Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 nov. 2024, n° 21/08338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 353
Rôle N° RG 21/08338 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSLF
[H] [G]
[M] [S] épouse [G]
C/
[F] [V]
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciairede GRASSE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/04740 .
APPELANTS
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [S] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte reçu le 3 août 2012 par Me [I] [A], notaire, [H] [G] et [M] [S] épouse [G]( ci-après les époux [G]) ont acquis une maison d’habitation située à [Adresse 1], moyennant le prix de 347650,00 euros.
Ils ont pour voisins [F] [V] et [J] [Y], propriétaires indivis depuis 2017 d’une maison située au [Adresse 2]. Ces derniers ont fait édifier sur leur fonds une terrasse ou plate-forme servant au stationnement des véhicules.
Les époux [G], estimant subir un préjudice esthétique lié à la proximité de cette plate-forme, des pollutions diverses dues aux gaz d’échappement, une perte d’ intimité et une dépréciation de leur bien ont, par acte du 9 octobre 2019, fait assigner [F] [V] et [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir, en l’état de leurs dernières conclusions, la condamnation des défendeurs à leur payer 50 000,00 euros de dommages et intérêts pour nuisances qui excèdent les troubles normaux du voisinage, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens. Ils ont également conclu au débouté des consorts [V] et [Y] de leurs moyens et demandes notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicité l’exécution provisoire du jugement.
Ils ont fait valoir qu’il existe un problème de stationnement sur le [Adresse 4] aujourd’hui interdit, ce qui n’a pas toujours été le cas; que les défendeurs reconnaissent que depuis la création de ces emplacements de stationnement, lorsqu’ils sortent de leur véhicule, ils voient en partie la cuisine et le vestibule de leurs voisins , ce qui démontre que l’ouvrage porte atteinte à l’intimité des demandeurs ; que vu la configuration des lieux, les gaz d’échappement qui sont fluides par nature se répandent nécessairement aux alentours sans s’arrêter à la limite de propriété ; que le mur de soutien de la plate-forme a remplacé une haie qui a été arrachée par les défendeurs ; que la plate-forme litigieuse est entourée d’un muret de parpaings surmonté d’une grille qui ne protège pas l’intimité des requérants; qu’un constat d’huissier a établi le 13 mai 2020 la présence d’une baignoire, de parpaings et de cartons sur le terrain de leurs voisins à l’origine de nuisances visuelles.
Les consorts [V] et [Y] se sont opposés à ces demandes en faisant valoir, notamment, que l’ ouvrage qui a obtenu une autorisation de construire est indispensable, le stationnement n’étant plus autorisé le long du [Adresse 4]. Ils ont contesté avoir une vue directe sur la cuisine ou le vestibule de leurs voisins ; rappelant que les maisons ne sont éloignées que de quelques mètres ; que l’habitat est urbain ; que les époux [G] ont coupé les arbres qui les protégeaient de la propriété voisine ; que les défendeurs ne vivent pas sur la plate-forme où ils ne font que se garer. en marche arrière, de sorte que les gaz d’échappement partent vers l’arrière sur leur propriété et non sur le côté chez leurs voisins ; que les époux [G] subissent également les gaz d’ échappement de la rue qui se situe juste devant leur propriété et sur laquelle passent de nombreuses voitures chaque jour ; que des canisses ont été posées, de sorte qu’il n’y a plus de vue sur la propriété voisine ; que c’est le service de l’ urbanisme de la Ville de [Localité 5] qui a exigé que des grilles soit installées pour conserver une visibilité sur la cathédrale et pour conserver une harmonie architecturale.
Sur la présence de déblais de chantiers constitués d’une ancienne baignoire, de parpaings et cartons, ilsont expliqué que ces déblais ont été présents sur le chantier de leur maison, le temps de travaux, puis ont été évacués et ne sauraient fonder une demande au titre du trouble anormal de voisinage.
Ils ont contesté que l’ouvrage litigieux fût à l’origine d’une dépréciation de la propriété des demandeurs, cette perte de valeur étant commune à la plupart des maisons situées en secteur centre-ville.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a :
DEBOUTÉ [F] [V] et [J] [Y] de leur demande en nullité de l’ assignation (pour défaut de tentative de règlement amiable du litige avant de délivrer l’assignation);
DEBOUTÉ [H] [G] et [M] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’ encontre d’ [F] [V] et [J] [Y] sur le fondement du trouble anormal du voisinage et de la dévalorisation de leur immeuble ;
DEBOUTÉ [F] [V] et [J] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNÉ les époux [G] [S] aux entiers dépens et à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance , le tribunal a retenu que les époux [G] ne démontraient pas une perte d’intimité de leur propriété, qu’aucune vue directe n’avait été créée et que la construction de l’aire de stationnement litigieuse quoique contrariante n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Par déclaration du 4 juin 2021, les époux [G] ont relevé appel du jugement .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par les époux [G] tendant à :
Vu les articles 544 et 651 du Code Civil,
Vu l’article 145 du CPC,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’ il a débouté les époux [G] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [V] et Monsieur [Y] sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de la dévalorisation de leur immeuble et a condamné les époux [G] à verser à Madame [V] et Monsieur [Y] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par les consorts [V] et [Y].
