Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 juil. 2025, n° 25/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03955 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRY
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [Y]
né le 17 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité roumaine
se disant demeurer à [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Karima TADJINE, avocate de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [Y] enregistré sous le n° RG 25/02809 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/02806, déclarant le recours de M. [D] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [D] [Y], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Y], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 juillet 2025 , à 12h23 , par M. [D] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
à l’audience ,
à l’audience, monsieur [D] [Y] est d’accord pour quitter la france en cas d’assignation à résidence
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, le juge du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 15 juillet 2025, rejeté les moyens soulevés par M. [Y], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [Y] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient une contestation de l’arrêté de placement en rétention, il conteste les diligences de l’administration, et sollicite une assignation à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui et repris en cause d’appel ; il convient de retenir que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée puisque, pour le délit routier (défaut de permis de conduire catégorie B) qui lui est reproché, l’intéressé a fait l’objet de 3 autres interpellations pour des délits routiers particulièrement dangereux de conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 4 janvier 2019 et le 11 avril 2021 et de conduite sans permis et sans assurance le 28 octobre 2021 qui n’ont manifestement pas permis à celui-ci de modifier son comportement et faire cesser son activité délictuelle réitérée; concernant les diligences, celles-ci ne souffrent d’aucune critique au regard d’une demande de routing d’éloignement vers la Roumanie sollicitée auprès de la division nationale de l’éloignement le 16 juillet 2025 à 9 heures 49 ; quant à l’assignation à résidence, les garanties sont insuffisantes au regard de la menace à l’ordre public que constitue le comportement dangereux de M. [Y] sur la route.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative.
Fait à [Localité 4] le 22 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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