Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 22/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 12 novembre 2021, N° 18/01830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/01951 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHNM
Jugement (N° 18/01830)
rendu le 12 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Laetitia Bonnard-Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
M. [H] [P] et Mme [K] [E] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 29 décembre 2000, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 13] (Pas-de-[Localité 15]), à concurrence de la moitié indivise chacun.
Le couple s’est séparé en 2016 et a mis en vente ce bien immobilier.
Par acte notarié du 20 février 2017, l’immeuble a été vendu au prix de 250 000 euros.
Après remboursement anticipé du prêt immobilier et acquittement d’impôts et frais divers, le solde en faveur des vendeurs s’élève à la somme de 103 049,94 euros séquestrée en l’étude du notaire instrumentaire.
Par acte du 15 septembre 2017, M. [P] a assigné Mme [E] aux fins essentiellement de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 79 000 euros au titre d’une reconnaissance de dette souscrite le 9 décembre 2016 et dire que l’intéressée devra donner son autorisation au notaire instrumentaire afin qu’il libère les fonds demeurant en sa possession.
Mme [E] a constitué avocat et formé des demandes reconventionnelles tendant notamment à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ainsi qu’à la condamnation de M. [P] et de l’indivision à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision formée entre Mme [E] et M. [P] ;
— commis Maître [V] [U], notaire à [Localité 12], pour y procéder ;
— désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras pour les surveiller ;
— enjoint aux parties de fournir au notaire commis les pièces utiles à ces opérations ;
— dit que le notaire commis établirait avec les parties un calendrier du déroulement des opérations, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— dit que ce calendrier serait communiqué aux parties et au juge commis ;
— rappelé que le notaire commis pourrait s’adjoindre un expert ;
— autorisé le notaire à accéder à l’ensemble des immeubles de l’indivision ;
— étendu la mission du notaire à la consultation des fichiers [18] et [19] ;
— ordonné à cet effet aux responsables du fichier [18] de répondre à toute demande du notaire ;
— rappelé que les sommes dues par les parties entre elles peuvent être intégrées à l’état liquidatif, augmentées de leurs accessoires légaux, à savoir l’indexation annuelle pour les pensions alimentaires et, pour l’ensemble des sommes, les intérêts au taux légal, majoré le cas échéant ;
— dit qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis disposerait d’un délai d’un an à compter de la notification du jugement afin de dresser un projet d’état liquidatif à soumettre aux ex-concubins, sauf prorogation dûment sollicitée par tout moyen ;
— invité le notaire commis à saisir le juge de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de sa mission et à lui rendre compte de l’état d’avancement de sa mission dans un délai de quatre mois à compter du jugement ;
— dit que Mme [E] était redevable à M. [P] d’une somme de 79 000 euros au titre de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties le 9 décembre 2016 ;
— débouté Mme [E] de ses demandes ;
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément au jugement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [E] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 septembre 2024, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que Mme [E] était redevable à M. [P] d’une somme de 79 000 euros au titre de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties le 9 décembre 2016 ;
' débouté Mme [E] de ses demandes ;
' renvoyé les parties devant le notaire commis pour pour l’établissement de l’acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément au jugement ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamné Mme [E] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [E] aux dépens ,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' Sur la reconnaissance de dette
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 9 décembre 2016 ;
— subsidiairement, dire que Mme [E] peut valablement refuser d’exécuter l’acte en raison du propre défaut d’exécution de M. [P] ;
— débouter en conséquence M. [P] de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] à lui payer la somme de 79 000 majorée des intérêts au taux légal au titre de la reconnaissance de dette ;
' Sur les compte de liquidation-partage
— fixer le montant de la créance due par la communauté (sic) à Mme [E] au titre du remboursement du prêt [17] à la somme de 42 494,01 euros à réévaluer au moment du partage ;
— fixer le montant de la créance due par M. [P] à Mme [E] au titre des apports réalisés pour l’amélioration de son immeuble propre à la somme de 13 291,92 euros qu’il appartiendra au notaire de réévaluer par rapport à la plus-value apportée au bien ;
— condamer M. [P] à payer à l’indivision la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— ordonner que les fonds séquestrés chez le notaire instrumentaire soient partagés par moitié après l’achèvement des opérations de partage incluant la prise en compte des créances de Mme [E] ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— le condamner à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 18 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que si la déclaration d’appel critique l’ensemble des chefs du jugement entrepris, les dernières conclusions de Mme [E] se bornent à solliciter l’infirmation de certains d’entre eux et à demander la confirmation pour le surplus, M. [P] n’ayant pour sa part formé aucun appel incident.
