Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2023, N° 21/00721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01250 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY5N
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
16 février 2023
RG :21/00721
[18]
C/
S.A.R.L. [6]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me NGO KY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 16 Février 2023, N°21/00721
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
MARTIN,, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelye MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[18]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [6] qui a pour activité le transport de frets interurbains, dépend de la convention collective des transports routiers de marchandises ([12] 0016).
Après un contrôle portant sur la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, une lettre d’observations datée du 06 octobre 2015 a été adressée à la SARL [6] laquelle mentionne un redressement envisagé de 36 224 euros hors majorations de retard :
— 1 045 euros au titre du chef de redressement n°1 : prise en charge par l’employeur de contraventions,
— 35 179 euros au titre du chef de redressement n°2 : 'réduction Fillon'.
Le 23 octobre 2015, la SARL [6] a fait part de ses observations par courrier et a contesté le motif de redressement portant sur la 'réduction Fillon'.
Le 17 novembre 2015, l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf a confirmé le redressement, tout en acceptant de réduire le montant du redressement à la somme de 26 231 euros.
Le 17 décembre 2015, l'[Adresse 19] a envoyé une mise en demeure à la SARL [6], d’un montant de 30 079 euros au titre des cotisations redressées sur la période comprise du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2014, et correspondant à 26 231euros de cotisations et 3 848 euros de majorations de retard.
Le 21 décembre 2015, la SARL [6] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable ([10]).
Le 1er avril 2016, la SARL [6] a procédé au paiement de la somme de 29 144 euros.
Par requête du 27 février 2017, la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Après avoir ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 16/00539, le tribunal a prononcé le 27 septembre 2021 son rétablissement sous la référence RG 21/00721.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— annulé le point n°2 de la lettre d’observations du 06 octobre 2015 d’un montant de 35 179 euros,
— annulé la rectification de ce chef du redressement résultant de la lettre du 17 novembre 2015 d’un montant de 25 186 euros,
— annulé la mise en demeure du 17 décembre 2015 pour la seule somme de 25 186 euros,
— donné acte à la SARL [6] qu’elle ne conteste pas le point n°1 du redressement, soit la somme de 1 045 euros,
— condamné la société à payer cette somme de 1 045 euros à l’Urssaf, avec les majorations de retard à calculer,
— débouté l’Urssaf de ses autres demandes,
— condamné l’Urssaf à payer à la SARL [6] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens (article 696 du du code de procédure civile).'
Par acte du 14 mars 2023, l'[Adresse 19] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février 2023.
Initialement fixée au 02 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l'[20] demande à la cour de :
— dire l’Urssaf [13] bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 16 février 2023,
En conséquence,
— confirmer le redressement opéré par l’Urssaf [13] et par voie de conséquence, la lettre d’observations du 06 octobre 2015,
— valider la mise en demeure n° 0061641893 du 17 décembre 2015 pour la somme totale du 30079 euros soit 26 231 euros de cotisations et 3 484 euros de majorations de retard,
— condamner la société [6] à payer à l’Urssaf [13] à payer la somme de 30 079 euros de cotisations et soit 26 231 euros de cotisations, 3 484 euros de majorations de retard, due au titre de la mise en demeure du 17 décembre 2015 en deniers ou quittances,
— condamner la société [6] à régler à l’Urssaf [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [6] demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon du 16 février 2023,
Y faisant droit,
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement,
— juger que la lettre d’observations du 06 octobre 2015 est irrégulière en la forme,
— constater que la mise en demeure du 17 décembre 2015 est irrégulière,
Sur le bien-fondé du redressement,
— juger que le chef de redressement relatif à l’observation n°2, de l’URSSAF [13] à l’encontre de la société est infondé,
— décharger la société [6] du redressement relatif à la somme de 30 079 euros,
En conséquence,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur,
— annuler la lettre d’observations concernant le calcul de la réduction Fillon,
— annuler les cotisations, la pénalité et les majorations de retard chiffrées à l’issue du contrôle,
En tout état de cause :
— condamner l'[Adresse 17] à rembourser la somme de 29 144 euros à la société [6] majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016,
— condamner l’Urssaf [Adresse 4] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable au présent litige, que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’article R244-1 du même code dispose, dans sa version applicable, que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent (2ème civile, 11 janv. 2024, n° 22-11.789) que:
— les mises en demeure qui indiquent qu’elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et qui font référence à la lettre d’observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement, placent la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus,
— la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Sur la lettre d’observations :
En l’espèce, la SARL [6] soutient que la lettre d’observations n’indique pas le mode de calcul du redressement portant sur la réduction Fillon pour les années 2012 et 2013, que malgré plusieurs demandes d’explications sur les calculs effectués, l’inspecteur du recouvrement ne lui a pas répondu, qu’une feuille de calcul a été jointe laquelle ne concerne que l’année 2014, que pour les années 2012 et 2013, elle n’a jamais eu d’explications concernant le mode de calcul appliqué, en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre le redressement et d’exercer pleinement son droit à le contester.