DIRE que la construction de la plate-forme de stationnement par les consorts [V] et [Y], la présence de déblais de chantiers constitués d’une ancienne baignoire, de parpaings et de cartons sur la propriété des consorts [V] et [Y] ainsi que la vue sur un mur brut de décoffrage puis en parements sur parpaings causent aux époux [G] des nuisances qui excèdent les troubles normaux du voisinage.
CONDAMNER solidairement les consorts [V] et [Y] au paiement de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux appelants par les nuisances et la perte de valeur de leur propriété.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [V] et [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTER les consorts [V] et [Y] de leur demande de condamnation à une amende civile pour appel abusif ou dilatoire.
CONDAMNER solidairement les consorts [V] et [Y] à payer aux époux [G] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira ayant pour mission d’évaluer les causes et le quantum de la dépréciation de la propriété des époux [G].
Sur le trouble anormal de voisinage, les époux [G] font valoir, en substance, les moyens suivants :
' Le caractère anormal du trouble de voisinage doit être examiné au regard de la situation préexistante et donc en considération de l’environnement spécifique dans lequel il doit être replacé. Il doit s’apprécier in concreto, en tenant compte des circonstances de lieu.
' La plate-forme de stationnement se situe à moins d'1,4m des fenêtres de leur vestibule.
' Quand bien même l’immeuble est situé en zone urbaine, le [Adresse 4] ne se trouve pas en plein centre-ville comme l’a indiqué par erreur le premier juge. Il s’agit d’une zone pavillonnaire avec des jardins plus ou moins grands, où les maisons sont exposées vers le sud avec une vue exceptionnelle sur le centre-ville de [Localité 5], sur les îles de [Localité 6] et la Corse en hiver. Aucune des maisons n’est mitoyenne. Il s’agit d’une zone classée historique par les Bâtiments de France.
' Du fait du positionnement particulier de la plate-forme de stationnement construite en surplomb, les consorts [V] et [Y] bénéficient d’une vue plongeante sur la villa des époux [G] ce qui entraîne pour ces derniers une perte d’intimité certaine.
' Les intimés ont reconnu expressément que lorsqu’ils sortent de leur véhicule ils voient une partie de la cuisine et du vestibule de leurs voisins. Ce qui n’était pas le cas avant la réalisation de cette plate-forme.
' Si aucune fenêtre de la maison [V] [Y] donne sur la propriété [G], en revanche le balcon donne sur l’intérieur de la maison avec vue sur le couloir depuis l’arrachage de la haie.
' Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [K] le 5 Avril 2019 qu ' au-delà du fait que l’ouvrage offre à ses utilisateurs une vue directe sur l’intérieur de l’habitation des époux [G], en particulier sur leur cuisine et leur vestibule, la plate-forme:
' A été édifiée par l’ajout d’agglos sur une hauteur de 2,20m
' Est inesthétique en l’absence d’enduit de finition
'Les époux [G] n’échappent pas aux gaz d’échappement des véhicules stationnés sur cette plate-forme ; cet inconvénient aurait été accepté par les appelants si les intimés avaient pris soin d’isoler la plate-forme en créant une séparation avec une haie ou un mur plus élevé, ce qu’ils n’ont pas fait, arrachant au contraire les arbres situés à proximité de la propriété des époux [G] qui masquaient incontestablement la vue sur la fenêtre de la cuisine et celle du vestibule de la villa des concluants.
'Le tribunal judiciaire de Grasse a bien relevé l’existence d’arbres très proches de la propriété des époux [G] et de leurs fenêtres avant la construction de la plate-forme de stationnement mais il n’en a pas déduit pour autant que l’arrachage de ces arbres par les intimés lors de la construction de la plate-forme ait contribué largement à la perte d’intimité de la propriété des époux [G]. Il a considéré qu’il s’agissait d’une situation contrariante, sans plus.
'Les intimés persistent malgré tout à affirmer de façon surprenante que ce sont les époux [G] qui ont arraché lesdits arbres, qu’ils les ont remplacés par un pare vue de couleur verte, composé de canisses fixées à la grille, et qu’ainsi les intimés n’auraient pas de vue sur la cuisine.
