Infirmation partielle 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 juin 2025, n° 22/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 315/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04563 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7FU
Décisions déférées à la cour : 17 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG et 08 Décembre 2022 rectifiant le jugement du 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
APPELANTE ET INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ayant son siège social [Adresse 4]
prise en son établissement situé au [Adresse 6]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉES ET APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
La S.A. AXA FRANCE VIE
ayant son siège social [Adresse 5]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
INTIMES :
Madame [K] [I] EPOUSE [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
assigné le 20 mars 2023 à personne, n’ayant pas consituté avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [E] était agent général de la compagnie d’assurances U.A.P., aux droits de laquelle viennent les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie (les sociétés AXA).
Mme [K] [I] était mariée à M. [F] [E].
La SA Société Générale alsacienne de banque – Sogenal, devenue la Société Générale, avait accordé divers concours financiers à M. [E].
Sur le fondement de l’article 812 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, le président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Sarreguemines a, par ordonnance du 2 février 1995, autorisé Mme [I] à 'faire bloquer l’indemnité compensatrice des droits de créances que M. [E] abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’assurances dont il est titulaire (…) conformément aux articles 20 et suivants du statut des agents généraux d’assurances, entre les mains de la Compagnie U.A.P. (…) en attendant qu’il soit procédé au partage définitif de communauté entre les parties'.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 février 1995 à la société U.A.P., Mme [I] lui demandant 'd’y donner la suite demandée'.
L’ordonnance du 19 septembre 1995, qui avait refusé de rétracter celle du 6 février 1995, a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 mai 1997, laquelle a :
— rappelé, dans l’exposé des faits et de la demande de Mme [I], que de sérieuses difficultés existaient entre les époux qui avaient exercé leur activité d’agents généraux de l’U.A.P. dans le cadre d’une association de fait, laquelle avait pris fin car M. [E] n’était plus mandataire de l’U.A.P., et que Mme [I], craignant que son mari ne dilapide l’indemnité compensatrice susceptible de lui revenir, avait demandé qu’il soit fait défense à l’U.A.P. de se dessaisir des fonds correspondants,
— pour rejeter le grief pris d’un blocage illicite des fonds, énoncé que, dans le cadre d’une procédure en divorce en cours, les juges sont légalement habilités à rendre des ordonnances sur requête pour prendre des mesures conservatoires telles que la mise sous séquestre de sommes d’argent dues à l’un des époux,
— relevé que les rapports patrimoniaux des époux [E] étaient complexes, que la communauté des biens ayant existé avant leur séparation de biens n’était pas encore liquidée et que des comptes étaient à effectuer à la suite de leur société de fait, et retenu que, 'eu égard à toutes ces circonstances, c’est à juste titre que l’auteur de l’ordonnance entreprise s’est refusé à rétracter sa décision en date du 2 février 1995, fût-ce pour permettre à M. [E] de payer les sommes dues par lui à la Sogenal à partir de la part d’indemnité dont il est créancier vis-à-vis de l’U.A.P.'.
Le 21 mai 1997, la Sogenal a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de l’U.A.P. portant sur les sommes dues par celle-ci à M. [E], comme elle y avait été autorisée par ordonnance du 2 mai 1997 du juge de l’exécution du tribunal d’instance de Forbach pour la garantie de la somme de 1 514 915,91 F (230 947,44 euros) en principal, intérêts et frais.
Le 19 octobre 2007, a été signifié à la société AXA Assurances, venue aux droits de l’U.A.P., un acte de cession de créances signé le 28 décembre 2006 entre M. [H] [E] et M. [F] [E] (M. [E]) portant sur la totalité de la créance que ce dernier détient sur les sociétés AXA, venant aux droits de l’U.A.P., et ce après liquidation des droits que pourraient détenir la Sogenal et Mme [I] sur cette somme.
Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d’appel de Metz a condamné M. [E] à payer diverses sommes à la Société Générale.
Par acte signifié le 5 février 2013 à la société AXA Assurances, tiers saisi, la saisie-conservatoire pratiquée le 21 mai 1997 par la Sogenal a été convertie en saisie-attribution à hauteur de la somme de 141 301,69 euros au titre de l’exécution de cet arrêt de la cour d’appel de Metz du 10 mai 2012.
