Confirmation 11 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 mai 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 11 MAI 2025
3ème prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5H ETRANGER :
M. [T] [S]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 9 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 24 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [S] interjeté par courriel le 10 mai 2025 à 14h34, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [T] [S], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. [T] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [T] [S] fait valoir que la prorogation de la rétention est illégale :
— au regard de la menace pour l’ordre public, en faisant valoir que l’administration ne démontre pas l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public qu’il représente, et en se prévalant de ce qu’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement ferme pour 'des faits regrettables’ (sic) ;
— au regard de l’absence de perspective d’éloignement , en faisant état des réticences de l’Algérie à répondre aux autorités françaises en mentionnant que lors de trois précédents éloignements des 11 et 29 mars puis du 15 avril 2025 les autorités algériennes ont refusé de l’admettre sur le territoire algérien, ajoutant que l’autorité administrative ne démontre pas qu’elle dispose d’un laissez passer le concernant permettant son éloignement dans un délai raisonnable.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [T] [S] a reçu notification d’une OQTF le 2 mai 2024, et n’a sollicité un titre de séjour qu’après cette date, alors qu’il séjournait en France depuis 2018 en ayant été mis en cause dès 2019 pour des infractions aux biens, puis des actes de violences notamment dans le cadre intrafamilial.
La cour rappelle que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens ainsi que la tranquillité publique, que ce critère s’apprécie in concreto au regard non seulement des antécédents judiciaires de l’intéressé mais également de sa situation et dé son comportement.
En l’espèce M. [T] [S] fait état de sa situation familale ''stable'' (marié et père d’un enfant né en décembre 2023) et considère que sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme prononcée le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des agissements délictueux de violence sur sa conjointe en présence d un mineur concerne "des faits regrettables'', alors qu’il avait déjà été mis en cause le 1er mai 2024 pour des faits délictueux parmi lesquels des violences sur une personne ayant été conjoint, concubin et partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Aussi la cour fait la même appréciation de la situation de M. [T] [S] que le premier juge, qui a retenu que la menace à l’ordre public est réelle et actuelle, et qui a rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA sont remplies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [S]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 mai 2025 à 10h06 qui a ordonné la prolongation de la rétention du 10 mai inclus au 24 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 MAI 2025 à 14h58
La greffière, La présidente de chambre,
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL5H
M. [T] [S] contre M. LE PREFET DU [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 11 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Repos compensateur ·
- Temps de connexion ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Connexion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Minéral ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Part
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Interruption ·
- Compagnie d'assurances ·
- Identifiants ·
- Personnes ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Courriel ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soudan ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Camion ·
- Situation financière ·
- Vente ·
- Intimé ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Résultat
- Surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Manche ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Gratification ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Accord ·
- Demande ·
- Échelon ·
- Crédit lyonnais ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Emploi
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Reconnaissance de dette ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.