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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01081 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU5U
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 29 juin 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. LE MARCO POLO, sise [Adresse 1] FRANCE
représentée par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2023 par la société à responsabilité limitée Marco Polo d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [L] [I] a :
— jugé le licenciement notifié par la société Marco Polo dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Marco Polo à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes':
— 7.640,24 euros à titre de dommages-intérêts,
— 809,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 80,99 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 202,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonné la remise par la société Marco Polo à M. [L] [I] des bulletins de paye reprenant les sommes allouées, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamné la société Marco Polo à payer à M. [L] [I] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Marco Polo aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 25 septembre 2023 par la société à responsabilité limitée Marco Polo, appelante, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. [L] [I] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Vu les conclusions transmises le 31 octobre 2023 par M. [L] [I], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner en outre la société Marco Polo au paiement d’une somme de 900 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 juillet 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Né le 21 juillet 2003, M. [L] [I] a été engagé par la société Marco Polo, qui exploite une pizzeria grill, sous contrat d’apprentissage pour une durée courant du 5 octobre 2020 au 31 août 2022, en vue d’obtenir le CAP cuisine.
Le contrat d’apprentissage, soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, stipulait une durée hebdomadaire du travail de 35 heures.
Par lettre du 6 décembre 2021, la société Marco Polo a convoqué l’apprenti à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, qui s’est tenu le 15 décembre.
Par courrier du 22 décembre 2021, l’employeur a notifié à l’apprenti son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 21 février 2022, M. [L] [I] a notamment contesté son licenciement et invité la société Marco Polo à justifier de ses motifs.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 21 mars 2022, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 29 juin 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Selon ce même texte, passé ce délai et à défaut d’accord écrit signé des deux parties, l’employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à l’apprenti qui constituent une violation des obligations résultant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par l’apprenti.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à l’apprenti les faits suivants :
— retards réguliers depuis plusieurs mois, en particulier le 30 novembre 2021 sans justifier de cette absence';
— non-respect des consignes de la responsable de salle et remise en cause de l’autorité de cette dernière';
— refus de manger avec l’ensemble du personnel sous prétexte qu’il y a des femmes à table, comportement inacceptable créant une mauvaise ambiance de travail et refus depuis quelques temps de dire bonjour à ses collègues';
— absences pendant ses heures de travail sans prévenir pour pratiquer la prière';
— absence de motivation au travail et de prise d’initiative dont ses collègues se plaignent.
L’employeur ajoute que ce comportement, qui n’était pas «'ainsi'» au début du contrat, perturbe gravement le bon fonctionnement du restaurant et qu’en outre il est nuisible à l’apprentissage correct de son métier et à l’obtention de son diplôme.
Si, à l’instar des premiers juges, la cour jugeait que la faute grave n’est pas établie, la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage contreviendrait alors aux dispositions susvisées de l’article L. 6222-18 du code du travail et ouvrirait droit à une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat, laquelle a été allouée par les premiers juges.
Mais M. [L] [I] sollicite également la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a en outre condamné la société Marco Polo au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ' étant observé que selon les motifs de leur décision les premiers juges entendaient en réalité allouer une indemnité compensatrice de congés payés ' et d’une indemnité de licenciement.
Si la rupture du contrat d’apprentissage prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5, pour autant l’indemnisation de l’apprenti en cas de rupture abusive dudit contrat est spécifique puisqu’elle correspond au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat, indemnité qu’a réclamée et obtenue en première instance M. [L] [I].
Les parties ne s’expliquent pas sur le fondement juridique qui permettrait d’allouer à l’apprenti d’autres indemnités telles qu’une indemnité compensatrice de préavis, alors que le contrat d’apprentissage était à terme, et une indemnité de licenciement.
Avant dire droit, il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, afin que les parties soient en mesure de faire valoir par de nouvelles conclusions leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d’office par la cour, dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état';
Invite les parties à s’expliquer sur le fondement juridique qui permettrait d’allouer à l’apprenti, en sus d’une indemnité égale au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement dans le cas où la cour retiendrait, à l’instar des premiers juges, que la faute grave n’est pas établie et que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage est donc intervenue en contravention avec les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail';
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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