'Les simples vues des photographies prises dans les constats d’huissier et dans le rapport d’expertise de M. [D] montrent que c’est faux et totalement impossible.
'La hauteur standard de la grille que M. [G] a dû faire mettre en urgence ne permet pas d’y fixer des canisses jusqu’à la hauteur du muret de la plate-forme. Ceux-ci ne pouvant y être fixés en partie haute, ne peuvent tenir au vent, qui les déchire, comme le montre la photo en page 5 du constat de Maître [K].
'Les thuyas arrachés étaient en face de leurs fenêtres sur le fonds des intimés. Les photos prises (Pièce 21 page 8 et suivantes) montrent bien qu’il n’y a pas d’espace de plantation possible dans la limite de séparation se trouvant en face des fenêtres, cette limite se réalisant par la grille, elle-même fixée à un muret qui surplombe l’escalier donnant sur le jardin du bas.
'Les époux [G] n’ont arraché qu’un seul thuya qui était chez eux, qui se trouvait derrière la haie de leurs voisins, proche du portail mais pas en face des fenêtres de la cuisine. Ils avaient envisagé de le remplacer par une plante grimpante qui aurait pu s’insérer dans le grillage et cacher la vue. Ils ont préféré opter pour la construction d’un mur.
'La photo n° 6 du premier constat de Maître [K] (Pièce 6) montre le thuya avant son arrachement, mais pas de « haie d’arbres en limite des deux propriétés » celle-ci ayant déjà été arrachée sur le fonds des intimés.
'En l’absence de cette haie d’arbres, lorsque les appelants prennent leurs repas dans la cuisine fenêtres ouvertes, non seulement leurs voisins mais également des passants peuvent sans aucune difficulté contempler le panorama et avoir une vue plongeante sur la cuisine des concluants, la plate-forme litigieuse étant entourée d’un simple muret de parpaings surmonté d’une grille qui ne protège pas l’intimité des concluants.
'Les deux autres plate-formes de stationnement qui existent sur cette partie du [Adresse 4] peuvent soit se fermer par un portail à fermeture coulissante latérale de plus d’un mètre de haut, soit sont entourées par un muret donnant sur le fonds voisin d’une hauteur d’au moins 1,6m, ce qui n’est pas le cas de la plate-forme réalisée par les intimés ; ces derniers affirment, sans en rapporter la preuve, que c’est le service de l’ urbanisme de la Ville de [Localité 5] qui aurait exigé que des grilles soient installées pour conserver une visibilité sur la cathédrale de [Localité 5] et pour conserver une harmonie architecturale.
'Depuis la propriété des époux [G] des déblais de chantiers constitués d’une ancienne baignoire, de parpaings et de cartons présents sur la propriété voisine étaient visibles, ce qui a été relevé par Maître [K] le 13 Mai 2020.
'Si les travaux sont achevés et si les consorts [V] [Y] ont obtenu un certificat de conformité, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont pas réalisé de façade en mur de pierre de pays, mais en parpaings qu’ils ont recouverts de pierres de parement faussement authentiques et mal scellées au lieu et place d’un mur en pierres.
'Les concluants contestent avoir eu une attitude de harcèlement et concluent au débouté de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile formée par les intimés.
Vu les conclusions en réplique notifiées le 16 juillet 2024 par [F] [V] et [J] [Y] tendant à :
Vu l’article 954 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 559 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à payer une amende civile d’un montant maximum de 10.000 € pour appel abusif ou dilatoire,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à leur verser la somme de 15.000 € pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [V] et Monsieur [Y] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent en substance que :
'Les propriétés se trouvent en plein centre ville de [Localité 5] et sont riveraines l’une de l’autre, éloignées de quelques mètres.
' Les époux [G] fondent leur action sur un procès-verbal de Maître [K] du 5 avril 2019 qui constate que les intimés ont une vue directe sur la cuisine et le vestibule de leurs voisins lorsqu’ils sont sur la plate-forme. En réalité, les concluants, lorsqu’ils se garent, sont dans leur véhicule et regardent la plate-forme pour se garer et non sur le côté chez leurs voisins. Si lorsqu’ils sortent de leur véhicule, ils peuvent pendant quelques secondes apercevoir une partie de la cuisine et du vestibule de leurs voisins, aucune fenêtre de leur maison ne donne sur la propriété des époux [G].
'Le constat de Me [K], selon lequel il serait « évident que ces derniers n’échappent pas au gaz d’échappement des véhicules stationnés » est totalement faux et subjectif et contraire à l’ orientation des pots d’échappement des véhicules.
