Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 22/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/01483 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYP4
[E]
[Z]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 26 AOUT 2022 suivant déclaration d’appel en date du 18 OCTOBRE 2022 RG n° 21/01589
APPELANTS :
Monsieur [X] [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [W] [N] [Z] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [G] [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre,assisté de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025; Le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Suivant acte notarié du 29 juin 2009, les époux [A] [B] ont vendu à M. [E] [X] [M] et à Mme [W] [N] [Z] épouse [E] (ci-après les époux [E]) une parcelle de terrain cadastrée section CX n°[Cadastre 14] située à [Adresse 16], provenant de la division d’un fonds de plus grande importance, anciennement cadastré sous la référence CX n°[Cadastre 1].
2- Ils ont conservé la propriété de la parcelle CX n° [Cadastre 13] issue du même fonds d’origine.
3- Sur le plan de bornage et parcellaire annexé à l’acte authentique, il a été matérialisé une « servitude de passage » de 3, 50 mètres de large, qui traverse les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] en leur limite Est, partant de l'[Adresse 17] et longeant les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
4- Sur l’emprise de cette « servitude de passage », les époux [A] [B] ont par la suite constitué au profit des époux [E] un droit de passage, en surface et en tréfonds, par acte notarié des 29 et 30 novembre 2011.
5- Suivant acte notarié de donation-partage en date du 6 octobre 2004, Mme [G] [T] [H] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 12].
6- La parcelle CX n° [Cadastre 12] est issue de la division d’une parcelle mère, cadastrée anciennement section CX n°[Cadastre 6], qui a été scindée en 3 parcelles référencées sous les numéros CX [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au cadastre.
7- L’acte de donation a prévu l’existence sur le fonds de Mme [G] [T] [H] d’une servitude de passage de 3,50 mètres de large au profit de la parcelle contigue située à l’arrière, plus à l’EST, cadastrée section CX n°[Cadastre 11], attribuée à sa soeur, [F] [H].
8- Le plan de bornage annexé à l’acte fait figurer l’existence d’un « chemin d’accès » aux 3 parcelles qui part de l'[Adresse 17] puis suit l’emprise de la servitude de passage du titre des époux [E].
9- Mme [H] [G] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée CX n°[Cadastre 12], accède à son fonds en empruntant ce « chemin d’accès » qui traverse la propriété des époux [E].
10- Estimant que les allers et venues de Mme [H] [G] [T] sur le « chemin d’accès » de son titre porte atteinte à leur droit de propriété, les époux [E] ont saisi par acte du 07 juin 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de lui voir ordonner de cesser tout passage et se voir allouer des dommages-intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles.
11- Par jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
— Débouté M. [X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
— Débouté Mme [G] [T] [H] de sa demande indemnitaire ;
— Condamné M. [X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] à payer à Mme [G] [T] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
12- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion reçue le 18 octobre 2022, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.
13- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 11 janvier 2024, les appelants demandent à la cour :
A titre principal :
— D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 26 août 2022 sauf en ce qu’il a débouté Madame [H] [T] de sa demande reconventionnelle ;
Ce fait, de :
— DIRE ET JUGER recevable la demande des époux [E] en cessation par Mme [H] [T] de tout passage sur leur propriété ;
— DÉBOUTER Mme [H] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ce fait,
— D’ORDONNER à Mme [H] [T] de cesser tout passage sur la parcelle CX n°[Cadastre 14], propriété des époux [E] sous peine d’astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
Y AJOUTANT,
— De CONDAMNER Mme [H] [T] à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, de :
— FAIRE DROIT à la demande de dommage et intérêts des époux [E] pour préjudice de jouissance ;
Ce fait, de :
— CONDAMNER Mme [H] [T] à payer la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [E] ;
— FAIRE DROIT à la demande de dommages et intérêts des époux [E] pour préjudice moral ;
Ce fait,
— De CONDAMNER Mme [H] [T] à payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral des époux [E] ;
EN TOUT DE CAUSE,
— D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 26 août 2022 ;
— De CONDAMNER Mme [H] [T] à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Y AJOUTANT A NOUVEAU, de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour avec les missions habituelles, pour déterminer la servitude de passage la moins dommageable et l’indemnité éventuelle due aux consorts [E] ;
— DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Mme [H] [T] ;
— SURSEOIR A STATUER dans cette attente.
