Infirmation partielle 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2024, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2022, N° 22/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
N° RG 23/00469 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC5P
[G] [U]
c/
FONDS DE GARANTIE (FGTI)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 23 décembre 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00288) suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023
APPELANTE :
[G] [U]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE (FGTI) doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Fabienne ROURE-GUERRIERI, président,
Xavier ROLLAND, conseiller,
Corinne MIOT, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 8 septembre 2023.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure :
Le 02 décembre 2016 M. [Y] [B] a été agressé par une inconnue à l’arrêt de Tram [Adresse 7] à [Localité 6] (33). Il a chuté du banc sur lequel il était assis et a été frappé au sol à coups de pieds portés à la tête par Mme [H] [M].
Transporté au CHU de Pellegrin il est décédé le [Date décès 1] 2016, après 6 jours de coma, une hémorragie sous arachnoïdienne sur rupture d’un anévrisme carotidien.
Par arrêts pénal et civil du 11 juin 2021 la cour d’Assises de la Gironde a déclaré Mme [H] [M] coupable du chef de meurtre ; a reçu les constitutions de partie civile de MM. [F] [B], [T] [B] et de Mmes [G] [U] et [O] [S] ; a déclaré Mme [H] [M] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles et l’a condamnée à verser aux parties civiles, au titre de leurs préjudices d’affection :
— 40.000 € à Mme [O] [S] ;
— 35.000 € à M. [T] [B] ;
— 15.000 € à M. [F] [B] ;
— 20.000 € à Mme [G] [U].
La cour d’Assises de la Gironde a par ailleurs condamné Mme [H] [M] à payer 2.288 € à Mme [O] [S] pour les frais d’obsèques exposés et à payer à chaque partie civile la somme de 1.500€ au titre de l’article 375 du code de procédure pénale. La juridiction a rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente et des souffrances endurées par la victime avant son décès, estimant que M. [Y] [B] est tombé inanimé et qu’il ne s’est pas réveillé jusqu’à son décès.
Mme [H] [M] a interjeté appel mais son désistement a été constaté par la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le 20 juillet 2021.
Par requête déposée le 08 juin 2021 Mme [G] [U], s’ur du défunt, a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bordeaux (CIVI) afin de voir solliciter à titre personnel les sommes de :
— 4.000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement ;
— 4.000 € en réparation de son préjudice d’attente et d’inquiétude ;
— et, en sa qualité d’ayant- droit au même titre que Mme [O] [S] et MM. [T] [B] et [F] [B], de lui allouer la somme totale de 102.180 € au titre du préjudice personnel souffert par M. [Y] [B], outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a par ailleurs sollicité la capitalisation des intérêts légaux à compter de la requête du 05 août 2021 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que la décision à intervenir soit déclarée opposable au Fonds de garantie et qu’il soit ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par décision du 16 mars 2022 la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Bordeaux (CIVI) a alloué à Mme [G] [U] la somme de 12.000€ au titre de son préjudice d’affection (n° RG 20/281).
Par décision du 23 décembre 2022 la CIVI de [Localité 6] a fixé le préjudice subi par [Y] [B] de son vivant des suites de son agression survenue le 02 décembre 2016 à la somme totale de 11.162 €, détaillée ainsi :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 162 € ;
— au titre des souffrances endurées : 10 000 € ;
— au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente : 0 € ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 €.
La CIVI de Bordeaux a rappelé que Mme [G] [U] peut faire valoir sur cette somme les droits qui lui reviennent dans le cadre de la dévolution successorale.
Elle a fixé le préjudice subi par Mme [G] [U] des suites de l’agression de son frère M. [Y] [B] à la somme totale de 4.000 € constituée de 4.000 € au titre du préjudice d’accompagnement et de 0 € au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision.
Le 30 janvier 2023 par la voix de son conseil Mme [G] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 10 octobre 2023, le conseil de Mme [G] [U] a demandé l’infirmation de la décision déférée et que le préjudice subi par [Y] [B] de son vivant des suites de son agression soit fixé à la somme totale 101.162,00 €, à savoir :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 162,00€ ;
* au titre des souffrances endurées : 50.000€ ;
* au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000€ ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000€.
