Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 juin 2025, N° 24/01751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03758 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIKR
AFFAIRE :
Société CENTRE DE GESTION GMF
C/
[G] [H]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/01751
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 02.04.2026
à :
Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES (135)
Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES (719)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CENTRE DE GESTION GMF
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
N° RCS de NANTERRE : 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
APPELANTE
****************
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [H]
Pris en qualité de représentant légal de sa fille mineure à l’époque des faits.
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG)
Prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Caducité partielle à son égard prononcée le 15 décembre 2025
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2023, Mme [G] [H] a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 6], après avoir été heurtée par le conducteur du véhicule appartenant à M. [K], assuré auprès de la société SA Centre de Gestion GMF.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, M. [D] [H], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme [H], a fait assigner en référé la société Centre de Gestion GMF et la société Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières aux fins d’obtenir principalement une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Mme [G] [H],
— condamné la société Centre de Gestion GMF à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— condamné la société Centre de Gestion GMF à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières l’ordonnance,
— dit que les dépens seront à la charge de la société Centre de Gestion GMF.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2025, la société Centre de Gestion GMF a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Le 15 décembre 2025, le magistrat délégué a déclaré caduque la déclaration d’appel du Centre de gestion GMF à l’égard de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Centre de Gestion GMF demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, R.311-1, R.412-7, R.412-43-1, R.431-9 et R.324-1 du code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, l. 211-1 du code des assurances de :
« – infirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 en toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau :
' débouter M. [H] et Mme [H] de la totalité de leurs demandes,
' condamner M. [H] et Mme [H] à verser à la SA GMF assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [H] et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [G] [H] ne produit pas la facture de la trottinette électrique avec laquelle elle circulait au moment de l’accident ; et qu’à défaut d’élément concernant les caractéristiques techniques du véhicule sur lequel elle circulait au moment des faits, la cour ne pourra que considérer que celui-ci n’est pas soumis aux dispositions de la loi Badinter.
Elle ajoute que si la cour devait estimer que la trottinette sur laquelle se déplaçait la victime peut être qualifiée de véhicule terrestre à moteur, elle ne pourra que retenir la faute de la victime au regard du fait qu’elle circulait sur une aire piétonne de manière non conforme et qu’elle n’était pas assurée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [H], représentée par son père M. [D] [H], demande à la cour, au visa des articles 145, 700 et 835 du code procédure civile, R. 412-34 du code de la route de :
« ' confirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
' débouter la compagnie d’assurances GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' constater que le droit à l’indemnisation de Mme [H] est plein et entier,
vu la nécessité d’établir avant tout procès à la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige,
' désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, spécialisé en orthopédie, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission suivante :
' préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise
' rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et d’un avocat
' convoquer les parties et leur conseil à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
' le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers, avec l’accord des requérants,
' entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
Sur les dommages subis :
' Recueillir les doléances de la victime, et au besoin de leurs proches, et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions,
l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
' décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
' procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction les lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
' à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales
' la réalité de l’état séquellaire,
' l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' consolidation : fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
' déficit fonctionnel :
' temporaire ; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toutes autres activités spécifiques personnes (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autres'),
' permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
' l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique en chiffrant le taux d’incapacité et indiquant le barème médico-légal utilisé,
' les douleurs subies après la consolidation, en indiquant leur fréquence et leur intensité,
' l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
' assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
évaluer le besoin d’une assistance par une tierce personne avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures, pour quels actes cette assistance est nécessaire, et la qualification de la tierce personne.
' dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transports') avant et après consolidation,
préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, leur fréquence de renouvellement,
' frais de logement adapté : dire si l’état de la victime avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
le cas échéant, le décrire,
sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
' frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier,
le cas échéant, le décrire,
' préjudice professionnel (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle) :
' préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social aux vues des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue, ou toute modification liée à l’emploi,
' préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
' une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
' un changement d’activité professionnelle
' une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
' une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
' une obligation de formation pour un reclassement professionnel
' une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
' une dévalorisation sur le marché du travail
' une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
' une perte de chance ou de réduction d’opportunités ou de promotions professionnelles.
dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
' préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs années scolaires, universitaires, ou de formation, et / ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations.
préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse des résultats, pénibilité, etc…) ;
' souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des atteintes subies,
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7°,
' préjudice esthétique :
' temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
' permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité, après consolidation, évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7°,
' préjudice d’agrément : décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activité de sport ou de loisir que la victime indique pratiquer.
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
' Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel à proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle,') et la fertilité (fonction de reproduction).
' Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance, de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale.
' Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
' Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postés énumérés dans la mission.
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui, dans les cinq semaines de sa réception, lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
' Condamner la Compagnie d’assurances GMF à payer à Mademoiselle [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que toutes les trottinettes électriques commercialisées pour la circulation sur la voie publique répondent nécessairement aux caractéristiques fixées par le code de la route à savoir une vitesse maximale ne dépasse pas 25 km/h ; et que c’est à bon droit que le juge des référés a considéré comme acquis que le véhicule de la victime pouvait être soumis aux dispositions de la loi Badinter, sa vitesse ne dépassant pas les 25 km/h.
