Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 10 avr. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, JAF, 7 décembre 2023, N° 21/01941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Avril 2025
AB/DC-ML*
N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DFZR
[N] [Z] [X]
C/
[I] [B] [P]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 24/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [N] [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 15] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Juge aux affaires familiales d’Agen en date du 07 Décembre 2023, RG N° 21/01941
D’une part,
ET :
Monsieur [I] [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Mozambique)
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 8],
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Philippe DESRUELLES,avocat plaidant inscrit au barreau de BEZIERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Février 2025 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre rapporteur
ASSESSEURS : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre
Valérie SCHMIDT, conseiller
GREFFIER : Danièle CAUSSE, greffière principale
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2024 par Madame [N] [X] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 7 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de Madame [N] [X] en date du 31 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [I] [P] en date du 4 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 février 2035.
— -----------------------------------------
Monsieur [P] a contracté mariage avec Madame [X] le [Date mariage 3] 1994, sans contrat préalable. Trois enfants désormais majeurs, sont nés de cette union.
Par requête du 15 juillet 2016, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce.
Une ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2016 notamment :
— attribue la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux ;
— dit qu’elle assumera le règlement des échéances du crédit immobilier y afférent avec droit à récompense ;
— dit que le reliquat d’échéance de l’emprunt immobilier relatif au bien de [Localité 10] – une fois déduit le montant du loyer mensuel – et les menues réparations locatives, sont pris en charge par moitié par chacun des époux ;
— attribue la jouissance du véhicule Citroën à l’épouse et celle du véhicule Honda à l’époux ;
— dit que l’époux assumera le règlement des taxes foncières et d’habitation des biens immobiliers au titre du devoir de secours ;
— dit que les parties régleront l’impôt sur le revenu au prorata de leurs revenus respectifs ;
Un jugement du 24 décembre 2020, accepté par les parties, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, et a notamment fixé au profit de Madame [X] une prestation compensatoire d’un montant de 25.000,00 euros.
La tentative de liquidation amiable a échoué et un procès verbal de constat d’échec a été dressé le 6 juillet 2021, faisant état des positions des parties.
Par acte du 16 décembre 2021, Monsieur [P] a assigné Madame [X] en partage et demande à la juridiction notamment de :
— constatant la créance de Monsieur [P] au titre de l’indemnité d’occupation ressortant de l’ordonnance de non-conciliation, dire Madame [X] reste redevable à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation de 950,00 euros par mois à compter du 24 octobre 2016,
— dire que Madame [X] devra réintégrer aux opérations de partage la somme de 15.000,00 euros correspondant à une indemnité de licenciement perçue de la Société « [11] » qu’elle a soustraite à son unique profit,
— sauf à ce qu’il soit justifié de la possibilité de régler une soulte de 115.000 euros due au titre du domicile conjugal, ordonner la vente de la maison sise lieudit [Adresse 14], cadastrée Section WA n°[Cadastre 1] sur le territoire de la Commune de [Localité 18],
— condamner Madame [X] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens,
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre [I] [P] et [N] [X] ;
— désigné pour y procéder Maître [W] [C], notaire à [Localité 16] ;
— dit que la communauté et l’indivision post-communautaire sont redevables à l’égard de Madame [X] de la somme de 8.836,36 euros au titre de l’entretien de la chaudière et des réparations de la piscine ;
— débouté Madame [X] de ses demandes tendant à dire que :
' elle détient une créance issue de fonds propres à hauteur de la somme de 50.985,43 ' à l’égard de la communauté issue d’une donation de son père,
' la communauté lui doit récompense au titre d’une créance qu’elle détient au titre de fonds propres correspondant aux donations de son père laquelle somme sera à déterminer par le notaire,
' elle a droit à récompense au titre du remboursement du prêt immobilier mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation,
' Monsieur [P] devra justifier du montant des indemnités de licenciement qu’il a perçues en 2014 dans le cadre des opérations de liquidation et de partage,
' Monsieur [P] devra justifier du sort du véhicule HONDA et de sa valeur qui devra être intégrée dans l’actif de la communauté ;
