Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 24 janvier 2024, N° 2023J153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHDJ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA
Me Jean christophe QUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J153)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 24 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 19 avril 2024
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 20 mai 1966 à [Localité 7],
de nationalité française
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocate au barreau de la DRÔME, postulant, et plaidant par Me LECAT Jean, avocat au barreau d’ARDECHE,
INTIMÉE :
S.A. SOLOCAL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 212 955, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DRÔME, postulant et par Me FRISCIA Marco, avocat au barreau de TOULON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me LECAT en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Solocal est spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition de tous annuaires et la fourniture de services de renseignements par tous moyens et sur tous supports ainsi que la publicité et la prestation de tous services en ligne sous toutes leurs formes et sur tous réseaux directement ou indirectement en France ou à l’étranger et la fourniture de services d’annonces par tous procédés et moyens actuels et futurs.
Se prévalant de la signature par M. [G] [K], domicilié [Adresse 4], d’un bon de commande n°LJMKK8NFDR en date du 13 octobre 2020 signé et accepté le 13 octobre 2020 et un bon de commande n°LLAMUZ9W5M en date du 1er décembre 2020 signé et accepté le 1er décembre 2020, ainsi que de 10 factures impayées, relativement à des prestations de référencements, la société Solocal a mis en demeure M. [G] [Y] [K] selon courrier du 6 octobre 2021 adressé au [Adresse 3] dont M. [G] [Y] [K] a accusé réception le 27 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société Solocal a fait délivrer assignation à M. [G] [Y] [K] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10.416 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— condamné M. [G] [K] à payer à la société Solocal la somme de 10.416 euros, montant de 10 factures impayées, suivant décompte régulièrement produit au débat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
— condamné M. [K] à payer à la société Solocal la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Solocal, faute de les justifier,
— liquidé les dépens à la somme de 50,18 euros pour être mis à la charge de M. [K].
Par déclaration d’appel en date du 19 avril 2024, M. [G] [K] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Solocal, faute de les justifier.
Prétentions et moyens de M. [G] [Y] [K]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2024, M. [G] [Y] [K] demande à la cour au visa des articles 1199 ,1353 et 1240 du code civil de :
— le déclarer recevable en son appel de la décision rendue le 4 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il :
*condamné M. [K] à payer à la société Solocal la somme de 10.416 euros, correspond au montant de 10 factures impayées, suivant décompte régulièrement produit au débat, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
*condamné M. [K] à payer à la société Solocal la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
*liquidé les dépens à la somme de 50,18 euros pour être mis à la charge de M. [K].
Et statuant à nouveau:
— débouter la société Solocal de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Solocal à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Solocal à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour justifier de l’inopposabilité du contrat, il expose que :
— les bons de commande versées par l’intimée ne sont pas signés,
— les bons de commande et factures sont libellés au nom de M.[G] [K] demeurant [Adresse 4], alors qu’il ressort des justificatifs qu’il a transmis au conseil de la société Solocal, qu’il est domicilié [Adresse 3] depuis le 14 novembre 2019 et qu’avant cette date il était domicilié [Adresse 8] à [Localité 9],
— il exploite son activité de forain non sédentaire depuis 31 ans, laquelle n’a jamais nécessité le moindre référencement,
— la signature de la mise en demeure adressée le 6 octobre 2021 ne saurait constituer une preuve irréfutable de la souscription du contrat, au motif qu’il ne conteste pas sa signature sur l’accusé de réception,
— une recherche simple et rapide sur internet permet de constater qu’un M. [G] [K], né le 15 décembre 1987 à [Localité 11], est effectivement inscrit comme entrepreneur individuel auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans sous le numéro 494 487 556, pour une activité de travaux de couverture qu’il exerce [Adresse 4] à [Localité 6].