14- Pour l’essentiel, les époux [E] font valoir :
— que le chemin en litige est un chemin privatif qui dessert uniquement la parcelle des époux [E] et leur permet d’accéder à l'[Adresse 17] ;
— qu’il a été réalisé en 1996 par M. [A] [B] alors propriétaire des parcelles CX [Cadastre 13] et CX [Cadastre 14], pour son propre usage, afin de lui permettre d’accéder à l’arrière de sa parcelle ;
— que le passage litigieux dessert des propriétés non riveraines de sorte qu’il ne présente pas les caractéristiques d’un chemin d’exploitation ;
— que Mme [H] [G] [T] est la seule à emprunter le passage qui ne peut dès lors être qualifié de chemin d’exploitation ;
— que ni le rattachement de la parcelle de Mme [H] [G] [T] à l'[Adresse 17] dans le cadre de son adressage, ni le plan de bornage annexé à l’acte de donation partage du 06 octobre 2004 des consorts [H] mentionnant l’existence du passage litigieux, ne sont la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation ;
— qu’aucune servitude de passage n’a été concédée à Mme [H] [G] [T] ;
— que la situation d’enclave que Mme [H] [G] [T] invoque ne résulte que de son propre fait ;
— que la parcelle de Mme [H] [G] [T] était précédemment desservie par un chemin qui passait sur les parcelles CX [Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] qui ont une origine commune avec son fonds et rejoignait la [Adresse 18] ;
— que Mme [H] [G] [T] a délibérément fermé son accès au chemin longeant la parcelle CX [Cadastre 8] qui lui permettait de desservir son fonds ;
— qu’une éventuelle demande de désenclavement de la part de Mme [H] [T] devrait d’abord être adressée aux propriétaires des fonds qui ont la même origine que le sien ;
— que le fait que le chemin constitue la seule possibilité d’accéder à une parcelle ne suffit pas pour le qualifier de chemin d’exploitation ;
— qu’une servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir par prescription trentenaire (article 691 du code civil).
— que s’ils ont édifié leur mur de clôture en retrait du passage litigieux, laissant libres les bandes de roulement, leur but était d’y stationner leur véhicule et d’entreposer des matériaux ;
— que le comportement frauduleux et fautif de Madame [G] [T] [H] leur a imposé des démarches et leur cause des tracasseries qu’ils sont fondés à voir réparer au titre d’un préjudice moral ;
— que les passages intempestifs de Mme [G] [T] [H] portent atteinte à leur droit de propriété et leur causent un préjudice de jouissance qu’ils sont fondés également à voir réparer.
15- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 6 mars 2023 l’intimée demande à la cour :
A titre principal, de :
— CONFIRMER le jugement du 26 août 2022 (RG n°21/01589) en ce qu’il a débouté M.[X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la présente Cour devait considérer que Mme [T] [H] n’a pas le droit d’utiliser le chemin litigieux, elle ne pourra que, statuant à nouveau,
— ORDONNER la création d’une servitude de passage dont l’assiette correspond au chemin existant litigieux partant de l'[Adresse 17] et dont le détail est le suivant :
— Fonds dominant : CX n°[Cadastre 12] ;
— Fonds servants : CX n°[Cadastre 14].
