Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 nov. 2025, n° 24/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 2024;24/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03987 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNP2
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 10]
06 novembre 2024 RG :24/00570
[P]
C/
SA Société publique locale AGATE
Copie exécutoire délivrée
le
à :Me Alliez
Selarl Lamy Pomies
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 10] en date du 06 Novembre 2024, N°24/00570
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-388 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
SA Société publique locale AGATE SOCIETE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE SPL constituée sous forme de SA au capital de 225 000 Euros immatriculée au RCS DE [Localité 10] 752.100.461 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par suite d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du département du Gard le 21 décembre 2023, fixant les indemnités de dépossession revenant à M. [H] [D], la SPL Agate (Aménagement et Gestion Pour l’Avenir du Territoire) a régularisé avec ce dernier un traité d’adhésion au terme duquel elle a acquis la pleine propriété des lots n°262-263-264 et 266 correspondants à quatre garages au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 9] » sis [Adresse 1].
Le traité d’adhésion, régularisé en la forme authentique le 4 avril 2024 stipule expressément que le lot n°266 est occupé par M. [R] [V] sans pouvoir justifier d’un bail.
La SPL Agate, exposant que M. [P] [R] exploite en réalité le garage comme un garage de mécanique automobile, activité prohibée par le règlement de copropriété et contraire à la destination du local, outre que celui-ci use sans droit ni titre du lot n° 306, propriété de la SPL Agate, pour stationner les divers véhicules qu’il répare, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 à M. [P] [R] une sommation de quitter les lieux.
Cette sommation étant restée infructueuse, la SPL Agate a fait assigner M. [P] [R] par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé afin, notamment, de voir ordonner son expulsion des lots susvisés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Vu le trouble manifestement illicite,
— condamné M. [R] [P], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11], à savoir les lots n°266 et n°306, à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lots susvisés, à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [R] [P], ainsi tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
— condamné M. [R] [P] à payer à la SPL Agate une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de commissaire de justice du 17 mai 2024 ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [R], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer l’ordonnance du 6 novembre 2024,
— débouter la société Aménagement et Gestion Pour l’Avenir du Territoire de toutes ses demandes,
— accorder à M. [R] un délai de trois ans pour libérer les locaux occupés [Adresse 2] [Localité 10],
— juger que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure qu’elle a engagé.
Au soutien de son appel, M. [P] [R] indique ne pas avoir été informé du changement de propriétaire de l’immeuble et avoir continué pendant plusieurs mois, après cette cession définitive du 4 avril 2024, de payer les loyers à M. [D], étant entendu que l’existence d’un bail verbal est démontrée par le paiement desdits loyers. Il précise exercer une activité déclarée de garagiste, que sa société Garage Etoile est immatriculée au RCS, et qu’ainsi il utilise le local afin d’entreposer les véhicules sans causer de nuisances. A ce titre, il soutient que la SPL ne démontre pas la véracité des nuisances qu’elle invoque. Il sollicite l’octroi d’un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SPL Agate, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 462, 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
— rectifier l’identité exacte de l’appelant sur l’ordonnance dont appel :
*[R] (nom de famille)
*[P] (prénom)
— débouter M. [P] [R] de son appel et de sa demande de délai, comme étant désormais sans objet ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions :
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu le trouble manifestement illicite,
*condamné M. [R] [P], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11], à savoir les lots n°266 et n°306, à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique ;
*ordonné, à défaut de départ volontaire des lots susvisés, à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [R] [P], ainsi tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
*condamné M. [R] [P] à payer à la SPL Agate une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné M. [R] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de commissaire de justice du 17 mai 2024 ;
*rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
— condamner M. [P] [R] aux entiers dépens et à payer à la SPL Agate une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, la SPL Agate entend indiquer que l’identité de l’appelant est [P] (prénom) [R] (nom de famille), et ce à l’inverse de ce qui figure dans l’assignation d’origine et l’ordonnance dont appel, de sorte qu’il est nécessaire, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif d’appel, que la cour rectifie l’ordonnance sur ce point précis.
La SPL Agate sollicite le rejet des prétentions de l’appelant ainsi que la confirmation de l’ordonnance dont appel et soutient en ce sens que l’ordonnance d’expropriation a emporté extinction automatique de tous les droits personnels détenus sur l’immeuble, de sorte que l’acquisition des quatre garages s’est effectuée libre de toute occupation. Elle entend rappeler qu’un courrier informant M. [P] [R] de cette situation lui a été notifié le 17 mai 2025. Celui-ci lui a été renvoyé par e-mail du 28 juin 2024 et des messages téléphoniques de la SPL Agate et du syndic de la résidence l’ont parfaitement informé de la situation et de la nécessité de quitter les lieux.
Elle fait valoir l’existence de nuisances, démontrées par la production de photographies qui illustrent l’état de saleté des garages en lien avec l’activité de mécanique automobile de l’appelant, en violation évidente du règlement de copropriété et de la destination de l’immeuble.
Elle soutient enfin que la demande délai formulée par l’appelant est devenue sans objet en raison de son expulsion. Elle indique que le procès-verbal d’expulsion a été dressé le 29 janvier 2025 par le ministère de la SCP Peleriaux, commissaire de justice à Nîmes, avec dénonce à l’intéressé certifié par acte du 11 mars 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance déférée,
Selon l’article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce, l’analyse de la décision déférée révèle qu’une erreur s’est glissée concernant l’identité de l’appelant.
En effet, il ressort de sa carte nationale d’identité que son nom et son prénom ont été inversés.
Ainsi, son nom est [R] tandis que son prénom est [P].
Il convient en conséquence de rectifier en ce sens la totalité de l’ordonnance déférée.
Sur le trouble manifestement illicite,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, le premier juge a pertinemment relevé qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] exploite une activité de garage-mécanique automobile sur deux lots appartenant à la Société Agate à savoir les lots n°266 et n°306 et ce en violation du règlement de copropriété, en violation de la destination des lieux, et sans droit, ni titre.
En effet, l’acte d’adhésion rappelle que les droits personnels sont éteints par l’ordonnance d’expropriation et que le lot n°266 est occupé par M. [R] sans pouvoir justifier du bail.
Ce dernier ne démontre pas être titulaire d’un bail avec la société Agate pour les lots 266 et 306, le seul règlement de certaines sommes postérieurement à cet acte à l’ancien propriétaire ne suffit pas à caractériser l’intention de louer alors qu’au contraire le nouveau propriétaire a par courrier du 7 mai 2024 sommé M. [R] de quitter les lieux, demande réitérée par acte de commissaire de gouvernement le 17 mai 2025.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [R] ainsi que tous occupants de son chef à quitter et vider les lieux et autoriser son expulsion.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux de M. [R],
Cette demande est devenue sans objet en l’état du procès-verbal d’expulsion intervenu le 29 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [R] supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rectifie ainsi que suit l’ordonnance du tribunal judicaire de Nîmes en date du 6 novembre 2025:
Dit que la mention « M. [R] [P] » est remplacée dans l’ensemble de la décision déférée par la mention « M. [P] [R] »
, le reste de la décision demeurant inchangée.
Dit que cette rectification sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l’ordonnance du tribunal judicaire de Nîmes en date du 6 novembre 2025,
Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu’il soit fait mention de cette rectification,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions et y ajoutant,
Vu l’évolution du litige,
Constate que la demande de délai pour quitter les lieux de M. [P] [R] est devenue sans objet,
Condamne M. [P] [R] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [R] à payer à la SPL Agate une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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