Le 27 juin 2013, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la compagnie AXA Assurances IARD pour un montant de 9 499,94 euros en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 12 janvier 2010 et d’un arrêt de la cour d’appel de Metz du 11 décembre 2012, et ce au titre d’un solde de dommages-intérêts, d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’intérêts et de frais.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2016, le président de la CARPA de [Localité 8] a été désigné comme tiers répartiteur en charge exclusivement et dans un premier temps, d’établir le rang des créanciers et comme séquestre des fonds détenus par les sociétés AXA, puis, dans un second temps, de procéder à la répartition à l’issue des procédures et après purge des contestations.
Par jugement du 8 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné M. [E] à payer à Mme [I] diverses sommes en principal et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des intérêts, au titre des montants lui restant dus au titre des opérations de liquidation de la société créée de fait entre eux du 20 janvier au 23 septembre 1994. Un certificat de non pourvoi a été délivré le 23 janvier 2020.
En exécution de ces décisions, Mme [I] a fait pratiquer deux saisies-attribution :
— l’une le 3 janvier 2020 entre les mains de la société AXA Délégation de [Localité 7], pour un montant total de 142 563,91 euros,
— l’autre le 13 janvier 2020 entre les mains de la CARPA de [Localité 8] pour un montant de 143 041,45 euros.
Par lettre du 15 juillet 2020, le président de la CARPA a proposé aux créanciers le classement suivant :
1. Société Générale
2. Mme [I]
3. M. [H] [E]
4. Mme [I], pour la saisie-attribution du 27 juin 2013.
Suite à la contestation de ce classement par Mme [I] par lettre du 4 août 2020, le président de la CARPA a, par lettre du 30 décembre 2020, maintenu son classement, mais sans citer le point 4.
Par assignations délivrées les 17, 19 et 21 mai 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, lequel a, par jugement du 17 novembre 2022 :
— dit que Mme [I] doit être classée en premier rang des créanciers qui ont fait valoir leurs droits sur la créance détenue par M. [F] [E], à l’encontre des sociétés AXA, venant aux droits de l’U.A.P.,
— autorisé M. le Président de la CARPA de [Localité 8], désigné séquestre judiciaire par ordonnance du 12 juillet 2016, à verser à Mme [I] la somme ainsi séquestrée, qui semble être de 117 061,98 euros,
— autorisé les sociétés AXA à verser à Mme [I] toutes sommes qu’elles resteraient devoir à M. [F] [E] en sus de la somme déjà séquestrée entre les mains de M. le Président de la CARPA de [Localité 8] dans la limite de la créance détenue à son encontre, en principal, frais et intérêts,
— condamné la Société Générale à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Société Générale et les sociétés AXA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, y compris celles faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés AXA,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rectifié ledit jugement en ajoutant dans le dispositif la mention suivante : 'condamne la Société Générale aux frais et dépens de l’instance’ et a dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision.
Pour statuer comme il a fait, le tribunal a retenu que l’arrêt du 13 mai 1997 avait réparé l’approximation des termes de l’ordonnance du 2 février 1995 en constituant l’U.A.P. en tant que séquestre de l’indemnité due par elle à M. [E] et justement précisé qu’il s’agissait d’une mesure conservatoire, et que l’ordonnance du 12 juillet 2016 avait modifié la personne du séquestre judiciaire et ajouté la désigner comme tiers répartiteur.
Il a relevé que l’ordonnance du 2 février 1995, exécutoire sur minute, avait été délivrée le 6 février 1995 entre les mains de la société U.A.P., de sorte que celle-ci devait procéder au 'blocage’ – requalifié de séquestre – ainsi ordonné des sommes, ce qu’elle a d’ailleurs fait jusqu’en 2016, date à laquelle elle a transmis les fonds au président de la CARPA en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2016.
Il a, ensuite, énoncé que, pour déterminer le classement des créanciers, le critère déterminant était la chronologie des mesures pratiquées successivement et rappelé que l’affectation spéciale et le droit de préférence visés par l’article 2350 du code civil n’avaient pas d’effet attributif.
Il a constaté que le séquestre judiciaire ordonné au bénéfice de Mme [I] l’avait été à titre de garantie de ses droits contre M. [E], dans l’attente d’une future attribution suite au partage de la communauté ayant existé entre les époux, puis a retenu que l’affectation spéciale attachée à la mesure de séquestre judiciaire était devenue effective au profit de Mme [I], à compter de la signification de la décision entre les mains de l’U.A.P., désignée premier séquestre, soit depuis le 6 février 1995.