Sur la reconnaissance de dette
L’article 1100 du code civil dispose les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Selon l’article 1100-1 du même code, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
L’article 1376 du même code énonce pour sa part que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [E] conteste la force obligatoire de la reconnaissance de dette qu’elle a souscrite le 9 décembre 2016 au bénéfice de M. [P].
Aux termes de cet acte, elle reconnaît devoir à M. [P] la somme de 79 000 euros à prélever sur la part lui revenant dans le prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 5].
Cette somme se décline comme suit dans la reconnaissance de dette :
— 75 200 euros représentant la quote-part apportée par M. [P] dans les travaux de l’immeuble précité à la suite de la vente de son bien propre situé [Adresse 21], outre les intérêts ;
— 3 000 euros représentant la moitié des travaux effectués dans l’immeuble situé [Adresse 22] ;
— 322,50 euros représentant la moitié du découvert du compte joint au [16] ;
Etant observé que la somme de 78 522,50 euros qui résulte du détail précité a été arrondie d’un commun accord par les parties à 79 000 euros.
Il sera enfin précisé qu’aux termes du même acte, les parties sont également convenues que si, après règlement du solde des prêts souscrits auprès du [16] et de la banque [17], et autres créances, la part revenant à Mme [E] dans la vente de l’immeuble situé [Adresse 22] devait être inférieure à 79 000 euros, M. [P] ne revendiquerait pas le surplus de sa créance.
Pour faire échec à cette reconnaissance de dette, Mme [E] invoque la nullité de l’acte, l’inexécution des engagements de l’intimé et l’inexactitude du fondement juridique soutenu par l’intéressé :
' Sur la nullité de l’acte
Mme [E] soutient que M. [P] aurait obtenu son consentement à l’acte par des manoeuvres et mensonges au sens de l’article 1137 du code civil. Elle produit à cette fin plusieurs textos (pièces 43 et 44 de l’appelante) qui témoignent d’échanges vifs sans pour autant caractériser l’existence d’un dol au sens du texte précité, étant ajouté qu’il n’est pas contesté par l’intéressée que la reconnaissance de dette aurait été conclue devant notaire, ce qui exclut l’existence d’un dol.
L’appelante se prévaut également de l’article 1128, 3°, du code civil, aux termes duquel la validité d’un contrat suppose un contenu licite et certain. Elle prétend que le contenu de la reconnaissance de dette serait incertain au motif, d’une part, que les sommes qui y sont reprises au titre des travaux n’auraient pu être apportées par M. [P] au regard du montant et de l’affectation du prix de vente de son bien propre, d’autre part, que le découvert en compte qui s’y trouve mentionné ne lui serait pas imputable. Il apparaît toutefois que la reconnaissance de dette litigieuse présente un contenu certain au sens du texte précité, en ce que son montant est fixé, sa cause précisée et son débiteur identifié, de sorte que le moyen est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la nullité de la reconnaissance de dette n’est pas encourue.
' Sur l’inexécution des engagements
Mme [E] soutient qu’elle peut valablement refuser d’exécuter la reconnaissance de dette litigieuse dès lors que M. [P] n’aurait lui-même pas exécuté les termes de l’acte. Elle se prévaut à cette fin des dispositions de l’article 1217 du code civil, qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. Ce texte, qui figure dans une section intitulée 'L’inexécution du contrat', postule l’existence d’un contrat. Or une reconnaissance de dette n’est pas un contrat mais un engagement unilatéral, de sorte que celui qui s’y oblige ne peut se prévaloir d’un engagement synallagmatique qui fait défaut, la reconnaissance de dette étant exclusive de toute réciprocité d’obligations. Le moyen soutenu par Mme [E] manque donc en droit.