— dit que les véhicules ont été partagés amiablement et équitablement entre les parties ;
— débouté Monsieur [P] de ses demandes visant à dire que Mme [X] devra réintégrer aux opérations de compte et partage les sommes de :
' 15.000 ' qui correspondraient à une indemnité de licenciement perçue de la société « [11] » qu’elle a soustrait à son unique profit,
' 6.074,42 ' qui correspondraient à une somme laissée sur le compte joint divertie à son profit,
' 25.000 ' qui correspondraient à des sommes diverties à son profit au détriment de la communauté
— dit que Mme [X] est redevable à l’égard de la communauté puis de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter du mois de novembre 2016 et jusqu’à la date de la libération des lieux ou à défaut jusqu’à la date de la vente de l’immeuble ou du partage à intervenir ;
— fixé à 220 000 ' la valeur du bien immobilier situé lieudit [Adresse 14]
— dit qu’il appartiendra aux parties de définir le sort de l’ancien domicile conjugal avec l’assistance du notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à venir et que faute d’accord, cette question sera tranchée dans un second temps par la juridiction ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La déclaration d’appel vise expressément les chefs du jugement ayant :
— débouté Madame [X] de ses demandes tendant à dire que :
' elle détient une créance issue de fonds propres à hauteur de la somme de 50.985,43 ' à l’égard de la communauté issue d’une donation de son père,
' la communauté lui doit récompense au titre d’une créance qu’elle détient au titre de fonds propres correspondant aux donations de son père laquelle somme sera à déterminer par le notaire,
' elle a droit à récompense au titre du remboursement du prêt immobilier mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que Madame [X] est redevable à l’égard de la communauté puis de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter du mois de novembre 2016 et jusqu’à la date de la libération des lieux ou à défaut jusqu’à la date de la vente de l’immeuble ou du partage à intervenir
— dit qu’il appartiendra aux parties de définir le sort de l’ancien domicile conjugal avec l’assistance du notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage à venir et que faute d’accord, cette question sera tranchée dans un second temps par la juridiction ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Madame [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— lui attribuer le bien immobilier situé lieudit [Adresse 14] à [Localité 18].
— réduire à 560,00 euros l’indemnité d’occupation mensuelle fixée au profit de l’indivision post communautaire.
— juger qu’elle détient une récompense sur la communauté au titre des donations de son père d’un montant de 87.437,63 '.
— juger que le montant de la récompense qui lui est due de ce chef sera calculé par Maître [W] [C], à la date la plus proche du partage.
— juger qu’elle détient une créance sur l’indivision post communautaire de 4.251,95 ' au titre du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la [9] de novembre 2016 à septembre 2017.
— débouter Monsieur [P] de son appel incident, comme de l’intégralité de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— le condamner à lui payer la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
— en toute hypothèse, rectifier le jugement quant à l’orthographe de son prénom.
Monsieur [P] demande à la cour de :
— confirmant le jugement :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux subsistants entre les parties,
— dire que Madame [X] est redevable d’une indemnité d’occupation de 700 euros/mois à compter de novembre 2016,
— l’infirmant :
— dire que Madame [X] devra réintégrer aux opérations de compte et partage la somme de 15.000 euros correspondant à une indemnité de licenciement affectée à un compte propre (livret A),
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [X] :
Le premier juge a justement rappelé que :
— conformément aux dispositions des articles 1405 et suivants du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
— forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
— la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaisse des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
— si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Il appartient à l’époux concerné de démontrer l’existence de biens ou fonds propres et de ce que la communauté a tiré profit des dits biens ou fonds.
À l’appui de sa demande Madame [X] produit une attestation de son père Monsieur [U] [X] datée du 29 septembre 2016 visant à établir un grief à l’encontre de l’époux à laquelle elle a annexé un courrier de son père daté du même jour par lequel ce dernier déclare qu’il a donné l’équivalent de 18.290,00 euros à [N] pour l’achat du terrain et apport pour l’achat de leur maison ; la somme de 50.980,00 euros pour solder le crédit principal de leur maison ; des faïences, céramiques et mosaïques de verre un parquet flottant pour une valeur d’environ 8.000,00 euros. Elle produit devant la cour des attestations de sa soeur, non datée et de ses enfants allant dans le même sens.