Il a écarté le moyen de la Société Générale soutenant que le séquestre judiciaire ne lui serait pas opposable à défaut de publication au registre spécial des gages, au motif que cette formalité spécifique aux gages ne résultait pas de l’article 2350 du code civil.
Il a également écarté le moyen de la Société Générale qui soutenait que le séquestre judiciaire serait caduc et dépourvu de cause car l’indemnité compensatrice due à M. [E] par l’U.A.P. n’avait pas été intégrée dans les opérations de partage de la communauté et car Mme [I] ne justifiait d’aucune créance au titre de la liquidation de la communauté permettant une affectation des fonds à son bénéfice, au motif qu’à la date à laquelle le séquestre judiciaire avait été ordonné, soit le 2 février 1995, les droits de Mme [I], au titre du portefeuille d’assurances comprenant cette indemnité compensatrice, faisaient partie des actifs de la communauté à partager, nonobstant la créance déjà détenue par la Société Générale à l’encontre de M. [E].
Il en a déduit, que 'en vertu du séquestre judiciaire ordonné le 2 février 1995, signifié à l’U.A.P. le 6 février 1995, l’ensemble des créanciers de M. [E], dont la Société Générale qui n’avait à cette date pratiqué aucune mesure de saisie contre M.[E], Mme [L] ([I]) était bien fondée à réclamer d’être placée au premier rang des créanciers en concours sur la créance de M. [E] à l’encontre des compagnies d’assurances AXA France IARD et AXA France Vie'.
Le 20 décembre 2022, la Société Générale a interjeté appel de ces deux jugements.
Mme [I] a constitué avocat, ainsi que les sociétés AXA, lesquelles ont formé appel incident.
M. [E] n’a pas constitué avocat, étant précisé que lui ont été signifiés :
— le 20 mars 2023, à sa personne, à la requête de la Société Générale, la déclaration d’appel, le récépissé de ladite déclaration, et les conclusions et le bordereau de communication de pièces du 17 mars 2023,
— le 13 juin 2023, à sa personne, à la requête des sociétés AXA, la déclaration d’appel et les conclusions du 31 mai 2023,
— le 13 juin 2023, par dépôt en l’étude, à la requête de Mme [I], les conclusions du 2 juin 2023,
— le 18 septembre 2023, à sa personne, à la requête de la Société Générale, les conclusions du 1er septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 1er septembre 2023, la Société Générale demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— déclarer mal fondé l’appel incident des sociétés AXA, et le rejeter,
— infirmer le jugement du 17 novembre 2022 et le jugement rectificatif du 8 décembre 2022, en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau :
— juger que la Société Générale est classée en 1er rang des créanciers ayant fait valoir des droits sur la créance détenue par M. [E] à l’encontre des compagnies d’assurance AXA France IARD et AXA France Vie,
— ordonner au Président de la CARPA de Sarreguemines, en sa qualité de séquestre en vertu de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Sarreguemines, de lui verser la somme de 117 061,98 euros, subsidiairement, l’autoriser à procéder audit versement,
— débouter les sociétés AXA de l’ensemble de leurs fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
en soutenant, en substance que :
1. l’ordonnance du 2 février 1995 autorisant Mme [I] à faire bloquer l’indemnité compensatrice due par l’U.A.P. n’a aucun effet à l’égard de la Société Générale, car :
1.1. cette ordonnance est caduque : après que celle-ci ait autorisé au profit de Mme [I] le blocage de cette indemnité due par l’U.A.P. 'en attendant qu’il soit procédé au partage définitif de la communauté entre les parties', les époux ont changé d’avis le 23 avril 2015, ayant admis que cette indemnité n’était pas concernée par le partage judiciaire de la communauté ; l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 8 décembre 1997 indique que 'le partage de la communauté ne pouvait pas inclure les opérations de partage de la société de fait qui s’était créée après l’extinction de ladite communauté, dont la question de la créance résultant du portefeuille U.A.P. et de courtage’ ; le partage de la communauté a eu lieu sans prise en compte de l’indemnité compensatrice ; l’autorisation de blocage n’était ainsi plus justifiée, et était caduque, du fait de la disparition de sa cause et de son intérêt ;
