Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/04344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 27 février 2025, N° 24/04786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/090
Rôle N° RG 25/04344 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVJG
[T] [X]
C/
S.C.I. CAPUCINE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04786.
APPELANTE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2025-002752 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
S.C.I. CAPUCINE prise en la personne de son représentant légal,
n° de SIRET : 811 592 807 00010
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, assisté de Me Lionel ROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par décision du 1er septembre 2003, confirmée en appel le 28 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [H] [X] et a ordonné la vente aux enchères d’un appartement faisant partie de l’actif de la succession, situé dans le 7ème arrondissement à Marseille qui était occupé par l’une des filles du défunt, [T] [X] épouse [P].
Le 13 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a retenu que [T] [X] avait pris possession de cet immeuble par voie de fait à compter du mois de janvier 2013 et a fixé à 770 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à la succession.
Le 21 mai 2015, l’immeuble a été adjugé au profit de la SCI Capucine pour le prix de 461.000 euros.
[T] [X] a formé appel contre le jugement d’adjudication aux motifs qu’il existerait une difficulté relative à l’attribution préférentielle du bien dans le cadre des opérations de partage et que la SCI Capucine, non régulièrement immatriculée au jour de la surenchère, n’aurait pas eu la capacité juridique d’y procéder.
L’adjudicataire a tenté d’obtenir amiablement le départ des lieux de madame [X] puis a saisi le juge des référés de Marseille, lequel a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 14 mars 2017, le tribunal d’instance de Marseille a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par [T] [X] à la SCI Capucine à 770 euros par mois à compter du 21 mai 2015 et a prononcé un sursis à statuer sur la demande d’expulsion et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dans l’attente de l’arrêt à venir sur l’appel interjeté contre le jugement d’adjudication.
Après que madame [X] s’est désistée de son appel, la cour d’appel d’Aix en Provence, le 27 avril 2017, l’a condamnée à régler à ses co-héritiers, compte tenu de sa mauvaise foi, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et aux frais irrépétibles exposés par les parties adverses et aux dépens.
Le 4 août 2017, le tribunal d’instance de Marseille a prononcé l’expulsion de madame [X], a débouté la SCI Capucine de sa demande de dommages et intérêts et a condamné madame [X] à verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 21 décembre 2023, la demande de madame [X] de bénéfice de la procédure de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône et a été orientée en rétablissement personnel sans liquidation. La seule dette déclarée était constituée par les indemnités d’occupation dues à la SCI Capucine et elle n’a déclaré aucun patrimoine.
Sur le fondement des trois décisions de justice rendues en 2017, la SCI Capucine a fait pratiquer, le 23 janvier 2024, une saisie-attribution entre les mains de Maître [C], notaire, sur les sommes détenues pour le compte de madame [X] pour avoir paiement d’une somme totale de 41.551,71 euros.
Le notaire a indiqué qu’il détenait des fonds dans le cadre de la succession du père de madame [X] dont elle est ayant-droit. Cette mesure a été dénoncée le 30 janvier 2024 à madame [X] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle a saisi le juge de l’exécution compétent d’une contestation de cette mesure le 24 avril 2024.
A la suite de la contestation émise par la SCI Capucine, le juge du pôle de proximité de Marseille, en l’absence de comparution de madame [X], le 24 juin 2024, a déchu madame [X] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’elle n’a pas déclaré à l’actif de son patrimoine la somme devant lui revenir dans le cadre de la succession de son père. Madame [X] a formé appel de cette décision le 23 juillet 2024. Le 3 juin 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions en l’absence de soutien à l’audience des conclusions écrites de l’appelante.
A l’issue de la procédure de contestation de la mesure d’exécution, par jugement contradictoire du 27 février 2025, le juge de l’exécution de Marseille a':
— Déclaré la contestation recevable
— Débouté madame [X] de ses demandes,
— Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI Capucine entre les mains de Maître [C] notaire selon procès-verbal du 23 janvier 2024,
— Condamné madame [X] aux dépens,
— Condamné madame [X] à verser à la SCI Capucine la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
Le 8 avril 2025, madame [X] a formé appel par déclaration par voie électronique reproduisant les chefs du jugement contestés, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale le 3 avril 2025.