Sur la somme de 18.290,00 euros au titre de l’achat du terrain et de l’acquisition de la maison : l’acte d’acquisition du terrain cadastré WA [Cadastre 1], mentionne un prêt souscrit pour le paiement de l’intégralité du prix de 60.000,00 francs. Sur la construction de la maison, l’offre de prêt pour l’acquisition du terrain cadastré A [Cadastre 7] (cette partie de parcelle est cadastrée WA 13) et la construction d’une maison, mentionne un apport personnel de 85.453,00 francs. En réponse aux attestations produites par Madame [X], Monsieur [P] produit le justificatif d’un emprunt souscrit concomitamment pour un capital de 18.293,00 euros, soit un montant équivalent en francs à l’apport, avec pour objet du crédit construction maison et terrain.
Les attestations produites sont donc efficacement contestées par la preuve de la souscription par la communauté d’un emprunt aux fins de financer l’apport mentionné dans l’offre de prêt aux fins d’acquisition de l’immeuble commun.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la somme de 50.985,43 euros, à l’appui de l’attestation de son père, Madame [X] produit une demande remboursement anticipé en date du 25 novembre 2004 pour un montant de 50.985,43 euros, motif du remboursement 'rentrée de fonds', comportant la mention du numéro du compte à débiter qui au vu d’un RIB est celui de Monsieur [K] [X]. Devant la cour Madame [X] établit que les fonds proviennent du compte de son père, et aucun élément n’établit l’intention libérale du père à l’égard du couple et non de sa fille.
Le jugement est réformé sur ce point et le notaire désigné devra inscrire une récompense due à Madame [X] à calculer en considérant que la dépense de 50.985,43 euros est une dépense d’acquisition, nécessaire, et que la récompense est égale au profit subsistant, proportionnellement à l’investissement réalisé dans la construction de la maison.
Le jugement est réformé en ce sens sur ce point.
Sur la somme de 18.162,20 euros, Monsieur [P] a reconnu devant le juge du divorce que Madame [X] avait reçu des donations en nature de son père et en particulier du carrelage provenant de l’entreprise qu’il avait au PORTUGAL. Madame [X] produit les factures établies par ladite entreprise [17] pour une livraison desdits carrelages et revêtements de sol pour un montant de 18.162,20 euros. Il s’agit d’une dépense nécessaire d’amélioration et la récompense doit être fixée au profit subsistant égal à la plus value soit la différence entre la valeur actuelle du bien et la valeur actuelle du bien si la dépense de travaux n’avait pas été faite.
Le jugement est réformé en ce sens sur ce point.
2- Sur la créance de Madame [X] sur l’indivision post communautaire:
L’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2016 a attribué le domicile conjugal à l’épouse et mis à sa charge le versement des échéances de l’emprunt.
L’existence d’un solde créditeur sur le compte commun au 19 août 2016 est sans emport sur le paiement des échéances de l’emprunt.
Madame [X] produit le justificatif du paiement de 10 échéances de 386,53 euros et d’une échéance de 386,65 euros de novembre 2016 à septembre 2017. Ces échéances ont été prélevées sur le compte joint des époux dont les seuls mouvements étaient le prélèvement de l’échéance et le versement d’un montant mensuel de 390,00 euros par virement en provenance de Monsieur [K] [X]. C’est donc par des fonds personnels comme provenant d’un don de son père que Madame [X] a réglé les échéances du prêt finançant l’acquisition du domicile conjugal alors devenu indivis. Le passage des fonds par un compte commun ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un paiement par un tiers.
Le paiement des échéances du prêt ayant financé l’acquisition du domicile conjugal postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, sont des dépenses nécessaires à la conservation juridique du bien, soit des impenses nécessaires au sens de l’article 815-13 al 1 in fine. La créance de Madame [X] sur l’indivision est égale au total des échéances payées par l’indivisaire soit 4.251,95 euros / valeur du bien au jour de l’acquisition x valeur actuelle du bien.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur la récompense due par Mme [X] à la communauté à : 15.000,00 euros.