1.2. l’acte de signification du 6 février 1995 à l’U.A.P. ne constitue pas la première mesure prise sur les sommes dues à M. [E] par l’U.A.P. : La problématique est la suivante :
— si l’acte de signification du 6 février 1995 à l’U.A.P. n’a aucun effet attributif, alors la saisie conservatoire pratiquée par la Sogenal le 2 mai 1997 est la première mesure prise sur les sommes 'dues par M. [E] à l’U.A.P.' (plutôt dues par l’U.A.P. à M.[E]) ;
— si par impossible, la Cour considérait que ce seul acte de signification revêtait des effets juridiques similaires à une mesure de saisie, alors il s’agit de savoir quelle est l’efficience de cet acte pratiqué en février 1995 ; or, la signification a pour seule finalité de porter un acte à la connaissance du destinataire ; l’autorisation de 'faire bloquer’ la somme correspondant à l’indemnité compensatrice n’a pas été suivie d’effet ; la décision n’a pas ordonné le blocage, et, en donnant une autorisation, elle impliquait une action de Mme [I], formalisée par une demande de blocage, ce que ne constitue pas l’acte de signification à l’U.A.P. du 6 février 1995, puisqu’elle ne contient aucune injonction expresse de bloquer les fonds ;
1.3. il ne peut être soutenu que la signification du 6 février 1995 emporte affectation spéciale des fonds alors bloqués au profit de Mme [I] au sens de l’article 2350 du code civil, de sorte que toutes saisies ultérieures seraient inopérantes, car :
— ce texte est inapplicable, étant relatif aux sûretés réelles, alors qu’il ne s’agit pas d’une sûreté, l’ordonnance n’autorisant pas à pratiquer une saisie, mais à faire bloquer les fonds ; il ne s’agit pas d’une saisie conservatoire ;
— il ne s’agit pas d’un séquestre ou dépôt judiciaire, mais d’une mesure de blocage sui generis ; l’arrêt de la cour d’appel de Colmar (Metz) du 13 mai 1997 ne fait que confirmer l’ordonnance du 2 février 1995, et son dispositif ne requalifie pas la mesure ordonnée ; le seul séquestre judiciaire est celui désigné comme tel par l’ordonnance du 12 juillet 2016 ;
— en outre, la jurisprudence refuse d’assimiler le séquestre à une véritable sûreté ;
— l’article 2350 du code civil est également inapplicable, étant relatif aux 'dépôts’ et 'consignations', ce que n’est pas un séquestre ;
— l’ordonnance du 2 février 1995 avait pour but d’empêcher M. [E] de faire disparaître ses propres fonds, en évitant que la somme qui lui était due lui soit versée par l’U.A.P. ; rien ne permettait d’établir que Mme [I] pouvait prétendre à un quelconque droit sur ces fonds et les parties ont d’ailleurs ensuite décidé que l’indemnité n’entrait pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; dès lors, cette autorisation de blocage n’a pu avoir un effet attributif au profit de Mme [I] en 1995 ;
— à titre subsidiaire, si la mesure était qualifiée en gage, elle aurait dû être publiée en application de l’article 2350 du code civil pour être opposable aux tiers en application de l’article 2337 dudit code, ce qui n’a pas été le cas ;
— en outre, une ordonnance constitutive d’un séquestre est inopposable aux tiers par le principe de l’effet relatif de la décision constitutive ;
1.4. l’indemnité compensatrice due par l’U.A.P. à M. [E] n’entrait pas dans le partage de la communauté des biens ayant existé entre les époux (mariés sous le régime de la communauté légale, ils ont opté le 20 octobre 1993 pour la séparation de biens ; en janvier 1994, ils ont créé une société de fait qui a pris fin huit mois après, l’activité d’agence étant poursuivie par Mme [I] seule, et M. [E] devait alors percevoir une indemnité compensatrice), ce que les époux ont reconnu devant le notaire dans le procès-verbal du 23 avril 2015 ; la créance de Mme [I] à l’encontre de M. [E] arrêtée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 17 septembre 2019 se situe hors partage judiciaire de la communauté, ce que Mme [I] avait d’ailleurs admis dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 juillet 2016 ; elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de la signification le 6 février 1995 à l’U.A.P. de l’ordonnance autorisant à procéder au blocage des fonds 'dans l’attente du partage définitif de la communauté', pour obtenir le versement des fonds à son égard en invoquant une créance issue de la liquidation de la société de fait créée crée avec son mari dont elle était alors séparée de biens.