Le 15 avril 2025 le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026.
Par acte du'29 avril 2025, l’appelant a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation et ses premières conclusions par dépôt à l’étude.
Selon les écritures communiquées, l’appelante sollicite de la cour qu’elle':
— Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a : – Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI Capucine entre les mains de Maître [O] [C], notaire, selon le procès-verbal du 23 janvier 2024 ; – Condamné madame [T] [X] aux dépens ; – Condamné madame [T] [X] à payer à la SCI Capucine la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
— Constate l’absence de mention de signification des titres exécutoires sur le procès-verbal de saisie attribution,
— Constate l’existence d’une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône, ne permettant pas la mise en 'uvre d’une procédure d’exécution forcée,
En conséquence,
— Annule la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024,
— Condamne la SCI Capucine à payer à madame [X], divorcée [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Capucine aux entiers dépens de l’instance.
— Déboute la SCI Capucine de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires.
Elle soutient que, malgré les pièces produites en cours de procédure, la créancière ne justifie pas de la signification du jugement du tribunal d’instance de Marseille du 4 août 2017, visé dans le procès-verbal de saisie. Elle en déduit qu’il n’est pas justifié d’un titre exécutoire fondant la saisie.
Elle soutient que les fonds saisis ne sont pas disponibles et ne sont pas attribués car le partage de l’indivision née après le décès de son père en 1992, n’a pas eu lieu et la part de chacun des héritiers n’est pas déterminée. Elle soutient qu’à la date de la saisie, rien ne permettait d’assurer qu’à l’issue des opérations de partage, elle allait se voir attribuer la somme de 41.551,71 euros saisie. Elle en déduit que la saisie a été opérée sur des fonds ne lui appartenant pas en propre.
Elle fait valoir que la saisie a été pratiquée alors qu’une procédure de surendettement était en cours et que les procédures d’exécution étaient interdites.
Au titre de la demande portant sur les frais irrépétibles de procédure elle se prévaut des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses conclusions, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Marseille le 27 février 2025 en ce qu’il a : Déclaré la contestation de madame [T] [X] recevable mais l’a déboutée de ses demandes'; Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI Capucine entre les mains de Maître [O] [C], notaire, selon procès-verbal du 23 janvier 202'; Condamné madame [T] [X] aux dépens'; Condamné madame [T] [X] à payer à la SCI Capucine la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner madame [T] [X] à verser à la SCI Capucine la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le jugement du 4 août 2017 a été régulièrement signifié le 22 août 2017 et que l’indication, dans l’acte, de la date du 9 août 2017 résulte d’une erreur purement matérielle de l’étude d’huissiers de justice. Elle ajoute que ce jugement était contradictoire et que la signification a eu lieu à personne. Elle précise que la saisie est fondée sur plusieurs titres exécutoires dont deux significations ne peuvent être contestées.
Elle fait valoir que le notaire, lors de la saisie, n’a pas invoqué le caractère insaisissable des sommes qu’il détenait pour le compte de madame [X] et qu’il a versé les fonds entre les mains de l’huissier de justice. Elle ajoute qu’il n’est pas interdit de verser aux ayant-droits par avance une partie des fonds de la succession et que, si ce versement lèse les autres ayant-droits, il leur appartient de s’en prévaloir auprès de madame [X].
Elle invoque la mauvaise foi de madame [X] qui n’a mis en 'uvre la procédure de surendettement que pour échapper à ses obligations envers elle sans déclarer qu’elle était bénéficiaire d’une succession. Elle précise qu’à la date de la saisie, elle avait déjà formé la contestation contre la décision de recevabilité de cette procédure. Elle ajoute qu’en invoquant l’impossibilité de saisir du fait de la procédure de surendettement en cours, madame [X] se prévaut une nouvelle fois de la fraude qu’elle a commise.