Monsieur [P] déclare que Madame [X] a retiré du compte joint une indemnité de licenciement d’un montant de 15.000,00 euros pour la verser sur un compte propre, livret A au nom de l’épouse.
D’une part, Monsieur [P] ne démontre pas la nature des fonds qu’il avance, tout en relevant qu’il s’agit d’une indemnité de licenciement à caractère communautaire. D’autre part, le relevé établit trois virements par mobile d’un montant respectif de 5.000,00 euros sur un compte dont le titulaire est ignoré. Aucune pièce ne démontre que le compte destinataire de ces virements est un compte propre de l’épouse.
Le jugement qui l’a débouté est confirmé sur ce point.
4- Sur l’indemnité d’occupation :
L’ordonnance de non-conciliation a attribué à Mme [X] le domicile conjugal devenu bien indivis, dont elle jouit privativement depuis le mois de novembre 2016. En application de l’article 815-9 du code civil elle est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation.
Devant la cour seul le montant de l’indemnité d’occupation, Madame [X] soutient que la valeur locative ne saurait dépasser 800,00 euros, alors que Monsieur [P] estime que le premier juge a justement retenu une valeur locative de 875,00 euros.
Le premier juge a fait une moyenne entre les deux propositions des parties. Son estimation est confirmée par la pratique locale retenant une valeur locative égale à 4 à 6 % de la valeur du bien, en l’espèce 5,20 % compte tenu des équipements et de la situation du bien diminuée de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu un montant de 875,00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation.
5- Sur l’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il n’est pas interdit aux juges de tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage en raison de son insolvabilité ou des grandes difficultés qu’il aurait à acquitter le paiement des soultes. Ainsi le risque de non-paiement du fait de l’insolvabilité du demandeur est-il retenu comme motif de rejet de la demande d’attribution préférentielle.
Madame [X] remplit les conditions d’occupation effective du bien de l’article 831-2 lui permettant de prétendre à une attribution préférentielle. Cependant elle ne justifie pas des disponibilités financières dont elle dispose en complément de ses droits dans la liquidation de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande était prématurée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
6- Sur les mesures accessoires :
Il convient de rectifier l’orthographe du prénom de Mme [X] dans le jugement et de remplacer [G] par [N].
Chacune des parties succombe, chacune d’elles supporte la charge des dépens par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement et dit que le prénom de Mme [X] est [N] et non [G] ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes tendant à dire que :
' elle détient une créance issue de fonds propres à hauteur de la somme de 50.985,43 ' à l’égard de la communauté issue d’une donation de son père,
' la communauté lui doit récompense au titre d’une créance qu’elle détient au titre de fonds propres correspondant aux donations de son père laquelle somme sera à déterminer par le notaire,
' elle a droit à récompense au titre du remboursement du prêt immobilier mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation,
le réforme sur ces points et statuant à nouveau,
DIT que Madame [X] détient une récompense sur la communauté à calculer en considérant que la dépense de 50.985,43 euros est une dépense d’acquisition, nécessaire, et que la récompense est égale au profit subsistant, proportionnellement à l’investissement réalisé dans la construction de la maison.
DIT que Madame [X] détient une récompense sur la communauté du chef de la somme de 18.162,20 euros exposée pour les revêtements de sol et carrelages qui s’agissant d’une dépense nécessaire d’amélioration, doit être fixée au profit subsistant égal à la plus value soit la différence entre la valeur actuelle du bien et la valeur actuelle du bien si la dépense de travaux n’avait pas été faite.
DIT que Madame [X] détient une créance sur l’indivision post communautaire du chef des échéances du prêt ayant financé l’acquisition du domicile conjugal postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, est égale au total des échéances payées par l’indivisaire soit 4.251,95 euros / valeur du bien au jour de l’acquisition x valeur actuelle du bien.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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