Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 décembre 2023, N° 23/03947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 043
N° RG 24/02867
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVYX
[E] [S]
C/
[Y], [P] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03947.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 25 Septembre 1956 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [Y], [P] [H]
né le 03 Mai 1946 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA, conclusions le 07 mai 2024 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 24 août 2022, M. [E] [S] a consenti à M. [P] [H] un bail saisonnier portant sur un bien situé [Adresse 4] à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2022 moyennant un prix global de 7 200 euros, incluant 1 800 euros au titre des honoraires d’agence.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, M. [E] [S] a fait assigner M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner l’expulsion de M. [P] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, compte tenu de l’expiration du bail locatif au 30 novembre 2022, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
ordonner la libération des lieux par M. [P] [H] et tous occupants de son chef, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir pendant une durée de deux mois ;
fixer à 1 800 euros l’indemnité d’occupation due par M. [P] [H] à M. [E] [S] mensuellement jusqu’au départ effectif des lieux ;
autoriser M. [E] [S] à retirer tous les meubles appartenant à M. [P] [H] et les stocker dans un garde-meuble aux frais du défendeur ;
condamner M. [P] [H] à payer à M. [E] [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner M. [P] [H] à payer à M. [E] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement rendu le 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Ordonné l’expulsion de M. [P] [H] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à M. [E] [S], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Dit que que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [P] [H] à payer à M. [E] [S] la somme de 11 880 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du ler décembre 2022 au 31 octobre 2023;
— Condamné M. [P] [H] à payer à M. [E] [R] une indemnité d’occupation de 1 080 euros par mois à compter du 1er novembre 203 et ce, jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
— Condamné M. [P] [H] à payer à M. [E] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [E] [S] de ses autres demandes ;
— Condamné M. [P] [H] aux dépens ;
— Rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2024, M.[S] a interejeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, il a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions n°1 à M.[H]. Cet acte a été signifié conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions numérotées 2 notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, dont les prétentions et moyens sont les mêmes que ceux des précédentes conclusions si ce n’est que de liquider après le départ du locataire le 20 mars 2024 le montant de l’indemnité d’occupation initialement sollicitée, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M [S] demande à la cour de :
— DÉCLARER recevable et bien fondé son appel,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Monsieur [P], [Y] [H] des lieux loués situés [Adresse 3], et de tout occupant de son chef, compte tenu de l’expiration du bail locatif au 30 novembre 2022, 16h00, si besoin est à défaut de départ volontaire avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
* FIXÉ à une somme de 1.080,00 € l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [H] à Monsieur [E] [S].
* CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser Monsieur [E] [S] 11.880,00 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023.
* REJETÉ la demande d’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [E] [S],
* CONDAMNÉ Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [P] [Y] [H] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 19.800,00 € au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 1er décembre 2022 au 31 octobre 2023 et 9.000,00 € pour la période du 1er novembre 2023 au 1er mars 2024, soit au total 28.800,00 €.
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile concernant les frais de procédure de première instance.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit.
Il fait valoir qu’ayant saisi le premier juge d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation et non d’une demande d’indemnisation, celui-ci ne pouvait réduire le montant de celle-ci de 40% sans aucun élément de preuve alors que son montant correspond par principe à celui du loyer initialement convenu entre les parties.
Il ajoute que le bénéfice d’une indemnité d’occupation n’est exclusif d’une indemnisation de son préjudice moral du fait des difficultés financières rencontrées du fait du non paiement des loyers dus.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
DISCUSSION :
— Sur la demande en paiement de la somme de 28 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre les 1er décembre 2022 et 1er mars 2024 :
L’indemnité d’occupation présente une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, devant correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail-location saisonnière conclu entre les parties que la période de location était comprise entre les 1er septembre et 30 novembre 2022 et que la durée de la location ne pourra en aucun cas être prorogée sans l’accord préalable du bailleur ou de son représentant.
Il est par ailleurs énoncé par la clause particulière insérée dans le bail que le propriétaire s’engage à réaliser certains travaux de sécurisation et d’accès au garage ainsi que le remplacement des ouvertures et l’installation d’une climatisation avant le 31 décembre 2022, soit avant une date postérieure au terme de la location.
Le mail adressé par M. [H] le 19 décembre 2022, en réponse à la sommation interpellative qui lui signifiée le 15 décembre précédent, est insuffisant pour établir l’existence d’un accord de la part de M. [S] pour proroger la location au delà du 30 novembre 2022 et pour que le locataire réalise des travaux différents de ceux mentionnés dans le contrat de location, de sorte que les travaux mentionnés par M. [H] dans ledit mail ne sont pas opposables en l’état à M. [S] pour fonder une diminution de l’indemnité d’occupation réclamée.
Pour autant, il est de jurisprudence établie que les juges disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer son montant.
En l’espèce, la durée de la location convenue entre les parties était limitée à trois mois et le loyer notamment fixé en conséquence de celle-ci, sans qu’il ne soit démontré par M. [S], qui ne produit pas aux débats l’avis de valeur locative annoncé dans ses conclusions, que le montant du loyer s’élèverait toujours à 1 800 euros/mois dans le cadre d’un bail d’habitation de plus longue durée.
S’agissant cependant d’une maison de type T 5, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] sera fixé à la somme de 1600 euros/mois et celui-ci sera condamné en conséquence au paiement de la somme de 25 600 euros.
— Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Son dernier alinéa dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Dans ses dernières écritures, M. [S] fait état de difficultés financières dont il ne justifie pas.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, M. [S] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [H], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et celle de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
— Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [S] ;
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Ordonné l’expulsion de M. [P] [H] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à M. [E] [S], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
* Dit que que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* Débouté [E] [S] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus;
Et statuant à nouveau ;
— Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes :
* 25 600euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du ler décembre 2022 au 1er mars 2024 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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