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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Décembre 2025
N° 2025/580
Rôle N° RG 25/00542 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ5N
SAS FP RÉPUBLIQUE
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
Société DR2A
Société RM MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Octobre 2025.
DEMANDERESSE
SAS FP RÉPUBLIQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
ayant déposé ses réquisitions écrites et contradictoirement
SAS DR2A, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SELARL RM MANDATAIRES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulon a :
— ouvert à l’égard de la SAS FP RÉPUBLIQUE une procédure de redressement sur assignation de la SAS DR2A en date du 5 septembre 2025,
— désigné la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de maître [O] [P] en qualité de mandataire judiciaire,
— fixé provisoirement au 13 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
— renvoyé l’affaire au 11 décembre 2025 pour qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation.
Par déclaration du 20 octobre 2025, la SAS FP RÉPUBLIQUE a interjeté appel du jugement et par actes du 30 octobre 2025, elle a fait assigner la SAS DR2A, la SELARL RM MANDATAIRES et monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et condamner la SAS DR2A aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS DR2A demande de :
— débouter la SAS FP RÉPUBLIQUE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire prononcé le 14 octobre 2025 ,
débouter la SAS FP RÉPUBLIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celle inconsidérée de condamnation au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS FP RÉPUBLIQUE aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la SELARL RM MANDATAIRES demande de :
— prononcer que la SAS FP RÉPUBLIQUE ne rapporte pas la preuve d’un moyen sérieux de réformation,
— débouter la SAS FP RÉPUBLIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur le procureur général n’a pas fait connaître d’avis et n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
La SAS FR RÉPUBLIQUE fait valoir :
— que l’assignation en redressement judiciaire est nulle pour avoir été remise en un lieu qui n’était plus son siège social depuis 1 mois et le jugement subséquent également puisqu’elle n’a pu comparaître et se défendre, ce qui lui cause un grief
— qu’il n’est pas non plus justifié d’une convocation du dirigeant adressée au siège social,
— qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle a offert de régler la créance de la société DR2A dès justification de celle-ci.
La SAS DR2A répond:
— que la signification faite au local commercial portant l’enseigne de la société et lieu où le litige avait pris naissance est valable même s’il ne s’agit pas du siège de la société,
— que la personne présente a refusé l’acte mais que le local et la boîte aux lettres permettaient d’ne déduire qu’il s’agissait d’un établissement de la société FP RÉPUBLIQUE,
— qu’il semble que la SAS FP RÉPUBLIQUE ait cédé ses magasins de [Localité 6] et [Localité 7] à la société SU RÉPUBLIQUE , présidée par la SAS HDA HOLDING , qui les exploite ,
— que la SAS FP RÉPUBLIQUE ne démontre pas qu’il n’est pas en état de cessation des paiements ni conserver une activité alors qu’elle a cédé ses deux magasins.
La SELARL RM MANDATAIRES indique:
— que la signification faite au local commercial portant l’enseigne de la société et lieu où le litige a pris naissance est valable même s’il ne s’agit pas de son siège social et qu’un membre de la société présent sur place a refusé l’acte
— que la société ne produit aucun élément sur sa situation financière établissant qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— que la délai de déclaration des créances n’expirera que le 24 décembre 2025.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce:
— il résulte de l’extrait Kbis de la société SAS FP RÉPUBLIQUE que cette dernière avait effectué les diligences depuis le 4 août 2025 pour faire porter sur celui-ci la mention de son nouveau siège social, s’inscrire au RCS de [Localité 5] et se faire radier de celui de [Localité 8]
— que la personne présente a indiqué au commissaire de justice que la SAS avait été reprise par FRANPRIX en précisant l’adresse du siège social,
— que la personne présente a refusé l’acte
— que le commissaire de justice indique uniquement que le destinataire est connu de l’étude sans mentionner si l’enseigne ou une boîte au lettres figurent sur place.
Il en résulte que l’adresse où l’acte a été délivré n’est plus celle du siège social de la SAS FP RÉPUBLIQUE, qu’aucune délivrance n’a été tentée au nouveau siège, qu’il ne résulte pas des mentions de l’acte que le local était encore un établissement de Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. et que la personne présente qui a refusé l’acte une de ses préposées ou salariées.
L’assignation étant susceptible d’être atteinte de nullité et celle-ci d’avoir causé un grief à la SAS FP RÉPUBLIQUE qui n’a pas comparu, il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement .
Il sera en conséquence fait droit à la demande même si la cour pourra , réexaminant le fond du litige, considérer que la SAS FP RÉPUBLIQUE est bien en situation de cessation des paiements.
Les frais seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire .
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS FP RÉPUBLIQUE et de la SAS DR2A qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire du jugement du tribunla de commerce d’ [Localité 4] du 14 octobre 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,
DEBOUTONS la SAS FP REPUBLIQUE et de la SAS DR2A de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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