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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° F19/01045 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03860 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKLA
[V]
C/
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : F 19/01045
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANTE :
[N] [V]
née le 21 Janvier 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [F], défenseur syndical
INTIMÉE :
SOCIETE LCL LE CREDIT LYONNAIS
RCS de [Localité 5] N°B 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me TNDA ( SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE&ASSOCIES)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [V] (la salariée) a été embauchée par la société LCL Le crédit lyonnais (la société), suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 juin 1983.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de technicienne services bancaires, niveau E selon la classification de la convention collective de la banque et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 924,62 versée sur 13 mois.
Le 13 juillet 2006, après avoir comptabilisé 35 ans de service depuis octobre 2005, la salariée a obtenu le diplôme de la médaille d’honneur du travail, échelon 'or'.
Le 24 janvier 2011, un accord collectif a été signé entre la direction et les organisations syndicales CFDT et SNB. Cet accord prévoyait notamment que désormais le versement de la gratification interviendrait simultanément à l’obtention de la médaille du travail. Cet accord mettait fin à l’ancien système dans lequel le paiement de la gratification intervenait entre 5 et 8 années après l’obtention des médailles du travail.
Cet accord est entré en vigueur le 1er mai 2011.
Mme [H], ayant fait valoir ses droits à pension de retraite, a quitté les effectifs de la société le 28 février 2011.
Par requête du 16 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à lui verser une somme au titre de la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail, échelon 'or’ (1.924,62 euros) ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge (2.200 euros), outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1.000 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 avril 2019.
En réplique, la société a demandé au conseil de déclarer les demandes de la salariée irrecevables, et, à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud’homme a :
déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] en raison de la prescription,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [V] aux dépens.
Selon courrier de son défenseur syndical remis au greffe de la cour le 25 mai 2022, la salariée a interjeté appel en ces termes :
'Je fais appel du jugement en ce qu’il l’a débouté Madame [N] [V] des demandes suivantes :
— de sa demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon or en application des dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011,
— de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’âge ayant entraîné un préjudice financier et moral
— de sa demande de 1.000€ au titre de l’article 700".
Aux termes des dernières écritures de son défenseur syndical, remises au greffe de la cour le 11 février 2025 et notifiées à la société, Mme [V] demande à la cour de :
constater que la société LCL a violé l’ensemble des dispositions des articles L.1132-1, L.1133-1, L.1133-2, L.3221-3 du Code du travail,
en conséquence,
infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 25 avril 2022,
condamner la société LCL à lui verser la somme de 1.924,62 euros correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont la demanderesse fait l’objet pour l’obtention de la gratification liée à l’obtention du diplôme de la médaille du travail 'échelon or’ entraîne une discrimination à l’âge, la demanderesse doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l’article 6 de l’accord du 24 janvier 2011, en vertu des dispositions de l’article L. 1134 -5 du code du travail et de l’article 2224 du Code civil ;
condamner la société LCL à lui verser la somme de 2 200 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge, ayant entraîné un préjudice financier et moral lié au fait qu’elle aurait du percevoir cette gratification depuis mai 2011,
assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon par la société,
condamner la société LCL à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société LCL aux entiers dépens de l’instance,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait ainsi valoir que :
I/ Sur la prescription
— son action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination repose sur l’article L.1134-5 du code du travail et se prescrit par 5 ans à compter du jour de la révélation de la discrimination ;
— le point de départ de ce délai est 1er février 2017, soit le jour où la Cour de cassation a rendu un arrêt qui révèle la discrimination dont elle a été victime ;
— ainsi, son action n’est pas prescrite puisqu’elle a saisi le conseil de prud’homme le 16 avril 2019, soit 2 ans et 3 mois après la connaissance de la discrimination ;
— la société ne justifie pas de la date à laquelle les salariés auraient eu connaissance de l’accord salarial du 24 janvier 2011, ni ne justifie l’avoir informée personnellement ; les documents sur lesquels la société s’appuie ne sont pas probants, en sorte que la prescription n’est pas acquise.
II/ Sur la discrimination
— la gratification attachée aux médailles du travail constitue une rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail,
— les nouvelles règles d’attribution telles que définies par l’accord collectif ainsi que ses dispositions transitoires privent la quasi-totalité des salariés qui ont plus de 30 ans d’ancienneté début 2011, donc qui sont âgés d’au moins 48 ans, d’une des 4 gratifications des médailles du travail prévues pour les autres salariés,
— ces règles créent ainsi une disparité entre les salariés ayant entre 20 et 25 ans d’ancienneté, qui percevront 4 gratifications au titre des médailles du travail (20, 30, 35, 40 ans) et les salariés qui ont plus de 30 ans d’ancienneté début 2011, qui percevront seulement 3 gratifications,
— cette disparité fondée sur l’âge des salariés n’est justifiée par aucune raison objective et constitue alors une discrimination en fonction de l’âge en matière de rémunération, prohibée par les dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail,
— qu’ainsi, en se voyant priver de sa gratification correspondant à l’obtention de sa médaille du travail échelon 'or’ au contraire de salariés plus jeunes, elle a été victime d’une discrimination fondée sur l’âge.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 février 2025 et signifiées à la salariée le 24 février 2025, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la déclaration d’appel de Mme [V] à l’encontre du jugement du 14 avril 2022 ne critique aucun chef du jugement ;
En conséquence,
juger que l’effet dévolutif n’opère pas ;
juger que la cour d’appel n’est donc pas saisie.
