Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Muriel POTIER
EXPÉDITION TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVI3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [C] [R] [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002632 du 19/08/2024
APPELANTE suivant déclaration du 24/07/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 25 mars 2008, [C] [D] a acquis un fonds de commerce de bar-tabac-snack-presse sis [Adresse 7].
Ce fonds de commerce, ainsi que l’appartement du premier étage de l’immeuble dans lequel elle résidait, étaient assurés auprès de la compagnie MACIF.
Le 24 juin 2013, Madame [D] a été électrocutée lorsque, passant derrière le bar, elle a allumé la lumière.
Estimant ne plus être en capacité de reprendre son activité professionnelle, elle a effectué une déclaration de cessation des paiements au mois de janvier 2014, donnant lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle le fonds de commerce a été cédé par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a fait droit à la demande formée par Madame [D] tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En raison du constat de l’absence de consolidation de son état, une nouvelle mesure d’expertise a été organisée selon ordonnance de référé du 9 mars 2021.
Le docteur [Y], ainsi désigné, a émis les conclusions suivantes :
— Madame [D] peut être considérée comme consolidée à la date du 29 janvier 2021,
— il existe un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 24 juin 2013 au 24 avril 2020,
— il existe un déficit fonctionnel partiel de 27% du 25 avril 2020 au 29 janvier 2021,
— le déficit fonctionnel permanent est fixé à 10% du fait d’un état de de stress post traumatique persistant, de douleurs neuropathiques aux mains,
— les souffrances endurées sont estimées à 3/7,
— le préjudice d’agrément est présent ; Madame [D] n’ayant pas pu reprendre ses activités,
— le préjudice esthétique permanent est nul,
— une aide par tierce personne est retenue à 2 heures par semaine pour les tâches ménagères et le port de charges,
— incidence professionnelle : elle a été reconnue travailleur handicapé catégorie 3 par la MDPH, elle est restreinte au niveau du travail avec difficultés émotionnelles et douleurs permanentes,
— le préjudice sexuel est présent par baisse de libido,
— il n’y a pas de frais de logement ou d’aménagement de véhicule retenus,
— il n’y a pas de dépenses de santé futures prévues.
Après dépôt du rapport d’expertise, par acte du 28 février 2023, Madame [D] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Nevers sollicitant, au vu des dispositions contractuelles du contrat d’assurance garantie accident de la vie privée et de l’article 1103 du code civil, la condamnation de la MACIF de lui payer les sommes suivantes :
— 107.744 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 200 € au titre des frais de transports
— 500.000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 234.000 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 23.594,22 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 18.000 € au titre des souffrances endurées
— 30.000 € au titre du préjudice sexuel
— 40.000 € au titre du préjudice d’agrément
— outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation
— ainsi que la condamnation de la MACIF à supporter les dépens de l’instance.
La MACIF a conclu au débouté de Madame [D], demandant sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MACIF et a débouté cette dernière de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, estimant principalement que l’accident dont celle-ci a été victime le 24 juin 2013 ne pouvait être qualifié d’accident de la vie privée au sens des dispositions du contrat d’assurance.
[C] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 juillet 2024, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2024 à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Dire recevable et bien fondée Madame [C] [D] en son appel,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu’il a débouté Madame [C] [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MACIF,
Statuant à nouveau,
Condamner la MACIF à payer à Madame [C] [D] les sommes suivantes :
— 107.744 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 200 € au titre des frais de transports
— 500.000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 234.000 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 23.594,22 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 18.000 € au titre des souffrances endurées
— 30.000 € au titre du préjudice sexuel
— 40.000 € au titre du préjudice d’agrément,
Ordonner que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire, condamner la société MACIF à payer à Madame [C] [D] le capital constitutif dû au titre de « l’option essentielle 6 » en tenant compte de l’âge de l’assurée au jour de sa date de consolidation, soit la somme de 2.559,75 € à parfaire selon la revalorisation de l’unité de compte, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu’il a débouté la société d’assurance mutuelle MACIF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2025 à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer Madame [C] [D] recevable mais mal fondée en son appel,
Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de NEVERS en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la MACIF,
Y ajoutant, condamner Madame [C] [D] à porter et payer à la MACIF la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et
condamner Madame [C] [D] à supporter les entiers dépens d’appel.
Déclarer la MACIF recevable et bien fondée en son appel incident,
Réformer le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de NEVERS en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu’il a jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
En conséquence, condamner Madame [C] [D] à porter et payer à la MACIF la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et condamner Madame [C] [D] aux entiers dépens de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
SUR QUOI :
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 », ce dernier texte disposant que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
En l’espèce, il est constant que selon acte authentique établi le 25 mars 2008 par Maître [W], notaire associé à [Localité 10] (58), Madame [D] a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, tabac, snack, presse, bimbeloterie, confiserie connu sous l’enseigne « Café des sports » exploité à [Localité 14] (58), [Adresse 6] (pièce 1).
