Infirmation partielle 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 avr. 2023, n° 20/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 janvier 2020, N° F15/01094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SARL ACLEOS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01017 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQWC
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JANVIER 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/01094
APPELANTE :
SARL ACLEOS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me VILANOVA, avocate au barreau de Montpellier et représentée par Me MORA, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [O] a été embauchée par la SARL ACLEOS, exploitant sous l’enseigne 'KFC MONTPELLIER GRISETTES', à compter du 17 septembre 2012. Elle exerçait les fonctions d’employée polyvalente, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 827,70€ pour 86,67 heures de travail.
Le 24 octobre 2014, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 3 novembre 2014, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 7 novembre 2014 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 18 octobre 2014, alors que vous étiez postée en caisse, vous avez donné des produits à des clients sans les encaisser. Plusieurs personnes vous ont vue, notamment vos responsables présents ce jour-là, M. [I] et Mlle [U]. Ces derniers ont procédé à un contrôle du sac remis au client. La commande, composée d’un menu pour deux comprenant un bucket, deux frites et deux boissons, avait en plus des tenders (spécialité KFC). A la suite de ce contrôle, vous avez dans un premier temps nié avoir rajouté le produit en trop, alors que vous étiez seule à préparer cette commande et que vous connaissiez personnellement les clients…'
Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 21 janvier 2020, a condamné la société ACLEOS à lui payer :
— la somme de 1 144,28€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— la somme de 114,42€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme (nette) de 63,86€ à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— la somme de 1 693,54€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 169,35€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 381,04€ à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal pour les condamnations salariales,
l’a condamnée sous astreinte à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes et a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités.
La SARL ACLEOS a interjeté appel. Elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [C] [O] demande de lui allouer :
— la somme de 1 144,28€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— la somme de 114,42€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme (nette) de 63,86€ à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— la somme de 1 693,54€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 169,35€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— la somme de 381,04€ à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 13 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et d’ordonner sous astreinte à la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave :
1- Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Attendu, cependant, que les faits reprochés ont eu lieu le 18 octobre 2014, que la procédure disciplinaire a été engagée le 24 octobre et qu’il est établi par le planning fourni que [C] [O] ne travaillait ni le 20 ni le 22 ni le 23 octobre ;
Qu’en outre, le souci d’une information complète sur l’importance et la portée de la faute reprochée ainsi que les vérifications nécessaires pour se convaincre de son existence, justifient le délai, au demeurant restreint, de sept jours séparant la date des faits commis de l’engagement des poursuites disciplinaires ;
Qu’il en résulte que l’employeur ne s’est pas privé de la possibilité d’invoquer la faute grave ;
2- Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des attestations produites aux débats, à la fois précises concordantes et circonstanciées, que lors d’un contrôle effectué en raison du fait que les clients que servait [C] [O] étaient 'particulièrement familiers', celle-ci a délibérément ajouté certains produits ne faisant pas partie de la commande ;
Qu’elle a ainsi, dans le but de favoriser des connaissances, porté sciemment préjudice de son employeur ;
Attendu qu’un tel comportement, dont la gravité est au surplus mentionnée dans le règlement intérieur 'en raison des nombreuses fraudes constatées', caractérise une faute grave ;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que la SARL ACLEOS ne formule aucune critique à l’encontre du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme nette de 63,86€ à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Que c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation et qui prétend être libéré, de le prouver ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’article 700 du code de procédure civile,
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute [C] [O] de ses autres demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL ACLEOS aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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