Elle ajoute que dans son courrier de novembre 2015, l’inspectrice du recouvrement a indiqué rectifier le redressement pour ces deux années sans toutefois communiquer de tableau de calcul pour expliquer les modalités de calcul qu’elle a finalement retenues.
L'[Adresse 19] prétend que l’argumentation de la SARL [6] selon laquelle 'dans la lettre d’observations il n’y a aucune indication concernant la nature des cotisations réclamées’ est inopérant dans la mesure où depuis l’envoi de l’avis de contrôle jusqu’à la transmission de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a indiqué de manière claire et précise la nature du contrôle.
Force est de constater que la lettre d’observations du 06 octobre 2015 :
— mentionne :
— la période vérifiée,
— la date de fin du contrôle,
— la liste des documents consultés pour ce compte,
— les points de redressement examinés,
— précise : pour chaque chef de redressement les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que leur teneur, les constatations effectuées, la nature des cotisations objets du redressement, leur période, la catégorie du personnel concerné, la base de calcul du redressement, les taux et le montant des cotisations.
La lettre d’observations est conforme aux exigences de motivation de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sa teneur permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature de l’étendue et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé.
La lettre d’observations doit certes être motivée mais n’a pas à détailler l’intégralité des calculs opérés dans le cadre des redressements qu’elle vise.
La cour constate que la lettre d’observations mentionne pour le premier chef de redressement de – prise en charge par l’employeur de contraventions – les montants de l’assiette prise en compte, les taux appliqués par nature de cotisation, la nature de celles-ci, mais également CSG/CRDS, [11], chômage, [3], transport, et par année et enfin précise leurs montants.
La lettre d’observations n’a pas à détailler les calculs du redressement opéré mais doit préciser si l’annulation de la réduction 'Fillon’ est totale ou partielle.
Il est établi que cette lettre d’observations a été régulièrement notifiée à la cotisante qui en a contesté la teneur par courrier en date du 23 octobre 2015, auquel les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 17 novembre 2015.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l’appelante est mal fondée en son moyen d’annulation de la lettre d’observations.
La difficulté soulevée par l’appelante concernant l’annulation de la réduction générale des cotisations ne peut pas constituer une irrégularité formelle de la lettre d’observations pour concerner en réalité le fond de ce chef de redressement.
L’appelante est donc mal fondée en son moyen d’annulation de la lettre d’observations.
Sur la mise en demeure :
L'[Adresse 19] a adressé à la SARL [6] une mise en demeure datée du 17 décembre 2015 notifiée le 18 décembre 2015 ( l’accusé de réception correspondant supporte une signature et indique une date de distribution au 18 décembre 2015), qui mentionne :
— au titre du motif de mise en recouvrement 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 06/12/2015 article R243-59 du code de la sécurité sociale',
— la nature des cotisations 'régime général',
— les périodes et le montant des cotisations dues : 2012 : 9 959 euros de cotisations et 1 892 euros de majorations, 2013: 8 902 euros de cotisations et 1 264 euros de majorations, 2013 : 7 370 euros de cotisations et 692 euros de majorations, le montant total dû 30 079 euros.
Il convient de rappeler qu’est valable la mise en demeure portant la mention 'régime général ' mise en demeure récapitulative suite à contrôle ' rappel contrôle’ et qui précise le montant, l’origine de la dette, ainsi que la période redressée, ce qui permet effectivement à l’employeur de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation (Cour de Cassation chambre sociale, 05 décembre 1996, n° 95-10.567, Bull. civ. V, no 428), peu important l’absence de toute indication relative aux motifs du redressement correspondant, pour les périodes visées, au montant des cotisations réclamées (Cour de Cassation sociale, 25 mars 1999, n° 97-14.283, Bull. civ. V, no 137).