2. Le 5 février 2013, lors de la conversion de la saisie-conservatoire, pratiquée le 21 mai 1997 par la Sogenal, en saisie-attribution, la somme saisie était entrée dans le patrimoine de la Société Générale à hauteur de 141 301,69 euros.
3. La cession de créances, qui lui a été signifiée le 19 octobre 2007, indique qu’elle n’aura d’effet qu’après la liquidation de ses droits, de sorte qu’elle ne pouvait rendre les fonds indisponibles à son égard.
4. La saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2013 par Mme [I] n’a eu aucun effet sur la saisie-attribution qu’elle avait précédemment opérée selon procès-verbal du 5 février 2013.
Enfin, sur l’appel incident des sociétés AXA, elle soutient qu’il n’est pas justifié au regard du contexte de l’affaire et de la nécessité de les appeler à la procédure pour que la décision leur soit déclarée commune et opposable.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer la Société Générale mal fondée en son appel, et l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer les jugements des 17 novembre et 18 décembre 2022,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
En soutenant, en substance, que :
1. La mesure de blocage autorisée par l’ordonnance du 2 février 1995, qui n’est ni une mesure exécutoire, ni une mesure conservatoire, a été expressément qualifiée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 mai 1997 de 'mise sous séquestre de sommes d’argent’ entre les mains de l’U.A.P., 'constitué en tant que séquestre … de l’indemnité due par celle-ci à M. [E]' ;
— Cette qualification de séquestre est admise par la Société Générale (annexe 20) ;
— Il s’agit d’un séquestre judiciaire, ou d’un dépôt judiciaire, le séquestre étant une variété de dépôt ; l’ordonnance du 12 juillet 2016 a uniquement modifié la personne du séquestre judiciaire et étendu sa mission, sans remettre en cause, la qualité de séquestre judiciaire qui avait été attribuée antérieurement à l’U.A.P. ; c’est de cette qualification de séquestre ou dépôt judiciaires que découle le classement des créanciers.
2. La première mesure prise sur la créance de M. [E] à l’encontre de l’U.A.P. était la mesure de blocage ordonnée entre les mains de l’U.A.P. par l’ordonnance du 2 février 1995, qui lui a été signifiée le 6 février 1995 :
— elle n’a produit aucun effet attributif, mais emporte, en application de l’article 2350 du code civil, affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333 dudit code ;
— les effets de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mai 1997 sont identiques à ceux attachés à cette mesure ordonnée à son profit le 2 février 1995, mais celle-ci, antérieure, bénéficie d’un droit de préférence et la créance saisie était indisponible du fait de l’affectation spéciale qu’elle avait produit à son profit, de sorte que la Société Générale ne peut se prévaloir de l’effet attributif de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3. L’article 2350 du code civil est applicable, puisqu’il concerne les dépôts et consignations, et pas seulement les sûretés réelles, et le séquestre constitue un dépôt, étant précisé que le code civil assimile le séquestre judiciaire et le dépôt judiciaire ;
— le Président de la CARPA a été désigné séquestre judiciaire en 2016, à la demande d’AXA qui ne souhaitait plus assumer ce rôle qui lui avait été confié par l’ordonnance de 1995 ; et le fait que celui-ci ait été désigné séquestre judiciaire n’a aucune influence sur la qualification de la mesure ordonnée en 1995.
4. S’agissant de l’effectivité des prérogatives prévues par l’article 2350 du code civil :
— aucun formalisme n’est prévu pour réaliser un séquestre ou dépôt judiciaire ;
— il suffit de porter à la connaissance du séquestre ou dépositaire désigné la mesure décidée par le juge, peu important qu’il ait autorisé ou ordonné la mesure de séquestre ou de dépôt ;
— lors de la signification de l’ordonnance du 2 février 1995 à l’U.A.P., il lui avait été demandé de s’y conformer, c’est-à-dire de bloquer les fonds, ce qu’elle avait fait ; l’aveu de blocage résulte notamment de l’assignation délivrée pour le compte des sociétés AXA ayant conduit à l’ordonnance de référé du 12 juillet 2016 ;
— l’affectation spéciale attachée au séquestre judiciaire par l’effet de l’article 2350 du code civil s’était donc réalisée et était devenue effective à son profit le 6 février 1995, date de la signification de la décision à l’U.A.P..
