Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 23 février 2024, N° F22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EKIUM, la SARL SOGEIVA à la suite de sa dissolution |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00714
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMKH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 23 Février 2024 RG n° F22/00027
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. EKIUM venant aux droits de la SARL SOGEIVA à la suite de sa dissolution, suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du Code Civil à compter du 5/12/2023
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Baptiste TRAN MINH, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [M] a été embauché à compter du 14 février 2011 par l’EURL SOGEIVA, aux droits de laquelle se trouve la SAS Ekium, en qualité de cadre commercial. Le contrat prévoyait un lieu de travail à [Localité 3] et une rémunération composée d’un salaire fixe, de commissions et d’une prime d’objectifs.
Le 13 octobre 2021, il a été informé de sa mutation à [Localité 4] à compter du 2 novembre 2021. Il a refusé cette mutation.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et, lors de cet entretien, il a été informé des motifs économiques et de l’impossibilité de reclassement justifiant son licenciement économique. Il a adhéré, le 1er décembre 2021, au CSP et son contrat de travail s’est achevé le 21 décembre 2021.
Le 13 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour demander, en dernier lieu, un rappel de commissions et de primes d’objectifs, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 23 février 2024, en formation de départage, le conseil de prud’hommes a condamné l’EURL SOGEIVA à verser à M. [M] : 25 744€ (outre les congés payés afférents) de rappel de commissions, 11 724€ (outre les congés payés afférents) de rappel de primes d’objectif, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’EURL SOGEIVA à verser à M. [M] : 8 873,05€de rappel d’indemnité de licenciement, 25 386,90€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 84 600€ de dommages et intérêts, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à l’EURL SOGEIVA de remettre à M. [M] les bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.
La SAS Ekium, venant aux droits de l’EURL SOGEIVA, a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de la SAS Ekium, appelante, communiquées et déposées le 6 mars 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Ekium, intimée, communiquées et déposées le 27 août 2024 tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, si le jugement était réformé sur les rappels de commission et de prime, à voir la SAS Ekium condamnée à lui verser : 1 382,33€ de rappel d’indemnité de licenciement, 17 410€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 58 000€ de dommages et intérêts, tendant, en tout état de cause à voir la SAS Ekium condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir assortir d’une astreinte l’obligation de remettre des bulletins de paie rectifiés et des documents de fin de contrat conformes
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les commissions
M. [M] réclame, au total, un rappel de 25 744€ : 2 348,67€ pour 2020 et 23 395,49€ pour 2021 selon le tableau figurant en pièce 28.
Ce tableau ne mentionne aucun dossier pour 2020 et n’explique pas comment a été obtenu le chiffre d’affaire de 196 416,75€ servant de base au calcul des commissions. En conséquence, faute de tout justificatif et faute, même, de toute explication, M. [M] sera débouté de sa demande au titre de l’année 2020.
Pour 2021, le chiffre d’affaire totalisé correspond à 13 dossiers pour lesquels il réclame une commission de 10%.
Au terme du contrat de travail, M. [M] doit, pour obtenir cette commission, avoir réalisé, soit la démarche commerciale, soit le recrutement, grâce à des 'informations communiquées par une personne des sociétés filiales du groupe FIVA'.
' Dossier [J]
M. [M] a participé au recrutement de M. [J] mais les informations sur ce salarié lui ont été données par le client de la SAS Ekium, la société Scalian.
Les conditions posées par le contrat de travail n’étant pas remplies, M. [M] ne peut prétendre à une commission sur le chiffre d’affaire généré par le recrutement et le placement de ce salarié.
' Dossier [Z]
Il ressort des courriels produits que la société Thalès en recherche d’un salarié a contacté M. [W], salarié de la société Techno-pro (filiale de la SAS Ekium) avec copie à M. [M]. Celui-ci est intervenu, a notamment rencontré un salarié de la société Thalès et lui a proposé Mme [Z], laquelle a été recrutée par la société Scalian pour travailler pour Thalès. Ce profil a été proposé par M. [M] sans que les éléments produits ne permettent de savoir comment ce profil lui était connu. En toute hypothèse, rien n’établit, comme le prétend la SAS Ekium, que ce profil aurait été proposé par la société Scalian, laquelle n’apparaît pas dans les échanges de courriels versés aux débats.