La SARL [6] prétend que la mise en demeure délivrée par l’Urssaf [Adresse 14] est irrégulière à défaut de préciser la nature des sommes réclamées, qu’elle mentionne seulement 'nature des cotisations- régime général-, n’apporte aucune indication sur ce point, alors qu’elle aurait dû préciser qu’elle se rapportait aux cotisations relevant de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse, des cotisations familiales, des allocations familiales et / ou des cotisations d’accident du travail et contributions au versement transport, contribution [11]. Elle en conclut que la mise en demeure est irrégulière et qu’il y a lieu de l’annuler tout comme les actes subséquents.
L'[Adresse 19] conclut au rejet des contestations de la société, prétend que la mise en demeure répond parfaitement aux exigences réglementaires, que la cause est précisée, tout comme la nature des cotisations et l’étendue de l’obligation de la SARL [6] par référence aux périodes redressées pour les années 2012 à 2014 et aux montants distincts entre cotisations et majorations de retard.
Elle ajoute que s’agissant des montants des cotisations figurant sur la mise en demeure, la SARL [6] ne peut prétendre en ignorer la cause, alors que dans son courrier de réponse l’inspecteur du recouvrement a précisément informé la société des modalités de calcul du redressement et de la minoration de son montant pour les périodes 2012 et 2013.
Elle fait observer que la nullité de la mise en demeure ne peut être invoquée que pour des motifs sérieux et non pour des raisons tenant à un formalisme excessif et conclut que la mise en demeure litigieuse n’est entachée d’aucune irrégularité sur la forme.
La lettre de mise en demeure litigieuse fait effectivement référence à un contrôle; quand bien même la date du contrôle n’est pas précisée, dans la mesure où il n’est pas contesté que la SARL [6] a été destinataire de la lettre d’observations du 06 octobre 2015 qui fait suite au contrôle, la société ne pouvait pas se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la dite lettre de mise en demeure.
Comme indiqué précédemment, la lettre d’observations mentionne de façon détaillée pour chacun des deux chefs de redressement le montant des cotisations et contributions sociales dues pour chaque année de la période visée dans le contrôle.
La lettre de mise en demeure précise enfin que la SARL [6] disposait d’un délai d’un mois pour régler les sommes dues.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la lettre de mise en demeure litigieuse a permis à la SARL [6] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la mise en demeure du 17 décembre 2015 est régulière et sera donc validée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le bien fondé du chef de redressement n°2 : Réduction Fillon
Selon l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive. Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
L’article D241-7 du même code prévoit dans ses versions applicables que :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Le résultat obtenu par application de l’une ou l’autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s’il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d’au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s’il est supérieur à 0,260 0.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail ou de l’article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires au sens de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.
III.-Pour l’application du cinquième alinéa du III de l’article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l’année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés s’apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l’année.
Selon l’article D241-10 du même code, le taux mentionné au IV de l’article L. 241-13 est fixé à 10 %.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 06 octobre 2015, l’inspecteur du recouvrement fait état des constatations suivantes sur ce chef de redressement:
' La SARL [6] cotise à la caisse des congés payés. Ainsi, sa réduction Fillon bénéficie d’une majoration de 10%.
La société a rectifié les réductions Fillon, à la hausse, sur les tableaux rectificatifs des années 2012 et 2013.
La réglementation souligne que les heures complémentaires s’appliquent uniquement aux salariés dont les contrats de travail sont à temps réduits. Les heures travaillées au delà des 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires obligatoirement majorées.
Tout d’abord, la société applique des heures complémentaires ( code rubrique paie '255") aux salariés dont les contrats de travail sont à temps complet. En effet, elle rémunère ses salariés avec un taux de base au delà des 152 heures mensuelles.
La SARL [6] a indiqué lors du contrôle, par mail du 11 septembre 2015 qu’ 'il s’agit d’heures complémentaires payées’ au taux de base pour combler les heures d’absences'. Mais ces dernières sont prises en charge par la caisse des congés dont dépend la société.
Puis la société souligne, par mail du 22 septembre 2015, que 'pour la rubrique 0255, il s’agit d’heures supplémentaires payées à taux normal afin de réellement rémunérer le temps de travail effectif réalisé par le salarié, comme je vous l’ai expliqué par téléphone'.
Par exemple, sur la paie de juin 2013 de Mr [V], nous lui payons bien son temps de travail effectif réalisé. Je vous joins son calendaire comme justificatif'.
Les heures supplémentaires doivent obligatoirement être majorées afin de respecter la législation sociale.