Ce fonds de commerce était exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble et assuré auprès de la MACIF, tout comme l’appartement du premier étage de cet immeuble dans lequel elle résidait.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [D] a souscrit auprès de la MACIF un contrat « garantie accident (RPFA) », numéro sociétaire 12253483, dont l’objet était ainsi défini « assurance en cas d’accident corporel dans le cadre de la vie privée » (pièce numéro 27 de son dossier), les conditions générales précisant à cet égard que « son champ d’intervention est vaste ; il couvre en effet les accidents survenus au cours de la vie privée, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation en tant que piéton, cycliste, automobiliste', d’un accident domestique ou de la plus grande partie des accidents de sport ».
Selon ces mêmes conditions générales (page numéro 5), le terme « accident » est défini comme étant une « atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure », et (page numéro 11) « les garanties décrites dans ce chapitre s’appliquent en cas d’accident survenu au cours de la vie privée ou d’un accident de trajet domicile-travail (au sens des régimes de base de protection sociale) ».
Il est établi qu’en début d’après-midi le 24 juin 2013, Madame [D] a été victime d’une électrocution dans les locaux où était exploité son fonds de commerce, lorsqu’elle a posé ses mains sur le comptoir, ce qui a nécessité son transfert au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 10] et son hospitalisation jusqu’au 26 juin suivant.
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes après avoir considéré que l’accident du 24 juin 2013 ne pouvait être qualifié d’accident de la vie privée au sens du contrat d’assurance précité, Madame [D] soutient principalement que l’accident est survenu à un moment où le fonds de commerce n’était pas ouvert à la clientèle et que, désirant se désaltérer, elle est « passée derrière le bar pour se servir à boire », étant victime d’une électrisation lorsqu’elle a allumé la lumière et est restée accrochée au bar.
Elle précise que « le commerce était fermé, qu’elle ne vendait rien, qu’elle ne servait pas à boire à ses clients et qu’elle ne s’apprêtait pas à ouvrir de façon imminente son commerce », n’étant nullement tenue par des impératifs d’horaires.
L’appelante soutient, dès lors, que l’accident dont elle a été victime n’est pas survenu dans le cadre professionnel, mais dans le cadre de la vie privée, de sorte que le contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF doit trouver application.
Il doit être observé que l’appelante produit (pièce numéro 29 de son dossier) le « dossier urgences CH [Localité 10] » qui atteste de sa prise en charge hospitalière le 24 juin 2013 à 16h16, le paragraphe intitulé « motif d’hospitalisation-histoire actuelle » étant ainsi rédigé : « femme de 35 ans, électrisation par courant 220 V, probable perte électrique dans pompe bière du bar, ACCIDENT TRAVAIL, a eu les mains attirées par mécanisme pompe pression, a pu se dégager assez rapidement (') ».
Le cabinet DUOTEC [Localité 8] a pour sa part établi un « rapport d’information-dommages électriques » le 28 février 2014 (pièce numéro 4 du dossier de l’appelante), faisant suite à deux réunions d’expertise amiable.
Après une première réunion d’expertise du 21 août 2013, en présence de « Mademoiselle [D], gérant du Café des sports et propriétaire du fonds de commerce, locataire des murs », le rédacteur de ce rapport rappelle les circonstances de l’accident en ces termes (page numéro 6) : « en date du 24/06/2013, Mademoiselle [D] du Café des sports est arrivée vers 15 h 00 pour ouvrir son bar. Cette dernière a pénétré dans les lieux par l’arrière du bâtiment, ouvrant de l’intérieur du bar la grille de devant. Ensuite, Mademoiselle [D] est passée derrière le bar pour allumer les lumières et la télévision. Derrière ce bar, celle-ci aurait été électrocutée au niveau de la tireuse à bière, restant accrochée au niveau du bar mais elle ne se souvient pas si elle a touché quelque chose. Elle était « collée » par le bras au bar et a réussi à se dégager mais ignore comment. Le plan de travail du bar est en inox. Elle s’est aussitôt rendue sur le trottoir en appelant téléphoniquement à l’aide son père, Monsieur [D], qui se trouvait à proximité des lieux. Ce dernier l’a immédiatement emmenée aux urgences (') ».