Les conditions contractuelles étant remplies (informations fournies par une personne appartenant à une société filiale et participation au recrutement ou à la démarche commerciale), M. [M] peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [T]
Les pièces établissent que Thalès a exprimé un besoin de personnel le 4 janvier 2021, Mme [V], chargée de recrutement du groupe Fiva, a proposé le profil de Mme [T] le 7 janvier à M. [W] et à M. [M]. Celui-ci a validé ce profil et l’a proposé à la société Scalian le 8 janvier pour mise à disposition de Thalès. Cette société a accepté le 11 janvier et cette salariée a effectivement été recrutée.
Les conditions contractuelles étant remplies, M. [M] peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [N]
M. [A] (identifié comme prestataire extérieur de Thalès sans qu’il soit établi qu’il soit salarié d’une filiale de Fiva) a transmis le CV de M. [N], une connaissance, à M. [W]. Celui-ci a indiqué qu’il allait l’étudier et l’a transmis à M. [M] puis lui et M. [M] ont validé ce profil après avoir eu, l’un et l’autre, des entretiens avec ce candidat. M. [M] a défendu la candidature de M. [N] auprès de la société Scalian puis a demandé à Mme [V] de préparer le contrat.
Les conditions contractuelles étant remplies (puisque M. [M] a eu connaissance de ce profil par le biais de M. [W] salarié d’une filiale de la SAS Ekium), M. [M] peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [B]
Le 8 avril 2021, M. [M] a demandé notamment à M. [O], assistante ressources humaines du groupe Fiva si elle avait des profils à lui proposer pour deux postes chez Thalès. Celle-ci lui a proposé, le 9 avril, deux profils dont celui de M. [B]. Le 15 avril, M. [M] a proposé ce profil à la société Scalian. Le 27 avril, cette société s’est interrogée sur l’adéquation de ce profil au poste. Le même jour, M. [M] a précisé à la société Scalian que M. [W] était favorable à cette embauche et lui-même a mis en avant les atouts de ce candidat, qui a effectivement été recruté.
Les conditions contractuelles étant remplies, M. [M] peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [P]
Le 4 mars 2021, Mme [V] a transmis à M. [W] et à M. [M] deux CV -dont celui de M. [P]- qu’elle avait identifiés sur Indeed et qui lui paraissaient intéressants. M. [M] a transmis à la société Scalian le profil de M. [P] l’estimant très intéressant et l’ a spécifiquement proposé pour un poste précis le 30 mars, a transmis, le 8 avril, les coordonnées du salarié à cette société qui l’a effectivement embauché.
Les conditions contractuelles étant remplies, M. [M] peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [S]
Le 4 février 2021, Mme [D] du groupe Fiva a proposé au service recrutement du groupe (avec copie à M. [M]) une candidate. Le 9 février M. [M] a informé M. [W] qu’il était d’accord pour son recrutement mais sur un poste différent de celui envisagé. Le 26 février, il a demandé à Mme [V] de contacter la candidate. Le 9 mars, il a contacté la société Scalian, lui a indiqué que lui et M. [W] privilégiaient l’embauche de Mme [S]. Le 10 mars, ce choix a été validé par cette société.
Les conditions contractuelles étant remplies, M. [M] peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [H]
Le 30 octobre 2020, Mme [V] a proposé le profil de M. [H] à M. [W] et à M. [M]. Le 18 décembre 2020, M. [M] a fait un point auprès de M. [W] sur la première semaine de M. [H]. Le 18 mars 2021, M. [M] a contacté la société Scalian pour lui demander si elle envisageait un renouvellement de contrat de ce salarié avec un changement de mission. La société a répondu favorablement ce même jour et M. [M] a demandé à M. [W] de prévenir le salarié.
Les élément produits n’établissent ni que M. [M] a procédé (ou participer) au recrutement de M. [H], ni qu’il a conclu (ou participé) à la conclusion d’ un contrat commercial avec la société Scalian pour la mise à disposition de ce salarié puisque les courriels produits ne font état que d’un suivi de ce salarié lors de sa première semaine de travail et d’une intervention ponctuelle lors du renouvellement du contrat. En conséquence, M. [M] ne peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [Q]
Le 19 octobre 2020, M. [M] a contacté le service recrutement du groupe en indiquant chercher un approvisionneur. Le 20 octobre, Mme [V] lui a indiqué entamer des recherches en lui indiquant attendre notamment un retour de la part de Mme [Q] dont elle a joint le CV. Les 9 et 10 novembre 2020, M. [M] a relancé Mme [V]. Le 20 novembre 2020, M. [M] a proposé le profil de Mme [Q] à Thalès. Le 4 décembre 2020, elle a été reçue par Thalès qui a informé le 16 décembre M. [M] et M. [W] être d’accord pour son recrutement. Le 25 février 2021, M. [M] a demandé à Mme [V] de monter son dossier pour un recrutement au 8 mars.
