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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 22/2026 – N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLBM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LÉON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 27 Février 2026 à 17 heures 27 par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES pour :
M. [O] [A] [U], né le 03 Décembre 1976 en ESPAGNE
SDF
ayant été hospitalisé au centre hospitalier [O] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Février 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [O] [A] [U] (décision de levée de la mesure du 02 mars 2026), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Mars 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] [U] a été hospitalisé le 27 janvier 2026 dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Par ordonnance en date du 6 février 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de la mesure, avec effet dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Par une décision du 6 février 2026 du directeur du centre hospitalier [O] de [Localité 1], M. [O] [A] [U] a de nouveau été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du 6 février 2026 du Dr [F] [W], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a décrit un patient schizophrénique en rupture de traitement, présentant des délires interprétatifs, complots, un voyage pathologique. Les troubles ne permettaient pas à M. [O] [A] [U] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 7 février 2026 à 17h15 par le Dr [H] [R] et le certificat médical des '72 heures’ établi le 9 février 2026 à 12h00 par le Dr [B] [Z] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par une décision du 9 février 2026, le directeur du centre hospitalier [O] de [Localité 1] a maintenu les soins psychiatriques de M. [O] [A] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 13 février 2026 par le Dr [B] [Z] a décrit un patient originaire de [Localité 2] hospitalisé pour voyage pathologique dans le cadre d’une décompensation délirante d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois. A ce jour, M. [O] [A] [U] verbalisait un riche vécu délirant mégalomaniaque, mystique et de filiation, associé à une activité hallucinatoire acoustico-verbale ininterrompue. Son comportement reste particulièrement instable avec déambulation, soliloquie, manipulation/dérobement d’objets/matériels, qu’il tente d’avaler, de jeter ou détruire. Le patient n’avait aucune conscience de ses troubles, l’adhésion aux soins était fragile. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [O] [A] [U] relevait de l’hospitalisation complète. L’état du patient ne lui permettait pas d’être présent à l’audience.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, le directeur du centre hospitalier [O] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Dans un certificat médical du 16 février 2026, le Dr [V] [G] a indiqué que l’état de M. [O] [A] [U] ne lui permettait pas d’être auditionné en raison d’un trouble psychiatrique non stabilisé avec idées délirantes florides, des manifestations hallucinatoires et une désorganisation idéo comportementale majeure (bizarrerie, hermétisme, instabilité, mise en danger), anosognosie avec refus de soin.
Par ordonnance en date du 17 février 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [A] [U].
M. [O] [A] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 17 février 2026 par l’intermédiaire de son avocat par déclaration d’appel reçue par mail le 27 février 2026.
Le conseil de M. [O] [A] [U] a invoqué un premier problème relatif à la langue, et un second problème relatif au péril imminent.
Le conseil allègue que le patient, ne parlant pas français, n’a pas pu comprendre les motifs de son hospitalisation ainsi que les droits afférents à sa situation. Il rappelle que l’ordonnance du 6 février 2026 avait ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif que le juge n’avait 'pas pu s’assurer de la compréhension de la langue française par M. [O] [A] [U]', ce dernier étant espagnol et ne s’était pas présenté à l’audience. Le certificat initial notait la barrière de la langue.
Le conseil ajoute que la décision du 6 février 2026 n’a pas été respectée puisque d’une part, la mesure n’a pas été levée, l’hôpital ayant fait appel à un médecin qui a rédigé un certificat médical pour péril imminent le 6 février 2026 à 19h45, et d’autre part, et que l’hôpital n’a pas permis à M. [O] [A] [U] de connaître ses droits et de se faire comprendre par les médecins une nouvelle fois.
Le conseil s’interroge sur la nature de l’impossibilité ayant conduit à ne pas notifier la décision au patient, et considère que si l’impossibilité est liée à la langue, alors l’hôpital aurait délibérément refusé de respecter la décision de justice, puisque M. [O] [A] [U] a pu se voir notifier en français les décisions avant le 6 février 2026, mais pas après le 6 février.
Sur le péril imminent, le conseil de M. [O] [A] [U] a indiqué que le terme 'rupture du traitement’ utilisé dans le certificat initial du médecin de SOS médecin ne caractérisait pas un péril imminent et laissait perplexe car à la date d’établissement du certificat, M. [O] [A] [U] était toujours hospitalisé. Or, les autres certificats proviennent de médecins du CHGR. Le conseil doute alors de la réalité et de l’existence des constatations personnelles que le médecin a pu faire. Le conseil ajoute que le certificat initial ne mentionne pas que M. [O] [A] [U] s’exprimait en espagnol.
Le conseil indique qu’un interprète n’a été missionné que pour l’avis médical de saisine du 13 février 2026 et non au début de la mesure.
Il est donc sollicité la levée de la mesure.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 17 février 2026.
Par courriel du 02 mars 2026 l’établissement de santé a adressé un certificat du Dr [T] [Q] en date du 26 février 2026 précisant que les soins hospitaliers sont limités par la barrière de la langue associée à la persistance d’une désorganisation psychique et d’une production délirante bien active, qu’un rapatriement sanitaire apparaît indispensable pour donner au patient accès à des soins adaptés et appropriés et qu’un transfert devra avoir lieu jusqu’à l’hôpital de référence du patient à [Localité 2] le 02 mars 2026.
Une décision du directeur de l’hôpital [O] a été prise le 02 mars 2026 aux fins de levée de la mesure à compter du passage à la frontière espagnole.
Il a été précisé que le transfert a eu lieu et que M. [A] [U] est arrivé en Espagne.
A l’audience du 5 mars 2026, le conseil de M. [A] a indiqué qu’elle considérait que l’appel n’était pas sans objet, que dès lors que la décision du 6 février 2026 est irrégulière, le transfert en Espagne l’est également.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [O] [A] [U] a formé le 27 février 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 17 février 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’appel :
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins, le centre hospitalier [O] de [Localité 1] en date du 02 mars 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [O] [A] [U], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
En effet le fait qu’il soit établi que le patient est désormais en Espagne rend effective la levée ordonnée le 02 mars 2026 de sorte que ce dernier n’est plus sous le régime de soins contraints ordonné le 06 février 2026 et que la cour ne peut qu’en prendre acte, constater que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] [A] [U] en son appel,
Constate que son appel est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 09 mars 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine Léon, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [O] [A] [U], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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