En tout état de cause, de :
— CONDAMNER M. [X] [M] [E] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E] à payer la somme de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
16- Pour l’essentiel, Mme [G] [T] [H] fait valoir :
— que les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ont toujours été desservies par le chemin partant de l'[Adresse 17] et se prolongeant sur les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14] ;
— que le chemin est exclusivement à l’usage des riverains et n’a d’utilité que pour la desserte de ces fonds ;
— qu’il constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L.162-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
— que sa propriété s’est vue attribuer comme adresse le [Adresse 2], ce qui implique un passage par la dite impasse ;
— que le plan de bornage annexé à l’acte de donation- partage du 6 octobre 2004 matérialise le chemin litigieux comme étant le « chemin d’accès » à sa parcelle ;
— que le propriétaire de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 10] emprunte le chemin litigieux pour accéder à l'[Adresse 17] ;
— que le mur de clôture des époux [E] a été érigé en retrait de l’emprise du chemin litigieux ;
— que le caractère privatif d’un chemin n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation ;
— que ce chemin existait déjà en 1971, soit depuis au moins 50 ans, et servait même à délimiter le terrain acquis aux termes de l’acte de vente à M. [U] et Madame [C], propriétaires du fonds avant les époux [E] ;
— que le chemin litigieux partant de l'[Adresse 17], constitue le seul chemin d’accès possible à la voie publique pour son fonds ;
— que le chemin litigieux est le trajet le moins dommageable pour desservir son fonds de sorte qu’elle est fondée à voir ordonner le cas échéant la création d’une servitude de passage ;
— que les époux [E] ne démontrent ni comportement fautif de sa part ni la réalité du préjudice dont ils demandent réparation.
17- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 25 avril 2024.
18- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de chemin d’exploitation du passage litigieux :
19- Aux termes des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
20- Lorsqu’elle est contestée, la qualification de chemin d’exploitation suppose la démonstration d’une affectation du chemin à sa fonction légale.
21- L’ancienneté du chemin n’est pas une condition exigée de la loi de sorte que le point de savoir si le passage existait déjà en 1968 ainsi que le soutient [G] [T] [H] ou s’il a été créé seulement en 1996, comme le prétendent les époux [E], est sans utilité pour la solution du litige.
22- L’état d’enclave est indifférent à la classification d’un passage en chemin d’exploitation, même s’il est volontaire, de sorte que la question de savoir si le fonds de Mme [G] [T] [H] dispose d’une faculté d’accès à la voie publique différente est là encore sans intérêt pour l’issue du litige.
23- La propriété du sol n’est pas un élément de définition des chemins d’exploitation.
24- Le fait qu’une section du passage en litige emprunte le fonds des époux [E] ne vient donc en rien faire obstacle à sa qualification de chemin d’exploitation.
25- La qualification de chemin d’exploitation résulte d’une situation matérielle que la juridiction doit déterminer en recherchant si, objectivement, la voie sert à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation.
26- En l’espèce, le passage en litige est représenté au cadastre au moyen d’une ligne tiretée qui part de l'[Adresse 17] située au nord puis traverse les parcelles CX [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 8] en longeant les parcelles CX [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 5].
27- Sa présence est signalée dans le titre des époux [B] [A], actuels propriétaires de la parcelle CX [Cadastre 13] et précédemment propriétaires de la parcelle CX [Cadastre 14] revendue aux époux [E] par acte du 29 juin 2009.
28- Il figure sur le plan parcellaire établi par le géomètre [L] le 2 décembre 2008, lors de la vente aux époux [E] de la parcelle CX [Cadastre 14], sous la désignation de « servitude de passage ».
29- Il apparaît enfin sur le plan de bornage établi lors de la donation partage du 6 octobre 2004 et de la constitution des parcelles CX [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sous l’appellation « chemin d’accès ».
30- Le constat d’huissier dressé à la demande de Mme [G]- [T] [H] établit que chacune des propriétés traversées ou longées est close en retrait de l’emprise du passage par un mur d’enceinte ou une clôture végétale.
31- Deux bandes de roulement en béton ont été aménagées sur l’emprise du passage pour la circulation des véhicules.
