans leur intégralité, sans mise en demeure préalable, tant en ce qui concerne l’expulsion des locataires qu’en ce qui concerne l’indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [I] [C] [D] et Mme [E] [T] [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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