'Les époux [G] subissent également les gaz d’échappement de la route qui se situe juste devant leur propriété et sur laquelle passent de nombreuses voitures chaque jour.
'Les véhicules utilisés quotidiennement par Monsieur [Y] et Madame [V] sont des véhicules récents (mise en circulation en 2008 et 2015) et sont donc aux normes anti-pollution actuelles.
'Le [Adresse 4] est une route à double sens et à forte pente, le passage des véhicules sur la voie publique génère autant, voire plus, de pollution que le stationnement de deux véhicules.
'La photographie n° 6 jointe au constat d’huissier produit par les appelants permet de voir la présence d’arbres en limite des deux propriétés. Ainsi, de leur cuisine, les époux [G] avaient une vue uniquement sur ces arbres. En aucun cas ils n’avaient une vue dégagée.
'Cette haie d’arbre apparaît également en page 4 du rapport de M. [D] où figurent deux photographies des lieux: avant et après édification de la plate-forme mais aussi avant et après destruction des arbres par les époux [G]. Les époux [G] ont supprimé les arbres et ont posé des canisses à leur place.
'Les photographies jointes au rapport [D] démontrent que la maison des époux [G] est placée en dessous de celle des requis. Ainsi, le vestibule donne en réalité non pas sur la plate-forme mais sur la limite de propriété qui se situe très près de la construction.
' Avant, ces fenêtres étaient totalement obstruées par la présence des arbres. Après la suppression des arbres, les époux [G] ont posé un pare-vue composé de canisses de couleur verte. Les voitures ne sont même pas visibles.
' Du fait de la présence des canisses, Mme [V] et M. [Y] n’ont pas de vue sur la cuisine.
' La perte de valeur de la propriété des requérants n’est pas démontrée et le lien entre cette prétendue perte de valeur et la construction de la plate-forme n’est pas établi.
' L’appréciation esthétique portée sur la grille et les pierres de parement est purement subjective.
' L’action des appelants est abusive et relève d’une forme de harcèlement comme le laissent entrevoir les arguments étrangers au trouble de voisinage développés dans leurs conclusions.
MOTIVATION :
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage :
Si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue» des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité pour trouble anormal du voisinage a évolué vers un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, de sorte que les dispositions de l’article 1240 du code civil lui sont inapplicables. Ainsi, l’anormalité du trouble peut être retenue indépendamment de toute faute sans qu’il soit nécessaire, notamment, de caractériser une violation des règles d’urbanisme.
Le trouble anormal correspond à une nuisance générée par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui cause aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité, un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage.
En l’espèce, les consorts [V] [Y] ont déposé une déclaration de travaux le 6 juin 2017 en vue de la création d’une dalle élevée sur un remblai ceinturé de murs, destinée au stationnement de deux véhicules. Cette déclaration a fait l’objet d’une non opposition à travaux par décision du maire de [Localité 5] du 29 juin 2017 imposant notamment les prescriptions suivantes : mur de soutènement Sud en pierres, grillage à claire-voie afin d’assurer la meilleure visibilité possible en sortie sur route.
Une déclaration modificative a été déposée le 28 juin 2018, pour régularisation de l’ouverture créée dans le mur Sud et donnant dans la cave ou le vide sanitaire aménagé sous cette dalle, d’une hauteur sous-plafond d’ 1m60. Le certificat de non opposition à l’achèvement et à la conformité des travaux a été délivré par le maire de [Localité 5] le 18 septembre 2020.
L’ aire de stationnement est délimitée par deux murs bahuts en élévation des murs de soutènement Sud et Ouest surmontés de grilles barreaudées traditionnelles. La limite Est est matérialisée par le mur pignon de la maison des intimés. L’accès, condamné par une chaîne, donne sur le [Adresse 4].
Pour réaliser cet ouvrage, le muret de clôture surmonté d’une grille, implanté en bordure de voie publique, a été supprimé entre le mur pignon Ouest de la maison des consorts [V] [Y] et le grillage séparant leur fonds de la propriété des époux [G] située à l’Ouest du parking. Ce grillage a été supprimé ainsi que la haie arbustive qui le bordait, située sur le terrain des intimés, l’ensemble étant remplacé par le mur de soutènement Ouest surmonté de sa grille.
Ce mur est situé à proximité immédiate de la limite séparative entre les deux fonds mais également de la façade Est de la maison des époux [G], selon eux à environ 1m40.
Les propriétés étant implantées sur le flanc d’un coteau descendant vers le Sud, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 5 avril 2019, par Maître [K], que la plate-forme de stationnement a été édifiée moyennant la surélévation du niveau du terrain naturel par l’ajout d’agglos sur une hauteur de 2m20, en réalité pour constituer les murs de soutènement du remblai destiné supporter la dalle en élévation construite au niveau de la voie publique.