32- Au jour du transport de l’huissier, des automobiles sont stationnées de part et d’autre du passage sur les parcelles riveraines ainsi que le révèle l’examen des photographies.
33- Ces différents éléments démontrent que le passage litigieux figuré au cadastre et mentionné dans les titres respectifs des parties est effectivement utilisé pour la communication entre les fonds qu’il traverse (CX [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 8]) ou qu’il longe (CX [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 5]) et assurer leur desserte depuis l'[Adresse 17].
34- Le même constat d’huissier révèle que le passage se poursuit au sud du fonds de Mme [G] [T] [H] jusqu’à des clôtures et des constructions qui l’obstruent au niveau des parcelles CX [Cadastre 5] et CX [Cadastre 8].
35- Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [E], il apparaît que le passage en litige n’a d’utilité que pour les seules propriétés riveraines qu’il traverse et qu’il longe et pour la parcelle CX n° [Cadastre 11] qui y débouche par un chemin de servitude supporté par le fonds riverain cadastré CX n° [Cadastre 12].
36- Il a donc bien, objectivement, pour fonction exclusive de permettre la communication entre des fonds riverains pour leur permettre d’accéder à l'[Adresse 17] et ensuite de rejoindre la RD 70.
37- Il importe peu que Mme [G]-[T] [H] soit en pratique la seule à utiliser le passage en litige dés l’instant où il est établi que celui-ci traverse plusieurs parcelles et qu’il lui permet d’accéder à la voie publique.
38- Les conditions posées par l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime pour la qualification de chemin d’exploitation sont dès lors effectivement réunies.
39- C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a reconnu à la voie en litige le caractère d’un chemin d’exploitation.
Sur l’interdiction de passage que les époux [E] entendent opposer à Mme [G] [T] [H] :
40- Tous les intéressés dont les fonds sont desservis par un chemin d’exploitation disposent d’un droit de co-usage sur celui-ci.
41- Ce droit d’usage n’est pas lié à la propriété du sol mais est commun à tous les intéressés.
42- Il porte par conséquent sur toute l’étendue du chemin, y compris sur les parties n’appartenant pas à celui qui l’exerce.
43- Il ne peut donc être opposé à Mme [G] [T] [H] le fait qu’une section du chemin litigieux traverse le fonds des époux [E] et qu’il ne lui a pas été consenti de servitude.
44- C’est dès lors à raison que le premier juge, après avoir reconnu au passage litigieux le caractère de chemin d’exploitation, a débouté les époux [E] de leur demande visant à voir ordonner à Mme [G] [T] [H] de cesser tout passage sur le chemin traversant leur fonds.
45- Compte tenu de ce droit d’usage, le fonds de Mme [G] [T] [H] ne se trouve pas dans une situation d’enclave et le débat sur l’existence ou non d’une servitude acquise par prescription ne présente aucune utilité pour la solution du litige.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les époux [E] :
46- Il n’est établi aucun comportement fautif de la part de Mme [G] [T] [H] qui puisse donner lieu à réparation en faveur des époux [E].
47- C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux [E] de leur demande de dommages-intérêts;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
48- Les appelants qui perdent leur procès supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
49 – A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
50- Il serait inéquitable par contre de laisser Mme [G] [T] [H] supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer.
51 – La décision du premier juge sera confirmée et y ajoutant, il sera alloué à Mme [G] [T] [H] une nouvelle indemnité d’un montant de 1500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 26 août 2022 ;
Y ajoutant et statuant de nouveau,
Dit que Mme [G]-[T] [H] dispose d’un droit d’usage sur le chemin représenté au cadastre au moyen d’une ligne tiretée partant de l'[Adresse 17] située au nord puis traversant les parcelles CX [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 8] en longeant les parcelles CX [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 5] ;
Condamne M. [E] [X] [M] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E], in solidum, à verser à Mme [G] [T] [H] la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [E] [X] [M] et Mme [W] [N] [Z] épouse [E], in solidum, aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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