Ainsi, le fait du non respect de la législation sociale, les salariés dont les bulletins de salaire font apparaître le code 255 ( heures supplémentaires non majorées) quand ils prennent des congés se retrouvent avec une réduction Fillon plus élevée alors qu’on devrait avoir une réduction Fillon diminuée compte tenu que la caisse des congés payés prend en charge les congés des salariés. C’est pour cela que la société a une majoration de 10% sur le calcul de la réduction Fillon.
La rubrique '255" ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon. Il s’agit d’un mauvais paramétrage du logiciel de paie.
De plus, les heures effectuées au-delà du contingent ne nécessitent plus d’autorisation de l’inspection du travail mais l’avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s’il existe.
La loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société n’a pas tenu compte de cette nouvelle réglementation étant donné qu’il n’y a pas eu d’accord d’entreprises et aucune contrepartie obligatoire en repos octroyée pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent.
La société n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, notamment les heures complémentaires ou supplémentaires non majorées et sur le contingent d’heures supplémentaires.
La SARL [6] prétend que contrairement à ce que soutient l’Urssaf, elle a respecté les modalités législatives et conventionnelles relatives aux droits à repos compensateurs puisqu’elle a décompté des droits à repos compensateurs à chaque trimestre échu pour le personnel roulant tel que prévue par l’article L1321-2 du code des transports.
Elle ajoute que l'[Adresse 19] procède à des régularisations sans détails apparents, qui consistent à réduire la quotité de travail prise en compte pour le calcul de l’allègement, que cela est infondé et conduit à discriminer la société dans son droit à bénéficier d’un allègement de charges selon le temps de travail rémunéré, tel que le prévoit les dispositions de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale.
L'[20] conclut au bien fondé de ce chef de redressement. Elle indique que contrairement à ce que prétend la société, une lecture attentive de la lettre d’observations permet de prendre connaissance tant de la législation applicable en la matière que du mode de calcul de la réduction Fillon.
Force est de constater que la lettre d’observations mentionne la formule de calcul applicable pour la réduction Fillon et précise que les calculs initiaux réalisés par la SARL [6] pour les années 2012 et 2013 étaient corrects dans la mesure où 'dans les calculs précédents la société ne tenait pas compte de la rubrique '255" – heures supplémentaires non majorées – pour le calcul de la réduction Fillon', tandis que les calculs rectificatifs étaient erronés; ces observations étaient de nature d’éclairer la cotisante sur l’une des erreurs commises.
Par ailleurs, dans son courrier du 17 novembre 2015, l’inspecteur du recouvrement a explicité les modalités de calcul retenus.
La SARL [6] était donc en mesure d’apprécier les modalités de calcul du redressement envisagé par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur pour les années 2012 et 2013.
Il résulte de ces éléments que c’est à tort que les premiers juges ont conclu 'qu’aucun document ne permet de comprendre à partir de quelles bases chiffrées propres à la SARL [6] l’inspectrice de l’Urssaf a calculé les montants du redressement initial ou rectifié'.
L’article L3121-11 du code du travail prévoit dans sa version applicable, que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
L’article L3121-27 du même code dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L3121-28 du même code toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L3121-36 du même code énonce que à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Depuis le 1er janvier 2012 les heures supplémentaires et complémentaires doivent être intégrées dans la rémunération annuelle brute servant de base pour le calcul de la réduction Fillon. Le calcul du SMIC annuel, pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction est aussi modifié. Le montant à retenir doit être majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées au cours de l’année par le SMIC, sans prise en compte des majorations auxquelles ces heures donnent lieu. Ces précisions sont apportées par le décret n° 2011-2086 du 30 décembre 2011 publié au journal officiel du 31 décembre, portant adaptation des modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale.
En application de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le montant de la réduction est égal, à compter du 1er janvier 2012, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, en tenant compte des paramètres suivants :
Entreprises d’au moins vingt salariés (à compter du 01/01/2013) : (0,260 / 0,6) x (1,6 x (SMIC calculé pour un an (*) / rémunération annuelle brute hors heures de pause (a)(b))- 1)
Entreprises de moins de vingt salariés (à compter du 01/01/2013) : (0,281 / 0,6) x (1,6 x (SMIC calculé pour un an (*) / rémunération annuelle brute hors heures de pause (a)(b))- 1)
(*) sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du produit du nombre d’heures supplémentaires listées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3213-18 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
(a) hors les rémunérations des temps de pause, d’habillage, de déshabillage et de douche versées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 dans la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
(b) dans la limite d’un taux de 25 %, la majoration salariale des heures d’équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
L’Urssaf soutient que la SARL [6] prend en compte un seuil de déclenchement erroné pour comptabiliser les heures supplémentaires des chauffeurs routiers, que les heures d’équivalence effectuées entre 35 heures et 43 heures hebdomadaires doivent être payées et majorées de 25% et les heures supplémentaires au delà de 43 heures doivent être payées et majorées de 50%. Elle ajoute que les heures inscrites sur les bulletins de salaire au titre des congés payés qui sont indemnisés par la [7] ([9]), doivent être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires comme les jours fériés.