Elle ajoute que :
— rien ne permet d’établir qu’elle a commis une faute quelconque ;
— les éléments versés au débat, notamment le témoignage de Mme [L], confirment qu’elle s’est arrêtée avant de traverser puis s’est engagée prudemment sur le passage piéton après avoir vérifié qu’aucun véhicule n’était engagé ;
— la GMF tente de déduire une vitesse excessive du seul fait de la collision, sans produire le moindre élément objectif à l’appui de cette affirmation ;
— aucun élément objectif, ni constatations techniques, aucun témoin, ne permet d’établir que la victime aurait circulé à une allure supérieure à celle du pas ;
— contrairement à ce qu’affirme l’assureur, le fait qu’elle ait pu « accélérer » pour s’engager sur le passage piéton, ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait dépassé la vitesse réglementaire de 6 km/h ;
— bien au contraire, la violence de l’impact et la projection de la victime à 10/15 mètres démontrent à l’évidence la vitesse excessive à laquelle roulait l’auteur des faits.
M. [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 11 juillet 2025 et les conclusions le 28 août 2025, a constitué avocat le 4 août 2025 et n’a pas conclu.
La société Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 15 juillet 2025, et les conclusions le 28 août 2025, n’a pas constitué avocat. Le 15 décembre 2025, la caducité partielle a été prononcée à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur est indemnisée par l’assureur du véhicule responsable.
En l’espèce, indépendamment des considérations des parties sur l’application des dispositions de cette loi au véhicule de Mme [G] [H], elle s’applique nécessairement à l’accident du fait de l’implication du véhicule automobile de M. [D] [H].
Ensuite, quel que soit le fondement juridique envisagé, les fautes invoquées par la société Centre de Gestion GMF, à les supposer établies, ne suffisent à établir une faute de Mme [G] [H] d’une telle gravité que son action serait manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, Mme [G] [H] dispose d’un motif légitime à faire évaluer son préjudice au moyen d’une expertise et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat que les conséquences médicales de l’accident, outre les souffrances endurées, comprennent :
— une fracture à la jambe droite,
— deux interventions chirurgicales,
— une immobilisation de 6 semaines,
— une perte temporaire d’autonomie d’au moins 60 jours.
Toutefois, la société Centre de Gestion GMF est fondée à se prévaloir d’une éventuelle faute de Mme [G] [H] susceptible de minorer son droit à indemnisation.
Il résulte de la procédure d’enquête versée au débat que lors de l’accident, Mme [G] [H], venait du [Adresse 4] et se dirigeait vers le [Adresse 5] ce qui nécessitait de traverser l’avenue de Normandie au niveau du rond-point seuil de [Localité 6]. Au niveau du passage piéton, elle s’arrêtait et un véhicule venant de l’avenue de Normandie s’arrêtait pour lui céder le passage. Elle traversait alors le passage piéton sur sa trottinette. A ce moment, le véhicule de M. [D] [H] sortant du rond-point arrivait et venait percuter Mme [G] [H].
Mme [J] [L], conductrice du véhicule ayant cédé le passage à Mme [G] [H] indique : « J’avais remarqué qu’un piéton en trottinette électrique attendait pour traverser. Il s’agissait d’une jeune fille. Je me suis donc arrêtée avant le passage piéton pour la laisser passer. Elle m’a rendu un sourire et s’est engagée sur le passage piéton sur la trottinette en accélérant entre mon véhicule et celui de devant. Pour moi, elle regardait droit devant elle. J’ai vu arriver en face un véhicule à allure normale. J’ai remarqué que la jeune fille sur sa trottinette ne l’avait pas vu arriver. Le véhicule non plus n’a pas vu surgir la trottinette d’entre nos deux véhicules. L’accident s’est produit ».
M. [D] [H] indique uniquement lors de son audition qu’au moment de l’accident, Mme [G] [H] « était lancée sur sa trottinette ».
Au-delà des supputations des parties sur la vitesse de l’un ou de l’autre des protagonistes, aucun élément versé au débat ne permet d’établir que la vitesse de Mme [G] [H] était anormalement élevée, quand bien même elle a traversé le passage piéton au guidon de sa trottinette, sans mettre pied à terre, et qu’elle a « accéléré » lorsqu’elle a entamé la traversée, ce dont Mme [G] [H] déduit à juste titre que cela ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait dépassé la vitesse réglementaire de 6 km/h.
Au regard des éléments produits, il apparaît que Mme [G] [H] a pu commettre une faute partiellement exonératoire de la responsabilité de M. [K] et de son assureur.
Toutefois, nonobstant cette contestation sérieuse, la créance de Mme [G] [H] demeure non sérieusement contestable à hauteur du montant réclamé.
Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Centre de Gestion GMF au versement d’une provision d’un tel montant.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Centre de Gestion GMF ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [G] [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que la société Centre de Gestion GMF sera condamnée à payer à Mme [G] [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Centre de Gestion GMF aux dépens d’appel ;
Condamne la société Centre de Gestion GMF à payer à Mme [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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