Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 23 avril 2024, N° 24/00616 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBY7
Monsieur [V] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [V] [W] [I] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes suivantes :
— 74 130, 12 ' qui produira intérêts au taux légal, sur la somme de 64.130,12 ' à compter du 21 mai 2022,
— 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [I] aux dépens, avec distraction au profit de Monsieur le bâtonnier LAGOURGUE. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 22 mai 2024 par Monsieur [V] [W] [I] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGVAT) remise le 10 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 2 août 2024.
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 29 octobre 2024 puis le 7 janvier 2025 par le FGVAT, demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER que Monsieur [V] [W] [I] pas exécuté le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 août 2023 ;
En conséquence,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00616 ;
En tout état de cause,
Rejeter le surplus des demandes de Monsieur [I] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. "
***
Vu les dernières conclusions d’incident n° 2 de Monsieur [I], demandant de :
« DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE de sa demande de radiation et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à verser à M. [I] la somme de 2 000, 00 ' en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais de l’incident ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’incident. "
***
Par un avis du 3 avril 2025, le CME a invité le Fonds de garantie à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l’article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l’absence de signification du jugement sur la demande de radiation.
Par message en réponse du 10 avril 2025, le Conseil de l’intimé a évoqué un auteur qui considère que le jugement n’a pas besoin d’être signifié pour être exécutoire au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
L’appelant a répondu que la jurisprudence bien établie localement exige le caractère exécutoire du jugement attaqué comme premier critère de recevabilité tandis que l’intimé évoque un texte de doctrine sans justifier de la signification du jugement au soutien de sa demande de radiation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 2 août 2024 alors que l’intimé avait constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident ont été déposées par l’intimé le 29 octobre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimée invoque l’inexécution du jugement attaqué par l’appelant.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Le FGVAT ne justifie pas avoir signifié le jugement querellé à l’appelant, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Il se limite à répondre qu’un auteur estime que l’article 503 du code de procédure civile ne serait pas applicable à la procédure de radiation de l’appel sans justifier d’une quelconque jurisprudence allant dans ce sens.
Or, les prescriptions des articles 503 et 524 du code de procédure civile ne prévoient aucune dérogation à l’exigence de la notification d’une décision pour la rendre exécutoire.
A cet égard, il ne peut être reproché à un appelant de ne pas exécuter le jugement qu’il conteste alors que le bénéficiaire de la décision ne lui a pas fait connaître son intention d’exécution à ses risques et périls s’agissant de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc irrecevable en l’absence de preuve du caractère exécutoire du jugement querellé.
Le FGVAT supportera les dépens de l’incident mais il est équitable de rejeter la demande de Monsieur [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation ;
CONDAMNE le FGVAT aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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