Les conditions contractuelles étant remplies, M. [M] peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [Y]
Le 7 juin 2019, M. [M] a fait une offre financière à la SAS Framatome pour une prestation dessin effectuée par la société Techno-pro grâce à la mise à disposition de M. [Y]. La SAS Framatome a accepté cette proposition portant sur une durée de 18 mois du 12 août 2019 au 22 janvier 2020 prolongée jusqu’au 30 juin 2020. Suite à une demande de M. [M], la société Techno-pro lui a confirmé que la prestation assurée par M. [Y] était prolongée au minimum jusqu’à l’été 2022.
Les conditions contractuelles étant remplies puisque M. [M] a effectué la démarche commerciale initiale, il peut prétendre à une commission sur ce dossier.
' Dossier [G]
Le 4 février 2021, un salarié (identifié comme prestataire extérieur de Thalès sans qu’il soit établi qu’il soit salarié d’une filiale de Fiva) a transmis à M. [W] une proposition de cooptation de M. [G].
Le 5 février, M. [W] a transmis ce CV à Mme [V] avec copie à M. [M].
Le 9 février, le service recrutement du groupe a contacté M. [M] et M. [W] pour leur indiquer avoir eu un contact avec M. [G] et les informer qu’elle organisait un entretien. M. [M] a demandé à M. [W] de valider le recrutement de M. [G]. M [W] a contacté la société Scalian pour lui confirmer la date à laquelle M. [G] pouvait commencer.
L’unique courriel établi par M. [M] est insuffisant pour considérer que M. [M] a 'réalisé’ une démarche commerciale ou un recrutement dans ce dossier. Il ne saurait donc prétendre à un commissionnement sur ce dossier.
Dans sa pièce 28, M. [M] mentionne, au regard de chacun de ces contrats, le chiffre d’affaires généré. La SAS Ekium ne conteste pas ces chiffres, qui seront donc tenus pour exacts.
Du total annoncé, il convient de déduire les chiffres d’affaires découlant des contrats [J], [H] et [G]. Le chiffre d’affaires servant de base au calcul de la commission est donc de 512 011€. En appliquant un pourcentage de 41% conformément au calcul non contesté de M. [M], le montant obtenu est de 209 924,50€. Se déduit le salaire annuel de M. [M] (55 080€, indique M. [M] sans être contesté). La base s’établit donc à 154 844,51€. En appliquant un taux de commission de 10%, la somme due est de 15 484,45€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur la prime d’objectifs
Le contrat de travail prévoit des objectifs pour la première année et stipule que les objectifs à atteindre seront ensuite négociés une fois par an entre M. [M] et la direction générale.
M. [M] fait valoir que les objectifs des second semestre 2020 et premier et second semestre 2021 ne lui ont pas été soumis. La SAS Ekium le conteste et indique que M. [M] a seulement refusé de les signer.
Les pièces versées par la SAS Ekium sont datées du 18 février 2021 pour les objectifs du second semestre 2020 et du 6 décembre 2021 pour les premier et second semestre 2021 et portent la seule signature du directeur général. Compte tenu de leur date, il s’agit, en fait, non pas d’objectifs mais de l’évaluation d’objectifs, objectifs dont aucune pièce n’établit qu’ils aient, au préalable, été négociés avec M. [M] ni même portés à sa connaissance avant le début de la période.
En conséquence, ces documents ne sauraient utilement démontrer, comme le soutient la SAS Ekium, qu’aucune prime ne serait due -ce qui est, au demeurant, contradictoire avec le fait qu’elle ait versé, finalement, des rappels à ce titre-.
M. [M] réclame 5 508€ pour chacun des second semestre 2020, premier et second semestre 2021, ce qui correspond à la prime maximale mentionnée sur les pièces produites par la SAS Ekium pour ces semestres.