Il a également demandé que le préjudice subi par [G] [U] des suites de l’agression de son frère [Y] soit fixé à la somme totale de 8.000€, à savoir 4.000€ au titre du préjudice d’accompagnement et 4.000€ au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude, outre d’allouer à [G] [U] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions le conseil de l’appelante rappelle la qualité de [G] [U] agissant en son nom propre et en sa qualité d’héritière de son frère comme le justifie le certificat de notoriété ; que les souffrances endurées par le défunt n’ont pas été justement évaluées au regard des violences inouïes relevées par la procédure ; que ce dernier a nécessairement ressenti une angoisse de mort avant de plonger dans le coma ; que le préjudice d’attente et d’inquiétude n’a pas été indemnisé au profit de [G] [U] alors que ce dernier est autonome par rapport au préjudice d’attente et d’accompagnement.
Il a par ailleurs demandé que soit confirmé le préjudice d’accompagnement reconnu à [G] [U] à titre personnel, celle-ci ayant accompagné son frère jusqu’à son décès survenu quelques jours après les faits.
Par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 19 juillet 2023, le conseil du Fonds de Garantie a sollicité à titre principal que soit déclarée irrecevable la demande de [G] [U], subsidiairement qu’elle soit déboutée de ses demandes et de réformer la décision déférée qu’à la réforme du préjudice d’accompagnement accordé à [G] [U] qui doit en être déboutée.
A l’appui de ses prétentions le conseil affirme que la demande de réparation d’un préjudice ante mortem subi par la victime directe est une créance entrée dans le patrimoine de la victime décédée, toute demande devant être présentée es qualité d’ayant-droit ; que le préjudice d’accompagnement indemnisé n’est pas justifié ; et que le préjudice d’attente et d’inquiétude sollicité par l’appelante est déjà indemnisé par le préjudice de souffrances endurées et du préjudice d’accompagnement (sic).
Par avis en date du 08 septembre 2023 le ministère public s’en est rapporté à la décision de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 octobre 2023.
SUR CE,
° Sur la recevabilité de la demande
L’article 706-3 code de procédure pénale dispose que toute personne (') ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (') ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Les ayants droit d’un défunt, agissant en qualité d’héritiers et venant aux droits de ce dernier, peuvent demander réparation du dommage de leur auteur décédé, tant en leur nom personnel qu’es qualité d’ayant-droit.
L’article 706-8 du même code rappelle que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d’un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Par arrêt de la cour d’Assises de la Gironde en date du 11 juin 2021, [G] [U] a obtenu une indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 20.000€, la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente ayant été rejetée, sans qu’il soit précisé que l’indemnisation a été accordée à titre d’ayant-droit du défunt.
[G] [U] justifie de sa qualité d’héritière de son frère [Y] [B] par acte de notoriété établi le 03 février 2017, ce qui n’a pas été contesté en première instance. Elle est donc recevable à agir es qualité d’ayant-droit de son frère défunt afin de solliciter l’indemnisation des préjudices non encore indemnisés.
° Sur la forme
L’appel ayant été interjeté dans les formes et délais légaux seront déclarés recevables.
° Sur la fond, statuant dans la limite des préjudices contestés
Par référence aux dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, [G] [U] est bien-fondé à solliciter es qualité d’ayant-droit de [Y] [B] l’indemnisation de tous les préjudices subis par son frère des suites de ses blessures survenues le 02 décembre 2016 à [Localité 6] directement liées à l’agression que lui a porté Mme [H] [M], et d’intervenir également à titre personnel.
Pour autant cette indemnisation répond à des conditions légales précises.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, tant à partir de l’expertise qu’au regard notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, de l’âge de la victime.
La commission d’indemnisation a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 10.000€, rappelant que [Y] [B] a sombré dans un état de coma (Glasgow 3/15) après avoir chuté au sol et avoir reçu trois coups de pied au visage assénés à l’aide de chaussures à talon, l’enquête relevant « une violence extrême » de ces coups. La commission a retenu que la victime est décédée le [Date décès 1] 2016, soit après six jours de coma, d’une hémorragie sous arachnoïdienne sur rupture d’un anévrisme carotidien, après avoir été déclaré en état de mort encéphalique le 07 décembre 2016.
[G] [U] conteste cette évaluation qui ne prendrait pas en compte l’état exceptionnel des violences subies par [Y] [B], considérant que le décès étant intervenu plusieurs jours après les blessures en cause, la victime « a de toute évidence souffert de l’accident dont il a été victime et à l’origine de son décès ».
