Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 4 févr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Saint-Denis
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques sans consentement
ORDONNANCE DU 4 février 2025
— ------------
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIQR
N° MINUTE :
Appel de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE
APPELANTE:
Madame [F] [D]
née le 12 avril 1999 à [Localité 3]
Actuellement admise en hospitalisation complète
Au CHU de La Réunion
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présente et assistée de Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, commis d’office
INTIMES :
Monsieur le directeur du C.H.U.[5]
Groupe hospitalier [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
Monsieur le Préfet de La Réunion
Non comparant, ni représenté
Madame le procureur général
Près la cour d’appel de St Denis
En son avis écrit en date du 4.02.2025
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Claire BERAUD, déléguée par le premier président par ordonnance n° 224/336 du 26 décembre 2024
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025; Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe et leur sera immédiatement notifiée ;
La conseillère déléguée,
Par arrêté du 16 janvier 2025, le Préfet de la Réunion a ordonné sur le fondement des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [F] [D] au vu du certificat médical établi le 16 janvier 2025 par le docteur [X] [E], médecin urgentiste au CHU de la Réunion, groupe hospitalier [5].
Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site de [Localité 1].
Par requête du 22 janvier 2025, le Préfet de la Réunion a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 23 janvier 2025, rectifiée par ordonnance distincte en ce que la patiente était représentée et non assistée par son avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 27 janvier 2025, [F] [D] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l’établissement.
Les pièces visées par l’article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.
Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :
— certificat médical initial établi le 16 janvier 2025 par le docteur [X] [E] ;
— l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques ;
— certificat médical de 24 heures du 17 janvier 2025 par le docteur [G] ;
— certificat médical de 72 heures en date du 19 janvier 2025 du docteur [R] ;
— l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2025 décidant de la forme de prise en charge ;
— certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2025 du docteur [C] ;
— certificat de situation pour la procédure en appel du 31 janvier 2025 du docteur [C] ;
— certificat de situation pour la procédure en appel du 3 février 2025 du Docteur [C]
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 4 février 2025 tenue à la cour d’appel de Saint Dénis de la Réunion.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de cette juridiction.
[F] [D] a comparu assistée de son conseil.
Elle sollicite l’infirmation de la décision et s’engage à être suivie par un médecin psychiatre exerçant au sein du service des flamboyants. Elle affirme avoir été maltraitée par agents des services des urgences du CHU et au sein du service dans lequel elle se trouve où on la force à ingérer des médicaments dans le cadre d’essais clinique pour lesquels elle n’a pas donné son accord, où ses besoins vitaux et son bien-être ne sont pas pris en compte. Elle dénonce des propos dénigrants des soignants et la privation totale de liberté dont elle fait l’objet.
Elle indique souhaiter déposer plainte et signale également que son écriture a été imitée sur l’avis d’audience devant la cour d’appel. Elle demande de l’aide et fait part de sa détresse extrême. Interrogée par le magistrat elle affirme ne souffrir d’aucun trouble mental si ce n’est des séquelles d’agressions dont elle a fait l’objet antérieurement et des conséquences des maltraitances qu’exercent actuellement les services médicaux.
Son conseil indique n’avoir relevé aucune irrégularité dans la procédure. Elle souligne le discours clair tenu par [F] [D] quant aux violences dont elle fait l’objet et conclu à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Le ministère public requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée par avis écrit du 4 février 2025 régulièrement communiqué aux parties.
Il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré le jour même à 17h00 heures par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [D], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.
— Au fond
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur arrêté préfectoral que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux nécessitent des soins ;
2° et ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Si la décision frappée d’appel a été prise à l’occasion du contrôle obligatoire, l’article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 h avant l’audience.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat initial du 16 janvier 2025 relève que [F] [D] présente des troubles de la personnalité depuis plusieurs semaines se manifestant par des troubles du comportement sur la voie publique sans prise en charge hospitalière avec une co-morbidité toxicomane. Une récente fugue du service d’urgence dans un contexte similaire est signalé et il est noté que le jour de la décision préfectorale elle aurait agressé physiquement une personne sur la voie publique ainsi qu’un médecin généraliste, ce qu’elle nie catégoriquement. Il est également indiqué qu’elle se montre menaçante, procédurière et activement opposée aux soins qui s’imposent. L’arrêté préfectoral pris le même jour a considéré que les troubles mentaux dont elle souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Les certificats établis dans les jours qui ont suivi son hospitalisation établissent qu’elle présente une désinhibition psychique et sexuelle, une véhémence importante et une hétéro-agressivité et elle a dû être placée en chambre d’isolement et n’a pu être auditionnée par le juge des libertés et de la détention.
En cause d’appel, les premiers certificats médicaux versés au dossier mettent en lumière que la prise de traitement est fluctuante, la patiente cherchant à dissimuler qu’elle le recrache régulièrement, elle ne reconnait aucun de ses symptômes et est persuadée que son hospitalisation est abusive. Elle présente toujours un risque auto-agressif dans un état d’accélération psychomotrice majeure.
Le dernier certificat établi, le 3 février 2025, note, en revanche, une amélioration de la symptomatologie permis par l’observance du traitement thymorégulateur. Le médecin relève néanmoins que si elle présente un début de critique de ses troubles et reconnait les aspects bénéfiques de la médication, la patiente reste exaltée, hypersyntone et tachypsychique et la poursuite de l’hospitalisation complète sous surveillance constante reste justifiée.
Néanmoins, les propos tenus par [F] [D] lors de l’audience ne dénotent pas d’une prise de conscience réelle de ses difficultés et d’une adhésion aux soins.
Il résulte de ces éléments que [F] [D] n’a toujours pas conscience des troubles mentaux dont elle souffre et de leurs conséquences. Bien qu’elle le nie, les éléments de la procédure mettent en lumière qu’elle a adopté un comportement compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public qui a conduit à son hospitalisation, après une précédente fugue du service des urgences dans un contexte similaire. Estimant ne souffrir d’aucun trouble mental elle refuse les traitements prescrits par les médecins. Ces derniers notent cependant une amélioration et une évolution encourageante.
Il est ainsi établi que l’état de santé de [F] [D] nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, auxquels elle n’est pas en mesure de consentir pleinement. Le maintien de son hospitalisation complète demeure la seule mesure adaptée et proportionnée à son état.
Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Recevons l’appel de [F] [D] mais le déclarons mal fondé ;
Confirmons l 'ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
La conseillère déléguée,
Claire BERAUD
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