La SAS Ekium ne propose pas, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, une autre modalité d’appréciation de ces primes (par exemple en se référant au pourcentage de prime obtenu antérieurement par M. [M]) et ne fait d’ailleurs pas état du montant des primes précédemment obtenues par M. [M].
Il sera donc fait droit à la demande correspondant à : (5 508x3)= 16 524€ dont se déduisent les versements faits par la SAS Ekium au titre de ces primes (soit 4800€ : 2 300€ pour le second semestre 2020 et 2 500€ pour le premier semestre 2021).
Au total, la somme due s’établit à 11 724€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur le licenciement
M. [M] a été licencié à raison de difficultés économiques et d’une baisse d’activité nécessitant de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, de son refus d’accepter la modification de son contrat de travail rendue ainsi nécessaire et de l’impossibilité de le reclasser.
Il conteste l’incidence des difficultés économiques sur son poste et le caractère sérieux de la recherche de reclassement opérée par la SAS Ekium.
Si la SAS Ekium a tardivement produit divers justificatifs de vaines recherches, elle n’explique pas pourquoi le poste en mutation à [Localité 4] (d’ailleurs imposé au titre de la clause de mobilité contractuelle et non présenté comme une modification de son contrat de travail pour des raisons économiques) n’a pas été proposé à M. [M] comme poste de reclassement. En effet, ce poste était, par hypothèse, toujours disponible le 2 novembre 2021 au moment où M. [M] a refusé cette mutation et donc, précisément, au moment où la SAS Ekium devait mener des recherches de reclassement.
La SAS Ekium a ainsi manqué à son obligation de reclassement, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] réclame un rappel d’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
' M. [M] peut prétendre à un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à raison des rappels de commissions et de primes alloués par le présent arrêt.
Au vu du bulletin de paie de décembre, M. [M] a, en 2021, perçu 69 831,69€. Le rappel de commission alloué pour 2021 est de 15 480,45€, celui accordé au titre de la prime d’objectif de 8 516€. Sa rémunération annuelle est donc de 93 828,14€ soit 7 819,01€ mensuels.
Compte tenu d’une ancienneté de 10 ans et 10 mois, et d’une indemnité conventionnelle non contestée d’un tiers de mois par année d’ancienneté, il peut prétendre à :
[(7 819,01€:3)x10 ans]+[(7 819,01€:3)x10/12 mois]=28 235,32€.
Ayant perçu 19 574,13€, il a doit à un rappel de 8 661,19€.
' Compte tenu d’un salaire moyen de 7 819,01€, son indemnité compensatrice de préavis s’élève à 23 457,03€ bruts (outre les congés payés afférents).
' M. [M] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 10 mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis son licenciement, malgré des recherches qu’il liste. Il justifie avoir mis en place un programme de formation de 13 jours dans le cadre d’un projet de création d’entreprise entre juin et septembre 2022, avoir perçu des allocations de chômage en juin 2024.
Son médecin atteste de troubles survenus depuis l’annonce de son licenciement constatés le 22 novembre 2021 (migraines, insomnies, anxiété, asthénie) et dont les troubles perduraient le 3 janvier 2022 avec apparition, de surcroît, de troubles de la mémoire. Ce médecin atteste également le 17 juin 2022 de l’apparition d’un eczéma d’origine psycho-somatique dû au stress;
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (53 ans), son ancienneté (10 ans et 10 mois), son salaire moyen, au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 75 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022, date de réception par la SAS Ekium de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Ekium devra remettre à M. [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. Il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte, la présente décision fixant les créances de M. [M]. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, non plus, de prévoir la régularisation des cotisations auprès des caisses de protection sociale, la condamnation à des sommes brutes imposant, en soi, le versement de la somme nette correspondante au salarié et le paiement des cotisations aux caisses de protection sociale.
La SAS Ekium devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Ekium sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Ekium à verser à M. [M] 11 724€ bruts de rappel de prime d’objectifs outre 1 172,40€ bruts au titre des congés payés afférents
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022
— Condamne la SAS Ekium à verser à M. [M] :
— 15 484,45€ bruts de rappel de commissions outre 1 548,44€ bruts au titre des congés payés afférents
— 8 661,19€ de rappel d’indemnité de licenciement
— 23 457,03€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 345,70€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022
— 75 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Ekium devra remettre à M. [M], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [M] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SAS Ekium devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à M. [M] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Ekium à verser à M. [M] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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