Si l’état d’inconscience de la victime ne fait pas obstacle à l’indemnisation de son entier préjudice, il appartient cependant à celui qui évoque ce préjudice d’en administrer la preuve, la simple constatation de l’état végétatif de la personne ne suffisant pas à démontrer sa souffrance et sa douleur.
En l’espèce l’autopsie réalisée a constaté « des lésions ecchymotiques du revêtement cutané et des lésions intra cérébrales à type hémorragique sous durale et sous arachnoïdienne, plus importante à gauche, avec anévrisme carotidien gauche », le complément d’expertise confirmant que « les lésions traumatiques de la carotide gauche sont directement imputables aux coups portés », étant rappelé que ceux-ci ont été portés sur l’extrémité céphalique et le cou, organes vitaux.
Aucun élément n’est communiqué permettant de compléter les expertises médicales réalisées, aucun certificat médical ou témoignage médical ne relatant une manifestation de souffrance ou de douleur de [Y] [B] durant son coma profond, alors qu’il est établi qu’il a sombré dans cet état immédiatement après les coups portés à sa tête en raison de leur localisation précise.
En allouant la somme de 10.000€ au titre des souffrances endurées par [Y] [B], les violences commises antérieurement à la chute au sol et aux coups portés à ce dernier, ont été prises en compte, celles-ci ayant conduit la tête de la victime à heurter la vitre du tramway, sans pour autant le faire chuter ou lui faire perdre conscience de ses gestes puisqu’il est revenu délibérément s’assoir aux côtés de [H] [M], ce qui a provoqué la réaction aussi soudaine que violente de celle-ci.
La décision de la commission sera confirmée de ce chef.
Le préjudice de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice spécifique d’origine prétorienne, de telle sorte qu’en l’absence de définition législative de ce dernier, il vise aujourd’hui à indemniser la souffrance morale causée par la conscience que peut avoir une personne, de l’imminence de sa propre mort, dans la période qui précède son décès.
Une analyse in concreto des circonstances ayant conduit au décès de la victime est donc indispensable, l’indemnisation ne dépendant pas de la représentation qu’aurait pu se faire la victime de son préjudice, mais dépendant de la constatation par les juges de ce préjudice, puis de son évaluation objective.
L’existence autonome de ce préjudice de mort imminente est admise mais il ne peut cependant exister, d’une part, qu’entre la survenance de l’accident et le décès et, d’autre part, que si la victime a été consciente de son état, en ce que l’indemnisation doit correspondre à la conscience que la personne a eu de ses blessures et de sa fin imminente jusqu’à son décès.
La commission d’indemnisation a rejeté la demande d’indemnisation de ce préjudice au motif que la victime n’a pas eu conscience de sa mort.
Il ressort de l’instruction judiciaire diligentée que les témoins auditionnés, tant immédiatement qu’après l’appel à témoins lancé, que [Y] [B] était alcoolisé au moment de l’altercation et qu’après avoir été bousculé par le premier groupe de jeunes, il s’est relevé « un peu énervé ». [H] [M] lui a alors demandé de partir, ce qu’il n’a pas fait, venant au contraire s’asseoir à côté de cette dernière.
Il ne peut donc pas être affirmé qu’à cet instant [Y] [B] a eu conscience de sa mort imminente.
La réaction de [H] [M] à l’encontre de la victime est décrite comme immédiate et violente, la première action visant à le repousser du banc, ce qui l’a fait immédiatement tomber au sol, la tête de [Y] [B] heurtant alors le sol. Dans le même trait de temps [H] [M] s’est levée et s’est jetée sur sa victime, lui assénant trois coups de pied fatals.
Aucun élément en procédure ne permet de démontrer que [Y] [B] a eu conscience de la scène qui s’est déroulé extrêmement rapidement et dans un grand déchaînement de violence, alors qu’à l’inverse un témoin déclare que [Y] [B] n’a pas pu se défendre car il était inconscient suite sa chute et que [H] [M] s’est arrêté en constatant que la victime était inerte au sol, bouche ouverte, réalisant de suite l’avoir tué.