5. S’agissant de l’opposabilité de la mesure de blocage ordonnée en 1995 :
— elle n’est pas soumise à une publication au registre spécial des gages en vertu de l’article 2337 du code civil, car le renvoi qu’opère l’article 2350 dudit code, exclusivement consacré au dépôt et à la consignation, est limité au seul article 2333 dudit code, qui régit les effets du gage ;
— les mentions de la signification au séquestre ne pouvaient conditionner l’opposabilité du blocage aux autres créanciers, puisqu’elle ne leur était pas destinée ;
— la Société Générale nie toute efficacité de ces mesures, lesquelles étaient destinées à garantir les droits du créancier contre son débiteur, et corrélativement contre ses autres créanciers, ce qui était d’ailleurs l’objet de l’affectation spéciale et du privilège du créancier gagiste que l’article 2350 du code civil attribue de plein droit au séquestre judiciaire, aussi dit dépôt judiciaire ; c’est la raison pour laquelle les créanciers du débiteur à la mesure de séquestre ou dépôt judiciaires ne peuvent être considérés comme des tiers au sens du principe de l’effet relatif car les effets que la loi y attache de plein droit leur sont opposables.
6. Les créances garanties par cette mesure incluent celles dont elle dispose envers M. [E] :
— il est surprenant d’invoquer la caducité sur le fondement d’une prétendue absence de cause ;
— l’existence effective des créances garanties ne peut conditionner la validité de la mesure de séquestre ordonnée ;
— la seule question qui se pose est de déterminer ses créances à l’encontre de M. [E] qui sont garanties par la mesure de blocage décidée par l’ordonnance du 2 février 1995 ;
— jusqu’au 23 avril 2015, tant dans l’esprit des parties que celui des juges, l’indemnité compensatrice devait être intégrée aux opérations de partage de la communauté en cours ; ce n’est que le 23 avril 2015 que les parties sont convenues, pour la première fois, de l’en exclure, car l’indemnité compensatrice, qui s’était créée par l’activité commune des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, avait fait l’objet d’un remploi le jour de l’homologation du changement de régime matrimonial, qui s’était matérialisé par la création d’une société de fait, chacun des époux apportant 50 % du montant global de cette indemnité compensatrice, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que cette indemnité compensatrice avait déjà fait l’objet d’un partage de fait entre les époux et qu’elle n’avait plus à figurer dans les opérations de liquidation de la communauté,
— cette erreur de qualification doit être prise en considération pour déterminer les créances garanties par la mesure de blocage autorisée par l’ordonnance du 2 février 1995 ; elle ne peut avoir pour conséquence de réduire rétroactivement le domaine des créances garanties par cette dernière ; en 1995, cette mesure devait garantir toutes les créances de Mme [I] à l’encontre de son mari au titre de la communauté, et en particulier l’indemnité compensatrice due par l’U.A.P. ; c’est à cette date qu’il faut se placer, car, à cette date, l’indemnité compensatrice faisait partie des actifs de la communauté à partager ; la mesure de blocage confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 mai 1997 devait dès l’origine garantir toutes les créances de Mme [I] à l’encontre de son ex-mari, y compris celle résultant de leur activité commune relative au portefeuille d’assurances, et ce nonobstant la créance que détenait la Société Générale à l’encontre de ce dernier.
Par leurs dernières conclusions datées du 31 mai 2023, transmises par voie électronique le 1er juin 2023, les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de la Société Générale :
— statuer ce que de droit sur le bien fondé de l’appel,
Sur leur appel incident :
— infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner la Société Générale, sinon tout succombant, à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en sus des dépens,
— les débouter de toutes conclusions contraires,
— confirmer pour le surplus le jugement,
y ajoutant :
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, outre les dépens d’appel.
Elles exposent, en substance, qu’aux termes d’un protocole du 15 février 1995 et d’échanges postérieurs, elles ont décidé d’un commun accord avec M. [E] l’indemnité compensatrice IARD et l’indemnité valeur de portefeuille lui revenant à la suite de la cessation de leurs relations contractuelles, à hauteur de 176 035,24 euros ; par arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 mai 1999, AXA a été condamnée à lui payer 9 768,92 euros au titre de l’indemnité pour révocation abusive, dernière rétrocession et indemnité de procédure, outre intérêts à compter du 27 mai 1999 ; la créance de M. [E] sur AXA s’élève à 117 061,96 euros selon décomptes arrêtés au 1er mai 2015 et cette somme a été transmise au Président de la CARPA de [Localité 8].
