Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 décembre 2024, N° 20/869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRVG
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
l’AARPI CAP CONSEIL
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 20/869) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 03 décembre 2024 suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Appelants
M. [R] [T]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [J] épouse [T]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de LA DRÔME
Et
Intimés
Mme [W] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de LA DRÔME
S.A.S. EFI3C exerçant sous l’enseigne AVIVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
l’AARPI CAP CONSEIL
représentée par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de LA DRÔME
M. [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
A l’audience sur incident du 4 novembre 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— condamné in solidum la société EFI3C et M. [V] [E] à verser à M. [R] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] la somme de 900 euros HT au titre des désordres relatifs à la réservation d’air de la hotte, de l’absence d’installation des caches vis sur les tiroirs sur les deux colonnes sur le fondement respectif de leur responsabilité contractuelle et délictuelle ;
— débouté M. [R] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires au titre du surplus des désordres et préjudices allégués ;
— débouté M. [R] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires.
— condamné in solidum la société EFI3C et M.[V] [E] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M.[V] [E] à relever et garantir la société EFI3C de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
— rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [T].
Par déclaration du 20 janvier 2025, M.[T] a interjeté appel du jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/269.
Par déclaration du 22 janvier 2025, Mme [Y] a interjeté appel. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 25/272.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 25 mars 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées par RPVA le 10 avril 2025.
Les premières conclusions de la société EFI3C, intimée, ont été notifiées le 11 juillet 2025.
Par message du 11 juillet 2025, le Conseil de la société EFI3C a fait état d’une difficulté technique et sollicité l’application de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 novembre 2025, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions de l’intimé, se fondant sur l’article 930-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Selon l’article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
En l’espèce, le Conseil de la société EFI3C expose avoir dû faire face à un problème de connexion Internet au cours de la semaine et notamment le 10 juillet au soir.
Toutefois, il résulte de ses propres dires que cette difficulté s’était déjà produite à plusieurs reprises dans la semaine. En conséquence, il lui était loisible, sachant que le délai pour conclure était fixé au 10 juillet à minuit, de transmettre ses conclusions sur support papier, en application de l’article 930-1 précité. L’intimée ne rapporte pas la preuve que cette difficulté d’accès à Internet revêtait pour elle un caractère insurmontable, et il n’y a dès lors pas lieu de faire application de l’article 911 alinéa 4 (Cass 2e civ, n°16-14056 du 6 septembre 2018).
Les conclusions de la société EFI3C seront jugées irrecevables.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclarons irrecevables les conclusions de la société EFI3C notifiées le 11 juillet 2025 ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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