Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TORIHAIRCUT c/ S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P35M
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. TORIHAIRCUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON (toque 1719)
avocat plaidant : Me Jean ROUX, avocat au barreau de VICHY
DEFENDERESSE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine ROLLET, avocat au barreau de LYON (toque 3703)
Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 04 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Torihaircut a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Incomm le 22 novembre 2022 d’une durée de 4 ans moyennant un loyer mensuel de 326 € HT, soit 391,20 € TTC.
Le contrat a été transmis à la S.A.S. Locam, laquelle a émis le 19 janvier 2023 une facture unique de loyers pour la période de février 2023 à janvier 2027.
Par acte du 12 septembre 2023, la société Locam a assigné en paiement la société Torihaircut devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment :
— condamné la société Torihaircut à payer à la société Locam la somme de 20 225,04 €, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— condamné la société Torihaircut à payer à la société Locam la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Torihaircut a interjeté appel de la décision le 29 mai 2024.
Par acte du 23 août 2024, elle a assigné en référé la société Locam devant le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 4 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Torihaircut soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux de réformation en ce que le contrat qu’elle a conclu avec la société Incomm, cédé ensuite à la société Locam, est nul en raison d’une clause abusive insérée à l’article 17.3.
Elle fait valoir que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les parties puisque de son côté, elle ne pouvait résilier le contrat qu’après accord de la société Incomm ou de la société Locam et après paiement des loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat alors que ces sociétés pouvaient résilier unilatéralement le contrat sans autre formalité qu’une simple mise en demeure infructueuse passé 8 jours.
Elle estime qu’au regard de l’article 1171 du Code civil l’article 17.3 du contrat constitue une clause non écrite.
La société Torihaircut se prévaut ensuite d’un risque de conséquences manifestement excessives attaché au jugement du 7 novembre 2023 en raison de sa situation financière qui ne lui permet pas d’honorer le paiement d’une somme de 20 225,04 €, comme le démontre son dernier bilan comptable.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la société Locam s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Torihaircut et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme l’absence de moyens sérieux de réformation et conteste le déséquilibre significatif invoqué par la société Torihaircut.
Elle soutient que la société Torihaircut ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives, les documents comptables produits révélant des soldes et autres éléments positifs qui sont insuffisants à faire état de la consistance de son patrimoine et de sa capacité à emprunter.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société Torihaircut de rapporter Ia preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ; qu’elle affirme que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à ses condamnations et produit à cet effet ses bilans et comptes de résultat pour l’exercice 2023 faisant état d’un exercice déficitaire de 25 499 € faisant suite à celui de l’exercice 2022 noté comme ayant été négatif à hauteur de 43 990 € ;
Attendu que si ces documents font état de disponibilités pour ces deux exercices qui ont évolué de 6 140 € en 2022 à 6 565 € en 2023, ils sont en revanche insuffisants, comme le souligne la société Locam, à faire état de sa situation financière actuelle, de l’évolution de son activité comme de sa profitabilité et particulièrement de sa trésorerie comme des éventuelles lignes de crédit subsistantes ;
Attendu qu’en l’absence d’autres pièces produites concernant la situation actuelle, ces éléments comptables interrogent d’ailleurs sur l’existence ou l’absence d’une cessation des paiements antérieure même au jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne et en l’état des faibles disponibilités ainsi mises en avant, l’engagement éventuel de voies d’exécution n’est pas susceptible de conduire à péjorer de manière irréversible ou disproportionnée cette situation financière ;
Attendu que la société Torihaircut ne peut pas plus invoquer un risque de procédure collective, dont il faut rappeler qu’elle est destinée à permettre le redressement de l’entreprise, pour soutenir l’existence de conséquences manifestement excessives ; que ses conclusions d’appel produites par ses soins, révèlent d’ailleurs qu’elle sollicite de la cour à titre subsidiaire des délais de paiement ;
Attendu qu’en l’état des pièces produites, la société Torihaircut défaille à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux du moyen de réformation qu’elle articule ;
Attendu que la société Torihaircut succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, qui ne peuvent être réservés comme inhérents à une instance différente de celle d’appel ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 29 mai 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Torihaircut,
Condamnons la S.A.S. Torihaircut aux dépens de la présente instance en référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Locam au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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