Elles observent qu’aucune demande n’est formée à leur encontre à hauteur d’appel et sont seulement mises en cause afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 1356 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, 'la justice peut ordonner le séquestre (…) 2° (…) d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes (…)'.
Par analogie avec les dispositions de l’article 1356 du code civil, le séquestre judiciaire est un dépôt décidé par un juge.
En outre, est admis, en jurisprudence, le séquestre judiciaire de sommes d’argent jusqu’à la solution d’un litige entre deux personnes, même lorsque ce ne sont pas les sommes en question qui sont litigieuses.
Selon l’article 2075-1 du code civil, applicable jusqu’au 24 mars 2006, puis l’article 2350 du code civil, applicable jusqu’au 17 septembre 2021, le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l’article 2073 du code civil (jusqu’au 24 mars 2006), puis de l’article 2333 dudit code jusqu’au 17 septembre 2021.
Selon l’article 2350 du code civil, applicable depuis le 17 septembre 2021, le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l’article 2333.
Ces articles 2073 et 2033, en son alinéa 1er, du code civil dans leur rédaction alors applicable prévoyaient que le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ; tandis que l’article 2033, en son alinéa 1er dans sa version applicable depuis le 17 septembre 2021 prévoit que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
*
En l’absence de dispositions le prévoyant, l’ordonnance du 2 février 1995, et sa signification opérée le 6 février 1995 à l’U.A.P., n’emportent aucun effet attributif de ladite créance faisant l’objet du blocage.
En revanche, en ordonnant à l’U.A.P. de bloquer entre ses mains 'l’indemnité compensatrice des droits de créances que M. [E] abandonne sur les commissions afférentes à son portefeuille', ladite décision a ordonné, à titre conservatoire, la mise sous séquestre desdits fonds, laquelle constitue une forme de dépôt, afin de garantir une éventuelle dette dont M. [E] serait redevable envers son épouse, notamment au titre d’une société de fait, et ce dans l’attente de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux.
L’ordonnance du 12 juillet 2016 n’était pas constitutive d’un nouveau séquestre, puisqu’elle avait désigné le Président de la CARPA en qualité de séquestre à la place des sociétés AXA, qui venaient aux droits de l’U.A.P.. Une telle ordonnance, pas plus que le fait que Mme [I] ait, en 2020, procédé à des mesures de saisie entre les mains de la CARPA, ne permet de remettre en cause la qualification de la mesure conservatoire ordonnée en 1995.
La créance détenue par M. [E] sur l’U.A.P ayant fait l’objet de la mesure du séquestre judiciaire avait ainsi été affectée spécialement et Mme [I] disposait d’un droit de préférence sur cette créance.
Aucune disposition ne prévoit que l’effet attaché à la mesure de séquestre judiciaire, défini au sens du texte précité, et qui est semblable à celui du gage, nécessite qu’il soit nécessaire de procéder aux formalités de publicité prévues pour l’opposabilité du gage.
Ainsi, à partir du 6 février 1995, date de la signification de l’ordonnance du 2 février 1995, à l’U.A.P., à la demande de Mme [I], ladite créance due par l’U.A.P. à M. [E] n’était plus disponible pour ce dernier ou pour l’un de ses créanciers autres que Mme [I].
Par une telle mesure de signification, l’U.A.P. était constituée séquestre, de sorte que la Société Générale soutient de manière infondée que le 'blocage effectif’ n’a jamais eu lieu ou que Mme [I] aurait dû formaliser autrement une demande de blocage des fonds.
L’ordonnance a autorisé cette mise sous séquestre 'en attendant qu’il soit procédé au partage définitif de communauté entre les parties'. Cette mesure conservatoire portant sur la créance précitée ne peut ainsi avoir un effet que jusqu’à un tel terme.
Alors que la Société Générale soutient que le partage définitif de la communauté a eu lieu, elle ne cite aucune date, ni ne démontre la réalisation d’un tel partage.