Prétentions et moyens de la société Solocal :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2024, la société Solocal, demande à la cour au visa des articles 31 et 42 du code de procédure civile, de l’article L.721-3 du code de commerce et des articles 1103 et suivants et 1342 et suivants du code civil de :
— débouter M. [K] de toute son argumentation,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 24 janvier 2024,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir qu’elle verse aux débats :
— le bon de commande signé n°LJMKK8NFDR en date du 13 octobre 2020, après lequel 9 factures ont été émises,
— le bon de commande signé n°LLAMUZ9W5M en date du 1er décembre 2020, après lequel une facture a été émise,
— le courrier de mise en demeure en date du 6 octobre 2021 adressée à M. [K] qui en a accusé réception le 27 octobre 2021, sans jamais formuler une quelconque contestation et/ou réserve et qui ne conteste pas sa signature sur l’accusé réception,
— si M. [K] indique ne jamais avoir été domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] mais [Adresse 3] à [Localité 2]
(26750) et qu’avant cette date, il était domicilié [Adresse 8] à [Localité 9], ces changements d’adresse n’ont rien d’étonnant alors qu’il indique qu’il exerce une activité commerciale ambulante de forain depuis 31 ans, de sorte que sa vocation professionnelle est de se déplacer et se déplacer souvent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe qu’il n’est formé ni appel principal, ni appel incident de la disposition du jugement disant n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts à la société Solocal, faute de les justifier, laquelle sollicite en effet la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de sorte que ce chef de dispositif n’est pas dévolu à la cour.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En outre, conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10.416 euros au titre de dix factures impayées, la société Solocal se prévaut d’un bon de commande n°LJMKK8NFDR en date du 13 octobre 2020 et de neuf factures mensuelles pour la période du 5 novembre 2020 au 29 juin 2021 ainsi que d’un bon de commande n°LLAMUZ9W5M en date du 1er décembre 2020, accompagné d’une facture du 9 décembre 2020. L’ensemble de ces documents est libellé au nom de M. [G] [K] [Adresse 10]. Les deux bons de commande sont accompagnés de deux justificatifs de signature électronique.
Or, M. [G] [Y] [K], qui a été assigné par la société Solocal et condamné par le jugement dont il a interjeté appel devant la présente cour, produit aux débats sa pièce d’identité, son permis de conduire et sa carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante délivrée par la chambre de commerce et d’industrie, desquels il ressort que son identité complète est [G] [Y] [K], né le 20 mai 1966 à [Localité 7] et domicilié [Adresse 3].
Ces informations sont confirmées par l’extrait K Bis qu’il verse aux débats à jour au 8 juin 2024 dont il ressort qu’il est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 24 février 1997 au titre d’une activité de fêtes foraines et de ventes sur foire, marchés, porte à porte de marchandises.
L’appelant, qui soutient ne pas être le souscripteur des bons de commande litigieux, en faisant état de l’existence d’un homonyme à l’origine de leur souscription, produit également aux débats un extrait K Bis à jour au
29 septembre 2024, de M. [G] [K], né le 15 décembre 1987 à [Localité 11], exerçant l’activité de travaux de couverture, de peintre en bâtiment zinguerie et maçonnerie, vente ambulante de marchandise, fêtes foraines, vente de mobiliers, négoce, fer et étaux, rempaillage de chaises et cannage, domicilié [Adresse 4].
Bien qu’elle soutienne que les changements d’adresse de M. [K], précédemment domicilié [Adresse 8] à [Localité 9], n’ont rien d’étonnant s’agissant de son activité commerciale ambulante et de forain, la société Solocal n’allègue ni a fortiori ne démontre que l’appelant a été domicilié [Adresse 10], étant au demeurant relevé que si l’extrait du registre national des entreprises retraçant l’historique de l’établissement de l’appelant, qu’elle verse aux débats, fait état d’un changement de siège social, celui-ci est intervenu en 2019, soit antérieurement à la signature des bons de commandes litigieux en 2020.
Par ailleurs, la signature par M. [K] du courrier recommandé avec accusé de réception contenant une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 par la société Solocal, ne fait pas preuve de sa qualité de signataire des bons de commandes dont il lui est réclamé paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [G] [Y] [K], qui justifie d’une adresse, et d’une date de naissance et d’une activité distincte de celle de M. [K], signataire des bons de commandes litigieux, est bien fondé à contester sa qualité de co-contractant.
Il convient donc de débouter la société Solocal de sa demande en paiement et d’infirmer le jugement déféré.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Solocal et de M. [K] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à leur demande respective de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Solocal doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [G] [Y] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Solocal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Solocal de sa demande en paiement de la somme de 10.416 euros au titre de dix factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
Déboute la société Solocal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. [G] [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Solocal à payer à M. [G] [Y] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société Solocal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Solocal aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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