Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 2 septembre 2025, n° 23/00934
CPH Valence 15 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non justifiée

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'insuffisance professionnelle et que le salarié n'a pas bénéficié de la formation nécessaire pour son poste.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Accepté
    Absence de contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour la non-attribution de repos compensateur, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la liquidation judiciaire de remettre les documents requis au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [M] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle et demande la requalification de celui-ci, ainsi que le paiement d'indemnités pour heures supplémentaires et autres créances. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié, mais M. [M] interjette appel. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie, en raison de l'absence de formation adéquate et de la surcharge de travail subie par M. [M]. Elle infirme donc le jugement de première instance, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe au passif de la liquidation judiciaire des sommes dues à M. [M] pour heures supplémentaires, repos compensateur et dommages-intérêts. La cour confirme en revanche le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 2 septembre 2025, n°23/00934
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 sept. 2025, n° 23/00934
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00934
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 15 février 2023, N° 21/00085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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