Force est de constater que la SARL [6] ne remet en cause sérieusement les constatations faites par l’inspecteur de l’Urssaf selon lesquelles la société applique des heures complémentaires correspondant au code paie '255" aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps complet, alors que selon les dispositions légales susvisées, les heures supplémentaires doivent être majorées et que les heures complémentaires ne s’appliquent qu’aux contrats à temps partiel.
Les explications apportées par la SARL [6] pendant le contrôle, à savoir, dans un premier temps : elle rémunérait en réalité au taux de base les jours d’absence, dans la mesure où il n’est pas contesté que les jours de congés étaient indemnisés directement par la [9], puis dans un second temps : 'pour la rubrique 0255 il s’agit d’heures supplémentaires payées à taux normal afin de réellement rémunérer le temps de travail effectif réalisé par le salarié', sont difficilement recevables dans la mesure où les heures supplémentaires doivent être majorées.
L’inspecteur du recouvrement, dans sa lettre de réponse aux observations de la SARL [6], datée du 17 novembre 2015, cite l’exemple d’un calcul erroné retenu par la société, concernant M. [X] [V], chauffeur routier longue distance, et se référe à son bulletin de salaire de juillet 2012 ; elle explicite les erreurs commises par la société dans le calcul de la réduction générale des cotisations : une déduction des heures correspondant aux congés payés au titre des heures supplémentaires majorées.
La SARL [6] soutient que l'[Adresse 19] valorise dans cet exemple le temps des congés payés 'liées semble-t-il’ à la [9] et qu’il ne s’agit 'que de suppositions non vérifiables et avancées par l’Urssaf elle même, sans élément justifiant de ce réglement par la caisse’ , alors qu’il n’est pas établi que la Caisse était défaillante dans le règlement des jours de congés des salariés de la SARL [6] pour la période concernée.
Par ailleurs, comme le fait observer justement l’Urssaf, la SARL [6] fait référence aux articles R3312-47 et D3312-45 du code des transports pour en déduire que 'dès lors que son temps de travail effectif mensuel ou assimilé est supérieur à 186 heures, il ( le chauffeur routier) est réputé effectuer des heures supplémentaires', alors que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d’espèce puisqu’elles sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017, soit postérieurement aux périodes visées par le contrôle.
De surcroît, s’agissant du contingent annuel des heures supplémentaires pour les chauffeurs routiers, la SARL [6] ne justifie pas s’être conformée aux exigences posées par l’article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 qui a été modifié par le décret n°2007-13 du 04 janvier 2007, pour pouvoir bénéficier d’un décompte des heures supplémentaires au mois, en sorte que seules les dispositions légales trouvent à s’appliquer sur ce point : les 'heures supplémentaires se décomptent par semaine civile’ à compter de la 36ème heure.
Enfin, force est de constater que la SARL [6] ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article L3121-11 susvisé.
Il résulte des éléments qui précèdent que la SARL [6] ne parvient pas à remettre en cause sérieusement le bien fondé du redressement opéré par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur.
Il convient en conséquence de confirmer le redressement contesté, de valider la mise en demeure du 17 décembre 2015 et de condamner en deniers ou quittances la SARL [6] au paiement de la somme de 30 079 euros, soit 26 231 euros au titre des cotisations sociales et 3848 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Confirme le redressement de l’Urssaf [Adresse 14] résultant de la lettre d’observations du 06 octobre 2015,
Valide la mise en demeure adressée par l’Urssaf [15] à la SARL [6], datée du 17 décembre 2015 et relative aux cotisations dues au titre du contrôle effectué par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur pour la période comprise entre le 01 janvier 2012 et le 31 décembre 2014,
Condamne la SARL [6] à payer à l'[Adresse 19] la somme de 26 231 euros au titre des cotisations sociales et celle de 3 848 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 30 079 euros,
Condamne la SARL [6] à payer à l'[Adresse 19] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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