A l’appui de la demande au titre des frais irrépétibles de procédure, elle indique qu’elle a dû une fois de plus constituer avocat pour résister aux procédures initiées abusivement et de mauvaise foi par madame [X].'
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question du titre exécutoire
En application des articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution peut être mise en 'uvre par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, la saisie a été mise en 'uvre en exécution des trois décisions rendues en 2017, soit le jugement du 14 mars 2017 ayant prononcé la condamnation de madame [X] à régler une indemnité d’occupation à la SCI Capucine, confirmé en appel le 27 avril 2017 par une décision ayant prononcé une condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et le jugement du 4 août 2017 ayant prononcé une condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
L’intimée produit un acte de signification du jugement du 14 mars 2017 en date du 29 mai 2017 effectué par dépôt à l’étude à l’adresse du bien vendu qui était toujours occupé par madame [X].
Elle justifie de la signification de l’arrêt du 27 avril 2017 selon les mêmes modalités à la même adresse le 29 mai 2017 après signification à avocat le 12 mai 2017. Elle a communiqué aussi un acte de signification du jugement du 4 août 2017 par acte d’huissier de justice du 22 août 2017 par remise à personne à l’adresse du bien vendu.
Il convient d’en déduire que la SCI Capucine disposait d’un titre exécutoire constatant des créances liquides et exigibles lui permettant de recourir à un acte d’exécution forcée.
Sur la question de la validité de la saisie-attribution compte tenu de la procédure de surendettement
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant des sommes saisies à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. En cas de contestation le paiement est différé.
En ce qui concerne la procédure de surendettement, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.» Selon l’article R 722-3 du même code, « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. »
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, il convient d’examiner l’état du litige à la date de la saisie. Lorsque la saisie-attribution a été pratiquée, les parties étaient en l’état de la décision de recevabilité de la demande de madame [X] au bénéfice de la procédure de surendettement prononcée le 21 décembre 2023.
La déchéance de la procédure de surendettement postérieurement à la saisie-attribution ne vaut que pour l’avenir et interdit au débiteur de pouvoir poursuivre la procédure et obtenir l’application de mesures de désendettement ou de rétablissement personnel. Elle ne remet pas en cause a posteriori la décision de recevabilité prononcée alors que la cause de déchéance n’était pas connue.
Selon le second des textes reproduits plus haut, l’interdiction des mesures d’exécution forcée résultant de la décision de recevabilité n’a pas été suspendue par le recours formé par la SCI Capucine. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI Capucine et à ce qu’a retenu le premier juge, la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée avant que le juge du contentieux et de la protection statue sur ce recours. Elle doit donc être annulée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé la saisie-attribution. La cour statuant à nouveau, annule la mesure de saisie-attribution pratiquée le 24 janvier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné madame [X] aux dépens et à verser à la SCI Capucine la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI Capucine qui succombe, aux dépens de première instance et rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de madame [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Les dépens d’appel seront supportés par la SCI Capucine qui succombe.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont se prévaut madame [X] permet au juge de condamner la partie succombante à régler directement au conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, une somme destinée à le rémunérer à condition qu’il renonce à l’être par l’Etat. Or, en l’espèce, la demande au titre des frais irrépétibles de procédure est formulée au profit de madame [X] et non de son conseil. Il convient, en conséquence, de la rejeter dans la mesure où madame [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et n’a pas déboursé de frais pour le financement de sa défense en justice.
En outre, la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de la SCI Capucine sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement critiqué en ce qu’il a validé la saisie-attribution du 23 janvier 2024';
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SCI Capucine à l’encontre de madame [T] [X] entre les mains de maître [C], notaire, le 23 janvier 2024';
Condamne la SCI Capucine aux dépens de première instance ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de madame [X]';
Y ajoutant,
Condamne la SCI Capucine aux dépens d’appel';
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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