Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 mai 2026, n° 26/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°441
N° RG 26/00468
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J55V
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
13 mai 2026
[U]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu le placement en rétention du 02 avril 2026 concernant :
M. [G] [I] [U]
né le 26 Janvier 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2026 à 16h26, enregistrée sous le N°RG 26/02378 présentée par M. [G] [I] [U];
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mai 2026 à 15h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté le requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [I] [U] le 15 Mai 2026 à 11h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 15 mai 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de M. [H] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [I] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [G] [I] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [U] a reçu notification le 13 mars 2025 de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 2 avril 2026, et fondé sur l’obligation de quitter le territoire national du 13 mars 2025 N°BIA-Eloi-2025-212, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance en date du 6 avril 2026 du magistrat chargé des rétentions du tribunal judiciaire de Perpignan, la rétention de M. [U] a été prolongée d’une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 1er mai 2026 du magistrat chargé des rétentions du tribunal judiciaire de Perpignan, confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 4 mai 2026, la rétention de M. [U] a été prolongée d’une durée de trente jours.
Par requête reçue le 11 mai 2026, à 16h26, Monsieur [U] a déposé une demande de mise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2026 à 15h09 et notifiée à Monsieur [U] à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [U].
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 11h32. Sa déclaration d’appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention, le défaut d’information donnée à l’intéressé concernant son transfert, le défaut d’avis aux procureurs de son transfert, l’absence de nécessité de son transfert, l’impossibilité d’exercice de ses droits pendant son transfert, l’absence de transmission du registre de rétention, la mise sous entrave pendant son transfert.
Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 à 13h46 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise, la prolongation de la rétention se justifiant notamment au titre de la menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [U] :
— Déclare qu’il est algérien, qu’il n’a pas de passeport, qu’il l’a perdu, qu’il a des affaires à régler en France avant son éloignement, qu’il est d’accord pour quitter le territoire français,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il est évoqué de façon contradictoire que le préfet a adressé aux parties avant l’audience les précédentes ordonnances de prolongation de la retention de M. [U], l’avis adressé aux procureurs de la République du transfert de M. [U] du CRA de Perpignan à celui de Nîmes ainsi que la copie du registre actualisée du CRA.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel et relève que le procureur de la République n’a pas été informé du transfert de M. [U] et rappelle que M. [U] a déjà fait l’objet d’une précédente rétention, que la durée maximale de la rétention est dépassée.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention
L’appelant soutient, à l’appui de son recours contre le rejet de sa demande de mise en liberté, que l’arrêté de placement en rétention (APR) serait illégal au regard de l’arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu’une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d’éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l’article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l’étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l’APR. Or, l’intéressé n’a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. L’audience de première prolongation puis de seconde prolongation s’étant tenues sans que l’irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n’ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l’ensemble des irrégularités antérieures.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l’occasion de la présente instance.
Le moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
Sur l’irrégularité du transfert de M. [U] :
En l’espèce, M. [U] a été transféré du CRA de [Localité 3] à celui de [Localité 1]. La prefecture produit le mail en date du 6 mai 2026 à 17h18 indiquant que M. [U] sera transféré le lendemain au CRA de [Localité 1]. Cet avis a été adressé aux procureurs du TJ de [Localité 1] et de [Localité 3] ainsi qu’au president du TJ de [Localité 3].
Les dispositions de l’article L. 744-17 sont donc respectées et M.[U] n’établit aucune atteinte à ses droits. Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d’information de l’intéressé sur son transfert :
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’est pas exigé de l’administration qu’elle informe l’intéressé préalablement à son transfert. M.[U] n’établit aucune atteinte à ses droits de ce chef et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de nécessité de son transfert :
Il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur l’attribution des places au sein des CRA. M. [U] n’établit aucune atteinte substantielle à ses droits resultant de son transfert au CRA de [Localité 1] et il convient donc de considérer que les dispositions de l’article L. 744-17 ont été respectées.
Sur la violation des droits de l’intéressé au cours de son transfert :
M. [U] déclare qu’il n’a pas été en mesure d’exercer les droits afferents à sa retention au cours de son transfert et qu’il n’avait pas accès à un téléphone.
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. »
En l’espèce, M. [U] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen.
Les dispositions des articles précités garantissent le droit de communiquer à compter de l’arrivée au centre de rétention, une fois en son sein.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur la copie du registre actualisée du CRA :
La copie de ce registre actualisée a été produite par la préfecture après que M. [U] eut déposé sa demande de mise en liberté.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le menottage au cours du trajet :
L’article 803 du code de procédure pénale dispose : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17)
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits ( 1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
Le port des menottes durant le trajet n’entraîne la mainlevée de la rétention que s’il est constaté que l’irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce l’intéressé n’allègue ni ne démontre aucune atteinte portée à ses droits.
Ce moyen sera écarté.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [I] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [G] [I] [U], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [G] [I] [U], pour notification par le CRA,
Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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