En outre, il ne résulte pas de l’ordonnance du 2 février 1995, ni de l’arrêt la confirmant, que le séquestre était seulement destiné à garantir une créance relevant de la communauté ayant existé entre les parties, mais également une dette dont serait éventuellement redevable M. [E] à l’égard de Mme [I] au titre d’une société de fait. Ainsi, il importe peu qu’ultérieurement, l’indemnité compensatrice due par l’U.A.P. à M. [E] n’ait pas été considérée comme étant commune aux époux. Cette modification dans l’appréciation juridique de la créance ne prive donc pas de fondement la mesure de séquestre judiciaire. L’ordonnance du 2 février 1995 n’est donc pas caduque.
Il en résulte que, lorsque la Sogenal a signifié à l’U.A.P. le 21 mai 1997 une saisie-conservatoire, puis, le 5 février 2013 une saisie-attribution, la créance précitée n’était pas disponible compte tenu de la précédente mesure de séquestre judiciaire signifiée à l’U.A.P. En conséquence, la mesure de saisie-conservatoire n’a pu rendre indisponible une créance qui l’était déjà et l’effet attributif de la saisie-attribution n’a pu porter sur une telle créance.
En revanche, les sommes qui seraient dues par les sociétés AXA, venant aux droits de l’U.A.P., à M. [E] au-delà de ladite créance, c’est-à-dire au-delà du montant séquestré, n’étaient pas indisponibles. Ces mesures de saisie ont donc pu produire un effet dans cette limite à leur profit.
Ce n’est qu’ensuite, les 27 juin 2013 et 3 janvier 2020, que Mme [I] a fait signifier à la société AXA Assurances IARD deux nouveaux procès-verbaux de saisie-attribution.
Le 13 janvier 2020, elle a fait signifier à la CARPA de [Localité 8] un procès-verbal de saisie-attribution pour obtenir paiement de sommes d’un montant total de 143 941,92 euros au titre des décisions précitées de 2017 et 2019.
Ainsi, dans la mesure où la somme séquestrée était indisponible à son profit depuis le 6 février 1995, Mme [I] doit être classée en premier rang des créanciers ayant fait valoir leurs droits sur ladite créance séquestrée et le Président de la CARPA sera autorisé à lui verser la somme qu’il détient en qualité de séquestre.
Le jugement du 17 novembre 2022 sera en conséquence confirmé sur ces points.
En revanche, au-delà du montant de la somme séquestrée entre les mains de l’U.A.P., puis du Président de la CARPA, la Société Générale est créancier de premier rang, dans la limite des sommes faisant l’objet de la mesure de saisie du 21 mai 1997.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé les sociétés AXA à verser à Mme [I] toutes sommes qu’elles resteraient devoir à M. [F] [E], en sus de la somme déjà séquestrée entre les mains de M. le Président de la CARPA de [Localité 8], dans la limite de la créance détenue à son encontre, en principal, frais et intérêts et, statuant à nouveau, de rejeter la demande présentée en première instance à ce titre, étant constaté que Mme [I] ne présente pas une telle demande en appel.
En outre, la Société Générale ne présente pas non plus, à hauteur d’appel, de demande à l’encontre des sociétés AXA. Sera donc confirmé le chef du jugement ayant rejeté la demande formée par la Société Générale tendant à ordonner à la SA AXA France IARD et à la SA AXA France Vie de lui verser toutes sommes qu’elles resteraient devoir à M. [E], en sus de la somme séquestrée entre les mains du Président de la CARPA, dans la limite de la créance détenue par la banque à son encontre.
Sur les dépens et frais :
En considération de la solution du litige, il convient de confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont statué sur les dépens et celui du 17 novembre 2022 en ce qu’il a statué sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel et que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 novembre 2022, sauf en ce qu’il a autorisé la SA AXA France IARD et la SA AXA France Vie à verser à Mme [I] toutes sommes qu’elles resteraient devoir à M. [F] [E], en sus de la somme déjà séquestrée entre les mains de M. le Président de la CARPA de Sarreguemines, dans la limite de la créance détenue à son encontre, en principal, frais et intérêts,
L’INFIRME de ce seul chef,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de Mme [I] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Demande ·
- Incident
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice d'affection ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Acte ·
- Hydrocarbure ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Fondation ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congé ·
- Pièces ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Service ·
- Identification ·
- Erreur ·
- Site internet ·
- Entreprise ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Forum ·
- Promesse d'embauche ·
- Sous astreinte ·
- Salariée ·
- Ordonnance ·
- Embauche ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Langue ·
- Espagne ·
- León
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Public ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Gasoil ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Vices ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Picardie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Guadeloupe ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.