L’affirmation selon laquelle [Y] [B] n’a pas eu conscience de sa mort imminente est parfaitement compatible avec la rapidité et la violence de la réaction de [H] [M], et au regard de l’alcoolisation de la victime, il ne peut être déduit son état de conscience de sa mort imminente du simple fait qu’un trait de seconde s’est écoulé entre le moment où il a été repoussé du banc et sa chute au sol.
De même l’affirmation selon laquelle « [Y] [B] a nécessairement ressenti cette angoisse de mort avant de plonger dans le coma » ne saurait suffire à démontrer l’existence de ce préjudicie alors que les circonstances de fait établissent l’impossibilité de cette conscience, aussi dramatiques puisent être les conséquences des actes commis.
Aucun élément n’étant apporté par [G] [U] justifiant une appréciation erronée par le juge de ce poste de préjudice, la décision sera confirmée sur ce chef.
Le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès. Il permet notamment d’indemniser le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence pour les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt, pendant cette période entre le dommage et le décès.
L’évaluation de ce préjudice s’analyse là encore de manière in concreto, personnalisée notamment aux circonstances vécues par es proches de la victime jusqu’au décès de celle-ci.
Il s’agit en l’espèce d’indemniser un préjudice propre à [G] [U] n’ayant pas encore été indemnisée par la CIVI ayant statué le 16 mars 2022 qui n’a statué que sur le préjudice d’affection, non remis en cause.
La commission d’indemnisation a alloué la somme de 4.000€ à [G] [U].
Le Fonds de Garantie conteste cette indemnisation aux motifs que ce dernier n’est pas justifié.
Il ressort cependant de la procédure et notamment du suivi médical que la famille de la victime s’est relayée au chevet de [Y] [B] durant les 6 jours précédents son décès, les liens entre les membres de la famille n’étant pas contestés.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que la commission d’indemnisation a considéré que les conditions de vie de [G] [U], s’ur de la victime, ont nécessairement été bouleversées par sa présence continue au chevet de son frère jusqu’au décès de ce dernier, plongé dans un état critique.
La décision sera donc confirmée sur ce chef.
Le préjudice d’attente et d’inquiétude
L’autonomie de ce préjudice est reconnue, distinct du préjudice d’affection, en ce qu’il naît de la situation d’incertitude qui précède la mort (ou la survie) d’un proche. Il convient cependant de démontrer la réalité de l’existence de ce préjudice subi, notamment en établissant la souffrance morale évoquée, et justifiée l’expression de celle-ci.
La commission d’indemnisation a rejeté la demande de [G] [U] présentée à ce titre.
[G] [U] conteste cette appréciation, soulignant qu’il est distinct du préjudice d’affection et d’accompagnement déjà indemnisés, qu’elle n’a pas contestés.
Aux termes de l’expertise psychologique de [G] [U] réalisée le 16 février 2018, l’expert a conclu une « modification de sa vie psychique en lien avec le décès de son frère, faisant l’hypothèse d’une aggravation importante de certains symptômes dépressifs contenus jusqu’alors, à reprocher directement du vécu traumatique du deuil, compliqué du fait de la cause du décès de son frère auquel elle est confrontée ».
L’expert a rapporté les difficultés évoquées par [G] [U] lors de son accouchement prématuré quelques semaines après le décès de [Y] [B], ne pouvant se réjouir de la naissance de son propre enfant en raison « du bruit des machines qui alimentait la couveuse, et lui rappelait le bruit de celles qui tentaient de maintenir en vie son frère ».
Il s’évince de cette expertise psychologique la démonstration du préjudice d’attente et d’inquiétude auquel a été confronté durant six jours [G] [U], lequel ne saurait être indemnisé par le préjudice d’affection qui répond aux conséquences notamment affectives de la perte de l’être cher, et au préjudice d’accompagnement qui répond davantage à des considérations matérielles.
Il sera alloué en conséquence la somme de 4.000€ (quatre mille euros) à [G] [U] à ce titre et la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens
L’équité commande d’allouer à [G] [U] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME partiellement la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 décembre 2022 concernant l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude ;
Statuant de nouveau,
FIXE le préjudice d’attente et d’inquiétude de [G] [U] à la somme de 4.000€ ;
ALLOUE à [G] [U] la somme de 4.000€ au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude en réparation de son préjudice issu du décès de son frère [Y] [B] le [Date décès 1] 2016 ;
DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal â compter de ce jour ;
ALLOUE à [G] [U] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME les autres dispositions de la décision déférée ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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