Dans le cadre de l’opération d’expertise du 29 novembre 2013, le rédacteur de ce rapport a indiqué (page numéro 7) : « en présence de Mademoiselle [D] et devant l’ensemble des parties, elle a relaté une nouvelle fois le déroulement de la journée du 24/06/2013. Le café ouvre le matin de 6 h 00 à 12 h 00, est fermé durant l’heure du déjeuner et elle réouvre à 15 h 00. Ce jour là, elle est passée par l’arrière du bâtiment et a ouvert la grille de façade de la vitrine, ensuite, Mademoiselle [D] est passée derrière le bar d’où elle allume généralement l’interrupteur des lumières de la salle. Pour ce faire, elle se retourne et se retrouve ce jour-là « collée » au niveau de la pompe à bière, électrisée. Elle réussit à se « décoller » sans savoir comment et réussit à sortir dehors pour appeler son père au téléphone (') ». En outre, ce même rapport précise que « durant la matinée précédant cet événement de l’après-midi, la pompe à bière avait été utilisée dans le cadre normal de l’exploitation du café », ce dont il se déduit que le fonds de commerce était ouvert le matin même de l’accident.
Les éléments ainsi recueillis par l’expert amiable, résultant des propres dires de Madame [D] lors des opérations d’expertise, apparaissent donc en contradiction avec ses allégations, selon lesquelles l’établissement était fermé le jour des faits et l’accident serait survenu alors qu’elle aurait simplement souhaité se désaltérer dans un cadre privé.
D’autre part, le certificat médical établi le jour des faits, soit le 24 juin 2013, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin suivant, répond par l’affirmative à la question « s’agit-il d’un accident du travail ' », ce qui est également le cas de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail établis ultérieurement (pièce numéro 10 du dossier de l’appelante).
Il doit être observé, de la même façon, que les courriers établis par le [Adresse 13] [Localité 12] les 19 décembre 2013,19 mars et 12 mai 2014 font tous état d’un accident du travail dont Madame [D] a été victime.
Ainsi, le premier courrier de ce service indique-t-il qu’ « il s’agit d’une commerçante qui a présenté le 24 juin 2013 un accident de travail. Elle venait d’ouvrir son bar et suite à un problème d’électricité, elle s’est électrocutée et est restée collée les deux mains sur la pompe à bière », le deuxième courrier précisant « j’ai essayé de rediscuter avec la patiente sur ce qui lui est arrivé le 24 juin 2013, le jour de son accident de travail (') ».
D’autre part et surtout, il sera observé que dans son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [Y] a établi un rappel des faits résultant des propres déclarations de Madame [D] au cours des opérations d’expertise, dans lequel l’expert indique : « le 24 juin 2013, Madame [D] propriétaire d’un débit de boissons, à l’ouverture de son commerce, a reçu une décharge électrique en posant les mains sur le comptoir » (page numéro 4 du rapport produit en pièce numéro 31 du dossier de l’appelante).
De la même façon, le docteur [X], sapiteur psychiatre sollicité par l’expert judiciaire, après avoir rappelé que Madame [D] « a gardé une bonne mémoire des faits », rappelle les circonstances de l’accident d’électrisation survenu le 24 juin 2013 et indique à cet égard : « elle dit qu’à cette date en ouvrant son commerce, l’après-midi et en se retournant vers le bar elle a eu une sensation bizarre ».
Ainsi, si Madame [D] rappelle, à juste titre, qu’il n’appartient pas aux différents praticiens l’ayant examinée suite à l’accident du 24 juin 2013 de se prononcer sur le caractère d’accident de travail ou d’accident de la vie privée de celui-ci, force est toutefois de constater, d’une part, que l’intégralité des documents médicaux ci-dessus rappelés sont concordants et font état de l’existence d’un accident de travail, avec une électrisation survenue au cours de l’activité professionnelle de Madame [D], et, d’autre part, qu’il résulte des déclarations mêmes de l’appelante ayant été consignées tant par l’expert amiable que par l’expert judiciaire et le sapiteur de celui-ci que l’accident s’est produit lors de l’ouverture en début d’après-midi du commerce exploité par l’appelante, ce qui contredit l’hypothèse, soutenue par celle-ci, d’un accident survenu dans le cadre de la vie privée.
En conséquence, Madame [D] ' qui s’abstient au demeurant de justifier des horaires d’ouverture de son commerce à l’époque des faits alors que le 24 juin 2013 était un lundi, donc un jour ouvrable ' ne rapporte pas la preuve que l’accident dont elle a été victime ce jour-là correspondrait, au sens des conditions générales et particulières du « contrat garantie accident » souscrit auprès de la MACIF, à un accident survenu au cours de la vie privée pouvant donner lieu à application des garanties souscrites.
Il y aura lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes tant principales que subsidiaires formées par Madame [D] à l’encontre de la MACIF.
Madame [D] devra donc être tenue aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 19 août 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9].
Au regard de la situation économique de l’appelante, c’est enfin à juste titre que le premier juge a considéré que l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF ' la décision devant donc également être confirmée de ce chef et l’appel incident à cet égard de la MACIF rejeté.
Pas plus qu’en première instance, aucune considération d’équité ne commande de faire application desdites dispositions au profit de la MACIF en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [C] [D] et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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