A titre subsidiaire,
juger que les conclusions d’appelant de Mme [V] ne contiennent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel,
juger que la déclaration d’appel est caduque,
En conséquence,
juger irrecevable la demande d’infirmation du jugement visée dans les conclusions notifiées à l’appelante le 12 février 2025, en violation de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement de première instance.
A titre très subsidiaire, sur le fond,
confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes de Lyon a déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] en raison de la prescription et débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
confirmer le jugement dont appel,
déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes ;
débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et notamment du paiement de la gratification liée à l’obtention de la « médaille du travail » et de dommages et intérêts ;
débouter Mme [V] de sa demande d’exécution provisoire, de paiement d’intérêts légaux et d’anatocisme,
A titre reconventionnel,
condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] aux éventuels dépens.
Elle fait valoir que :
I/ Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
— la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement qu’elle entend critiquer, ni le chef de jugement relatif à l’irrecevabilité de ses demandes tirée de la prescription ; qu’ainsi elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 901 du Code de procédure civile, de sorte que l’effet dévolutif n’opère pas et la cour n’est pas saisie.
II/ Sur la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de sa demande d’infirmation dans ses dernières conclusions
— le dispositif des premières conclusions en date du 8 août 2022 de la salariée, appelante, ne comporte pas l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel ; de sorte qu’au regard des articles 908, 542 et 954 dans sa version en vigueur avant le décret du 29 décembre 2023, du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque et la cour ne peut que confirmer le jugement ; la salariée n’est plus recevable à demander l’infirmation dans ses dernières conclusions notifiées en février 2025 par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
III/ Sur la prescription de l’action
— la salariée ayant saisi le conseil de prud’homme le 16 avril 2019, ses demandes sont prescrites que ce soit :
en application de la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du Code du travail dans sa version en vigueur au moment de la saisine, ses demandes remontant à plus de 2 ans avant la saisine du conseil,
à titre subsidiaire, en application de la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable au moment de la saisine, ses demandes remontant à plus de trois ans avant la saisine du conseil ;
— à titre subsidiaire, en considérant que le point de départ de la prescription est la date de la signature de l’accord ou, au plus tard, la date l’entrée en vigueur de l’accord collectif, soit le 1er mai 2011, le délai de prescription applicable était un délai quinquennal ; elle disposait donc jusqu’en mai 2016 pour intenter son action, ses demandes sont également prescrites;
— la salariée a été régulièrement informée de l’existence de l’accord collectif du 24 janvier 2011 dans la mesure où cet accord ainsi que la note d’application étaient à la disposition de l’ensemble des salariés via le réseau intranet de l’entreprise conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, en sorte que son action est prescrite ;
IV/ Sur les nouvelles règles de l’accord collectif et la discrimination
— la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’accord collectif du 24 janvier 2011 au titre de la médaille 'or’ du travail et ne remplissait pas non plus les conditions pour bénéficier du régime transitoire mis en place par cet accord, puisqu’en mai 2011, elle ne devait pas percevoir de gratification au cours des 5 années précédentes, ayant obtenu ses 35 ans de service en octobre 2005 ;
— ainsi la salariée n’est pas fondée à percevoir, en 2011, la gratification afférente à la médaille d’honneur du travail échelon 'or’ ;
— la salariée n’apporte aucun élément pour établir une différence de traitement selon l’âge;
— l’accord poursuit un but légitime en ce qu’il permet le paiement des gratifications au titre de la médaille du travail à bonne date, demande expressément souhaitée par les organisations syndicales ; cette modification permet aux salariés d’obtenir la gratification qu’ils n’auraient pas pu obtenir en application des anciennes règles ;
— les règles de l’accord sont proportionnées au but recherché, puisqu’un régime transitoire a été mis en place permettant d’atténuer les effets du passage entre l’ancien et le nouveau dispositif ;
— en tout état de cause, la salariée ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité [']
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. [']
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge et d’une demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon 'or', a déclaré les demandes irrecevables.
La salariée a fait appel du jugement en ce qu’il l’a 'déboutée" de ses demandes de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail 'or’ en application des dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l’âge ayant entraîné un préjudice financier et moral, de sa demande de 1 000 € au titre de l’article 700 ". Il n’a pas mentionné le chef du jugement qui a déclaré irrecevable ces demandes alors même qu’aucun chef de débouté ou de rejet des demandes n’a été mentionné. Ce faisant, la dévolution n’a pas opéré et la cour n’est pas saisie du litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [V] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la société Le Crédit Lyonnais de ces mêmes dispositions et elle sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Constate que la dévolution n’a pas opéré ;
Se déclare non saisie du litige ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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