' Sur l’inexactitude du fondement juridique
Mme [E] soutient que l’action de M. [P] est inexactement fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause et que l’intéressé aurait dû se prévaloir des dispositions relatives à la reconnaissance de dette. S’il est exact que l’intimé évoque dans ses écritures l’enrichissement sans cause de Mme [E], il se prévaut toutefois également de la reconnaissance de dette litigieuse et sollicite expressément la condamnation de l’intéressée à payer la somme de 79 000 euros à ce titre (conclusions, p. 5, § 1), de sorte que le moyen manque en fait en ce qu’il élude une partie de l’argumentation de l’intimé.
***
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [E] était redevable à M. [P] d’une somme de 79 000 euros au titre de la reconnaissance de dette souscrite le 9 décembre 2016.
Sur la créance au titre du prêt [17]
Mme [E] soutient avoir réglé seule la somme de 42 494,01 euros en exécution d’un prêt [17] et sollicite de voir fixer à un tel montant la créance qui lui serait due par l’indivision à ce titre. Elle ne produit toutefois pas le contrat de prêt litigieux mais un simple tableau d’amortissement, au surplus incomplet (pièce 14 de l’appelante), de sorte qu’il est impossible à la cour de vérifier les modalités précises de cet engagement. Il y sera ajouté que, pour établir le règlement personnel de la somme précitée, Mme [E] produit: 1°/ une déclaration de cession de ses rémunérations à hauteur de 485,13 euros pendant une période de 144 mois du 1er août 2010 au 1er juillet 2022 (pièce 1 de l’appelante) ; 2°/ une lettre de mise en demeure du [16] relative au solde débiteur d’un compte courant (pièce 48 de l’appelante) ; 3°/ une lettre d’information annuelle de la banque [17] en date du 14 février 2019 précisant le capital restant dû au 31 décembre 2018. De tels éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer la réalité des paiements que Mme [E] prétend avoir seule effectués au titre du prêt litigieux. En l’état des pièces produites, elle n’établit pas la réalité de la créance dont elle se prévaut, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la créance au titre de l’amélioration d’un bien propre de M. [P]
Mme [E] soutient avoir effectué des dépenses d’amélioration de l’immeuble propre de M. [P] situé [Adresse 7] [Localité 14], ce pour un montant total de 13 949,34 euros. Elle sollicite de voir fixer à un tel montant la créance qui lui serait due par l’indivision à ce titre. Pour établir le paiement de la somme précitée, Mme [E] produit: 1°/ les relevés d’un contrat libre d’épargne et de retraite [10] ; 2°/ une attestation de sa mère. Les relevés produits témoignent de l’existence d’une épargne, dont aucun élément ne permet toutefois de considérer qu’elle aurait servi à financer l’amélioration du bien propre de M. [P]. Ensuite, si l’attestation produite relate les travaux prétendument financés, elle ne saurait toutefois en démontrer l’existence dès lors qu’elle ne s’accompagne d’aucune facture au nom de Mme [E] susceptible d’établir la réalité des achats et prestations invoqués. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [E] soutient que M. [P] a, pendant un an, entre leur séparation et la vente du bien, occupé de manière privative l’immeuble indivis situé [Adresse 5]. Elle ne produit toutefois aucune pièce pour établir cette occupation privative, la seule pièce versée aux débats étant un récépissé de déclaration de main courante (pièce 7 de l’appelante), en date du 12 janvier 2016, relatant des 'différends familiaux', dont on ne saurait déduire une occupation privative de M. [P] à compter de cette date. Ce dernier précise toutefois lui-même dans ses écritures que Mme [E] 'est partie du domicile en mai 2016' (p. 5) et qu’il est de son côté 'parti vivre avec Mme [L] à compter de septembre 2016'. Il s’en déduit qu’il ne conteste pas avoir occupé l’immeuble de manière privative pendant quatre mois. Il ne discute pas le montant de l’indemnité d’occupation réclamée qui n’apparaît pas déraisonnable en l’état des éléments d’appréciation soumis à la cour, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir partiellement la demande de Mme [E] et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] à l’indivision à la somme de 4 x 1 250 euros = 5 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé ce chef.
Sur le partage des fonds séquestrés chez le notaire
Mme [E] sollicite que les fonds séquestrés chez le notaire soit partagés par moitié à l’issue des opérations de partage. En méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne développe toutefois aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu’elle en sera nécessairement déboutée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir dire que M. [H] [P] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation et renvoyé les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse l’acte de partage conformément aux termes du jugement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que M. [H] [P] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 5 000 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse l’acte de partage conformément aux termes du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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