Si l’ huissier relève que ce mur n’a pas fait l’objet de finition, de sorte que l’ouvrage en agglos apparents est selon lui inesthétique, il convient de noter que ce mur a par la suite été recouvert d’un enduit de finition clair. Le mur situé au Sud est quant à lui habillé de pierres de parement qui satisfont aux prescriptions notifiées par la commune de [Localité 5], puisque la déclaration de conformité a donné lieu à une décision de non opposition. L’ensemble ne peut être objectivement qualifié d’inesthétique, la grille à barreaux fleurdelysés s’ harmonisant avec les murs bahuts qui la supportent et le style traditionnel de la maison du couple [V] [Y].
L’huissier relève ensuite que depuis la rue, en se plaçant face à l’aire de stationnement, l’ouvrage offre à ses utilisateurs une vue directe sur l’intérieur de l’habitation des requérants, précisément leur cuisine et leur vestibule. En réalité, l’huissier qui n’était pas autorisé à pénétrer sur l’aire de stationnement, n’a pu aboutir à cette conclusion depuis sa position sur la voie publique, mais la déduit des prises de vue qu’ il a réalisées depuis l’intérieur de la maison des époux [G], plus précisément au travers des deux fenestrons du vestibule et de la fenêtre de la cuisine, après avoir ouvert ces huisseries. Ces photographies permettent de distinguer le sommet de la grille surplombant le mur bahut Ouest de l’aire de stationnement, au dessus des canisses posées par les époux [G] sur leur propre grillage, et plus vaguement ce qui semble être l’ extrémité arrière du véhicule stationné sur l’emplacement le plus proche, rien qui n’établit en tout cas la perte d’intimité alléguée. Il convient d’ajouter que si les intimés ont supprimé la haie présente sur leur propriété et qui pouvait représenter un écran végétal à la vue sur le fonds des appelants, il n’est pas allégué que des vues irrégulières auraient été créées alors que la limite séparative des deux fonds a toujours été très proche de la maison des époux [G].
Ces derniers n’ayant nul droit acquis leur permettant de revendiquer le maintien de la haie de leurs voisins ne peuvent en conséquence se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage tiré d’une perte d’intimité, alors qu’ils ont eux-mêmes supprimé un thuya qui se trouvait sur leur propriété, proche de leur portillon d’accès, lequel entravait la vue sur leur habitation depuis la voie publique. S’ ils indiquent qu’ils ont un temps envisagé de le remplacer par une plante courant le long de leur grillage, ce qui aurait permis de rétablir un écran végétal, tout en masquant la vue vers et depuis l’aire de stationnement de leurs voisins, force est de constater qu’ ils y ont renoncé préférant remplacer cet arbre par un mur.
S’agissant des nuisances par émanation de gaz d’échappement, ce grief ne repose sur aucun constat objectif démontrant que des véhicules pénétrant en marche arrière sur la plate-forme litigieuse, ou en ressortant, seraient source de nuisances olfactives et d’une pollution par les gaz d’échappement supérieures à celles résultant de la circulation sur le [Adresse 4], dont la maison des époux [G] est immédiatement riveraine.
Enfin, si quelques rebuts de chantier ont pu être entreposés par les consorts [V] [Y], au Sud de leur terrain, durant l’exécution des travaux qu’ils réalisaient sur leur maison, la durée de ce dépôt, constaté ponctuellement le 13 mai 2020, n’est pas précisée, de sorte que ce seul fait ne peut non plus caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les époux [G] échouent ainsi à établir l’ existence d’un trouble anormal du voisinage, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la perte de valeur vénale de leur propriété qui ne peut être imputée à la construction de la plate-forme de stationnement litigieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [V] [Y] :
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui suppose , en application de l’article 1240 du code civil, la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, éléments qui ne sont pas établis au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
En l’espèce, si les relations de voisinage apparaissent parasitées par d’autres considérations que celles inhérentes à la construction de l’ouvrage réalisé sur la propriété des consorts [V] [Y], les intimés ne démontrent pas que les époux [G] auraient agi de mauvaise foi, animés d’une intention de nuire, alors que l’erreur grossière, celle qui se révèle par la force de l’évidence, même aux yeux d’un plaideur profane, n’est pas caractérisée.
Pour les mêmes motifs , il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Les intimés sont ainsi déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes annexes:
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les époux [G] sont condamnés aux dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,
Condamne les époux [G] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [G] à payer à [J] [Y] et [F] [V] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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